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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 févr. 2026, n° 25/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/02408 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOHF
Ordonnance n° 2026/M17
Monsieur [B] [Z]
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Appelant
défendeur à l’incident
Monsieur [U] [A] [S]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [A] [R] [V] [S]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS
demandeurs à l’incident
Madame [T] [Y] veuve [D]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle WANSCHOOR-PIPET de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [M] [G] [S]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A. [5] prise en la personne de ses représentants légaux
Assigné en appel provoqué
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement mixte contradictoirement rendu le 20 février 2025 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans le litige opposant Mme [T] [D]-[Y], MM. [U] et [I] [S] à MM. [M] [S], [B] [Z] et la [5], dans le cadre de la succession de [J] [S] veuve [X], décédée le [Date décès 3] 2017, et prononçant notamment la nullité des contrats d’assurance-vie et désignant MM. [I] et [U] [S] en qualité de bénéficiaires desdits contrats souscrits par la défunte, enjoint M. [B] [Z] de restituer les capitaux reçus desdits contrats, déboutant ce dernier de sa demande de voir dire qu’il était le propriétaire exclusif de la villa de RAMATUELLE, et ordonnant, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer la valeur locative de la villa et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [B] [Z],
Vu la disposition disant n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [Z] transmise au greffe le 27 février 2025, affaire enregistrée sous le n° RG 25/2408,
Vu les conclusions au fond transmises par l’appelant le 02 mai 2025,
Vu les conclusions d’incident transmises par les consorts [S] le 14 mai 2025 sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les anciens articles 515 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
RECEVOIR et DECLARER les demandes de MM. [U], [I] et [M] [S] bien fondées,
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement en date du 20 février 2025 (RG n°18/01951), rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan, et, à tout le moins, les parties du dispositif du jugement, aux termes duquel le Tribunal :
— « Prononce la nullité des avenants du 17 juin 2012 aux contrats d’assurance-vie n°1073121 R130/01 et n°1073121 R130/02, souscrits auprès de la [5] par [J] [S] veuve [X],
— Dit que les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie n°1073121 R130/01 et n°1073121 R130/02, souscrits auprès de la [5] par [J] [S] veuve [X] sont [I] [S] et [W] [S],
— Enjoins à [B] [Z] de restituer le capital issu des contrats d’assurance-vie n°1073121 R130/01 et n°1073121 R130/02, soit les sommes de 690.680,84 euros au titre du contrat numéro 10733121/R130 01 et 719.265,53 euros au titre du contrat numéro 1073121R130 02, à [I] [S] et [M] [S] »
Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER la consignation des fonds devant être restituées au titre des deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la [5] sous les n° 1073121/R130 01 et 1073121/R130 02, soit sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA du Barreau de Draguignan dont le Président sera désigné en qualité de séquestre judiciaire, soit auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
FAIRE INJONCTION à Monsieur [B] [Z] de verser les fonds correspondants sur ledit compte CARPA ou le compte de la Caisse des dépôts et consignation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER M. [B] [Z] à verser à M. [U] et à M. [I] [S], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [B] [Z] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date des 25 et 28 juillet 2025, les consorts [S] ont fait assigner en appel provoqué devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE la société [5],
Vu les conclusions en réponse transmises par M. [B] [Z] le 15 juillet 2025, réitérées le 02 septembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 510, 514, 514-3 et 524 du CPC
Vu les pièces produites ;
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
— REJETER toutes les demandes, fins et prétentions des consorts [S] formulées dans le présent incident
— A TITRE PRINCIPAL
— JUGER irrecevables les demandes des consorts [S] en raison de l’incompétence du Conseiller de la mise en état à ordonner l’exécution provisoire du jugement refusée par le Tribunal Judiciaire de Draguignan
— A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que Monsieur [Z] se trouve dans l’impossibilité matérielle de restituer la somme ordonnée par le juge de la mise en état du fait des saisies fiscales intégrales de ses avoirs
— En conséquence,
— REJETER la demande d’exécution forcée ou immédiate présentée par les intimés et demandeurs à l’incident, que ce soit sur leur demande de consigner les fonds ou de faire injonction à Monsieur [Z] de verser les fonds à la CARPA ou à la CDC sous astreinte
— Subsidiairement,
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’Arrêt au fond
— RESERVER les dépens
— EN TOUTE HYPOTHESE
— CONDAMNER in solidum les consorts [S] au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions sur incident déposées le 29 août 2025 par Mme [T] [D] demandant au conseiller de la mise en état de :
Décerner acte à Madame [T] [D] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par les consorts [S] ;
Dépens comme de droit,
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 17 septembre 2025 par la [5] demandant au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur les demandes formées par les consorts [S] et de condamner tout succombant aux dépens dont soustraction au profit de Me Jean-François JOURDAN de SCP JOURDAN – WATTECAMPS & ASSOCIES en application de l’article 699 du CPC.
