Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 sept. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 72A
minute N°
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHHM
Du 04 SEPTEMBRE 2025
Copies délivrées le :
à :
[C] [H]
[W] [H]
Me Eva DUMONT SOLEIL,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 03 Juillet 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assisté de Naatcha BOURGUEIL Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [C] [H]
né le 30 Décembre 1943 à [Localité 10] (MAROC)
et
Madame [W] [H]
demeurant tous deux Chez Mme [E] [H] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
DEMANDEURS
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
représenté par Maître [M] [D] désigné judiciairement en qualité d’administrateur provisoire domicilié au [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie TRECHEREL, avocat – barreau de VAL D’OISE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné in solidum Mme [W] [H] et M. [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], (le syndicat des copropriétaires) les sommes suivantes :
— 14 718,16 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2021 au 6 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, avec capitalisation des intérêts ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 mai 2025, M. et Mme [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’être autorisés à relever appel de cette décision.
A l’audience du 3 juillet 2025, M. et Mme [H], développant les termes de leurs conclusions remises par RPVA le 25 juin 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
— les dire recevables et bien-fondés ;
— débouter le syndicat des copropriétaire [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ;
— les relever de leur forclusion ;
à titre principal :
— arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
à titre subsidiaire :
— aménager l’exécution provisoire attachée au jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en les autorisant au dépôt des sommes réclamées, soit 17 865,35 euros, en consignation ;
en tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit de l’arrêt à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires, développant les termes de ses conclusions remises par le 30 juin 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite du premier président de :
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes ;
— condamner M. et Mme [H] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la demande de relevé de forclusion
L’article 540 du code de procédure civile prévoit que si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
— sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, le jugement réputé contradictoire a été signifié le 9 décembre 2024 par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ; un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré dans les mêmes conditions le 14 mars 2025 ; la demande de relevé de forclusion, introduite le 14 mai 2025, a bien été formée dans le délai prévu à l’article précité ; elle est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre avait été délivrée le 23 mai 2023 par acte remis à personne à M. [C] [H] et à tiers présent, M. [H], s’agissant de son épouse, à l’adresse de l’appartement concerné par les charges de copropriété objets des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nanterre. C’est donc vainement que M. et Mme [H] soutiennent qu’ils n’ont pas eu connaissance de la procédure intentée à leur encontre.
Ils ont fait le choix de ne pas constituer avocat.
Ainsi, à la date de l’assignation, M. et Mme [H] étaient toujours dans l’appartement situé [Adresse 3]. D’ailleurs leur présence dans les lieux est confirmée par les procès-verbaux de signification du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 mars 2025, toujours à la même adresse, puisque le clerc significataire a procédé aux vérifications suivantes :
— le nom est inscrit sur la boîte aux lettres,
— le nom est inscrit sur l’interphone,
— l’adresse nous a été confirmée par deux voisins, dont le voisin de palier,
— le destinataire de l’acte est abonné dans les annuaires à l’adresse.
Le jugement leur a été signifié le 9 décembre 2024 toujours à la même adresse, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, le clerc instrumentaire ayant constaté dans le procès-verbal de signification 'le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, le nom est inscrit sur l’interphone'.
M. et Mme [H], qui savaient qu’une procédure était diligentée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires, ont négligé de prendre les mesures nécessaires pour prendre connaissance du jugement en temps utile, étant rappelé qu’une copie de l’acte leur a été envoyée par courrier et qu’un avis de passage a été laissé dans leur boîte aux lettres.
Au regard des éléments rappelés ci-dessus, ils ne peuvent arguer du fait que, par mail du 21 mars 2022, l’administrateur de la copropriété avait été informé de leur changement d’adresse, alors que l’assignation leur a été remise en personne le 23 mai 2023 au [Adresse 3].
C’est bien par leur négligence fautive que M. et Mme [H] n’ont pas eu connaissance du jugement en temps utile. Ils ne peuvent donc prétendre à être relevés de la forclusion pour faire appel du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
M. et Mme [H] ont néanmoins interjeté appel du jugement par déclaration du 13 mai 2025 (RG 25/03069) ; il n’appartient pas au premier président de statuer sur la recevabilité de cet appel en sorte qu’il convient de répondre à leur demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire.
* sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. et Mme [H] ne justifient d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a produit les justificatifs de sa créance, notamment les décisions du 6 avril 2023 de l’administrateur provisoire approuvant les comptes des exercices précédents et adoptant les budgets prévisionnels, la référence à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 16 janvier 2017 ayant rejeté les demandes de maître [D] ès qualités étant dénuée de pertinence.
Bien entendu, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la cour sans que soit prise en considération la présente ordonnance.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de M. et Mme [H] sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dès lors que l’une des deux conditions cumulatives prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie.
* sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
Cette demande n’est pas justifiée ; elle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de relevé de forclusion présentée par M. et Mme [H] ;
Rejette les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens ;
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Vincent MAILHE Delphine BONNET
Le Faisant fonction de greffier La Conseillère
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