Vu la fixation de l’incident par avis du 13 octobre 2025 à l’audience des incidents plaidés du 13 janvier 2026 à 10h30,
Vu les conclusions d’incident récapitulatives n°2 transmises le 16 décembre 2025 par les consorts [S], réitérant leurs prétentions sauf à rajouter le visa de l’article 913-5 du code de procédure civile et des anciens articles 515 et suivants et 771-3 du code de procédure civile, le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [B] [Z], ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse et récapitulatives n°2 transmises par l’appelant le 30 décembre 2025 modifiant ses demandes comme suit :
Vu les articles 510, 514, 514-3 et 524 et 525 du CPC
Vu les pièces produites ;
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
A TITRE PRINCIPAL
— REJETER toutes les demandes, fins et prétentions des consorts [S] formulées dans le présent incident,
— JUGER irrecevables les demandes des consorts [S] en raison de l’incompétence du Conseiller de la mise en état à ordonner l’exécution provisoire du jugement refusée par le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
— A tout le moins JUGER que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies et que l’exécution et ou la consignation se heurte à une impossibilité matérielle,
— DEBOUTER les intimés de leur demande d’astreinte,
— JUGER que Monsieur [Z] se trouve dans l’impossibilité matérielle de restituer la somme ordonnée par le juge de la mise en état du fait des saisies fiscales intégrales de ses avoirs,
— REJETER la demande d’exécution forcée ou immédiate présentée par les intimés et demandeurs à l’incident, que ce soit sur leur demande de consigner les fonds ou de faire injonction à Monsieur [Z] de verser les fonds à la CARPA ou à la CDC sous astreinte,
— A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’Arrêt au fond,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
CONDAMNER in solidum les consorts [S] au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Et la pièce n°53 ajoutée au bordereau de communication de pièces sous l’intitulé « pièces bancaires du 21/10/2021 ».
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur l’exécution provisoire de la décision entreprise décidée par le conseiller de la mise en état
Au soutien de leur incident aux fins de voir assortir le jugement entrepris, ou à tout le moins trois des chefs de jugement, de l’exécution provisoire, les intimés font essentiellement valoir que :
— l’instance ayant donné lieu au jugement entrepris a été introduite le 16 mars 2018, donc avant le 1er janvier 2020,
— l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 doit donc s’appliquer, tout comme l’article 525 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 donnant compétence au conseiller de la mise en état,
— le défaut de restitution des sommes s’accroît au fil du temps, l’urgence est donc caractérisée, l’appelant ne produisant aucune garantie.
L’appelant soutient en substance que :
— le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour ordonner l’exécution provisoire d’un jugement qui l’a refusée,
— la restitution des sommes se heurte à une impossibilité matérielle, l’administration fiscale ayant saisi les sommes dans l’attente d’une décision au fond,
— la validité même de la créance fait l’objet de l’appel en cours,
— il se trouve donc dans une situation d’insolvabilité.
Mme [T] [D] tout en s’en rapportant à justice souligne la bonne foi plus que relative de l’appelant et approuve la démarche des consorts [S].
La [5], qui s’est libérée des capitaux entre les mains du bénéficiaire désigné, M. [B] [Z], indique être tiers au litige et s’en rapporte à justice sur les demandes des consorts [S].
Il résulte de la lecture du jugement entrepris qu’il a été rendu à la suite de plusieurs actes introductifs d’instance délivrés les 09 février, 16 mars et 05 juin 2018, 15 avril et 09 mai 2019, toutes ces instances ayant fait l’objet de jonctions.
Dès lors, les dispositions de procédure civile applicables à l’instance devant le premier juge sont celles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020.
Le tribunal judiciaire les a déboutés de leur demande, refusant d’ordonner l’exécution provisoire 'compte-tenu de la complexité du litige et de l’importance des enjeux'.
L’ancien article 525 du code de procédure civile applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, dispose que 'lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à la condition qu’il y ait urgence'.
Il y a lieu de relever que cette rédaction a été reprise dans l’article 517-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020.
Un conseiller de la mise en état a en l’espèce été désigné par avis du 05 mars 2025, de sorte qu’il est compétent pour statuer sur la demande des consorts [S], et qu’il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l’exécution provisoire (article 913-5 du code de procédure civile).
Les dispositions légales confèrent donc au conseiller de la mise en état un pouvoir de réformation, sous réserve de la caractérisation de la condition d’urgence.
Concernant l’exécution provisoire, l’article 515 du code de procédure civile applicable est donc celui qui, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, dispose que 'hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation'.
Il appartient aux demandeurs à l’incident de caractériser l’urgence, au regard des circonstances de l’espèce.
Contrairement à ce qu’indique l’appelant dans ses conclusions, seule la condition d’urgence doit être caractérisée, aucune 'mesure compatible et utile’ n’étant exigée.
En l’espèce, les consorts [S] avaient, aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, demandé au tribunal, 'd’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
La défunte disposait d’un patrimoine immobilier conséquent (appartements en région parisienne et propriété à [Localité 6]) et avait souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la [5], portant pour l’un une somme de 690 180 € et pour l’autre 719 265 €.
Aux termes d’un testament olographe en date du 23 mars 2007, la défunte a légué à l’appelant la villa de [Localité 6] et l’a désigné bénéficiaire des assurances-vie par avenants du 17 juin 2012.
De nombreuses décisions de justice ont déjà été rendues relativement à ces contrats. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge de la mise en état avait notamment ordonné la consignation des fonds dus au titre des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la [5] sur un compte CARPA et fait injonction à [B] [Z] de verser les fonds correspondants sur ledit compte CARPA, et ce sous astreinte.
Par courrier du 21 octobre 2020, l’administration fiscale a formulé une proposition de rectification à l’appelant d’un montant de 2 656 512 €, majoration comprise et a fait pratiquer, en octobre 2021, une saisie administrative à tiers détenteur auprès du [4] de ce montant sur le compte bancaire de M. [B] [Z].
Les consorts [S] allèguent le risque d’organisation par l’appelant de son insolvabilité, d’autant qu’il a toujours refusé de s’acquitter des fonds issus des contrats
d’assurance-vie et soulignent que les documents produits par l’appelant relativement à la saisie administrative à tiers détenteur ne précisent pas le montant des sommes éventuellement saisies.
Toutefois, il ressort du courrier émis le 21 octobre 2021 de l’établissement bancaire détenteur du compte bancaire de M. [B] [Z] qu’il avait reçu une notification de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 2 656 512 €, soit le montant identique à celui figurant dans la proposition de rectification fiscale notifiée le 21 octobre 2020.
Le relevé du compte bancaire arrêté au 15 novembre 2021 mentionne un solde créditeur au 14 octobre 2021 de 631 449,68 €, un blocage en raison de la saisie administrative d’un montant de 628 341,50 € et un solde du compte au 15 novembre 2021 d’un montant de 28,83 €.
Il est donc établi qu’une somme de 628 341,50 € a été bloquée à la suite de l’action fiscale, ce qui est confirmé par un document bancaire intitulé « SATD ' Situation des comptes au 21 octobre 2021 ».
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [S], le montant saisi sur les comptes de M. [B] [Z] est déterminé.
Par ailleurs, un courrier émanant de la [5] en date du 07 juillet 2017 informait le conseil des consorts [S] que ces derniers avaient la possibilité, en cas de contestation réelle et sérieuse de leur part quant au paiement des capitaux constitués au titre desdits contrats, de formaliser une opposition par toute voie de droit judiciaire.
Qu’à la suite de leur action judiciaire, la cour d’appel dans un arrêt rectificatif du 06 décembre 2018 a, après avoir indiqué que « la contestation des consorts [S] tendant à ce que la [5] ne se dessaisisse pas des capitaux provenant de ces contrats entre les mains de monsieur [Z] a été déclarée irrecevable, monsieur [Z] est fondé à solliciter la remise de ces fonds » et a en conséquence ordonné la remise des fonds séquestrés.
M. [B] [Z] était donc légitime à recevoir les sommes issues des contrats d’assurance-vie.
Les consorts [S] ne démontrent pas l’urgence nécessaire pour assortir la décision entreprise de l’exécution provisoire, d’autant que les contrats d’assurance-vie constituent pour partie le fond du contentieux et que les fonds, détenus par l’administration fiscale, ne sont plus à la disposition de M. [B] [Z] de sorte qu’il ne peut organiser son insolvabilité.
Il y a également lieu de relever la complexité du litige, notamment au regard des nombreuses procédures et décision judiciaires, et l’importance des enjeux pour ne pas ordonner l’exécution provisoire de sa décision.
Il convient donc de débouter les consorts [S] de leur demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire du jugement du 20 février 2025, ou à tout le moins de trois dispositions relatives aux contrats d’assurance-vie [5].
Sur la demande subsidiaire de l’aménagement de l’exécution provisoire
Les consorts [S] sollicitent que soit mise en place, sur le fondement des anciens articles 517, 518 et 519 du code de procédure civile, une garantie consistant au placement des sommes devant être restituées au titre des deux contrats d’assurance-vie soit sur un compte séquestre auprès de la CARPA soit auprès de la caisse des dépôts et consignation, et ce sous astreinte.
L’appelant indique que les intimés veulent forcer une restitution alors que le jugement a refusé l’exécution provisoire, que l’exécution est matériellement empêchée et que l’appel porte précisément sur le bien-fondé de la restitution. Le sursis est donc procéduralement proportionné et souhaite qu’il soit sursis à statuer sur cette demande.
L’ancien article 517 du code de procédure civile dispose que « l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
Dès lors que la demande d’assortir le jugement de l’exécution provisoire a été rejetée, la constitution de garantie ne peut être ordonnée, celle-ci s’inscrivant dans le cadre d’une exécution provisoire
Il n’y a pas lieu à ordonner des garanties sous astreinte. Les consorts [S] seront ainsi déboutés de leurs demandes.
La demande subsidiaire de M. [B] [Z] se surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt au fond est donc sans objet.
Sur les dépens de l’incident
Chaque partie conservera à sa charge les dépens du présent incident.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors, les parties doivent être déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BOUTARD, Conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donnons acte à la [5] qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formée par les consorts [S] visant à ordonner l’exécution provisoire du jugement en date du 20 février 2025 et subsidiairement la consignation des fonds,
Donnons acte à Mme [T] [D] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par les consorts [S],
Déboutons les consorts [S] de leur demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 février 2025, ou à tous le moins pour trois chefs de ce jugement,
Déclarons recevables les demandes des consorts [S] devant le conseiller de la mise en état,
Déboutons les consorts [S] de leur demande subsidiaire de consignation des fonds issus des deux contrats d’assurance-vie litigieux,
Déboutons les consorts [S] de leur demande subsidiaire de l’aménagement de l’exécution provisoire,
Déclarons que la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par M. [B] [Z] est sans objet,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes de remboursement des frais irrépétibles,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 février 2026
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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