Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 16 sept. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 18 avril 2024, N° 22/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/86
R.G : N° RG 24/00178 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPL6
S.A. SA [Localité 4]
C/
[U] [T]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, du 18 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00223
APPELANTE :
S.A. SA [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE, Me Alexandre BENSOUSSAN de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté de Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l’EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 20 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 septembre 2025
GREFFIERS, lors des débats : Sandra DE SOUSA, lors du délibéré Carole GOMEZ
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [T] a été embauché au sein de France Télécom (désormais [Localité 4]) le 1er janvier 1999 en qualité de Responsable développement marketing et stratégie locale.
Le 10 octobre 2008, la société [Localité 4] SA et M. [U] [T] ont signé une convention d’essaimage aux termes de laquelle il était stipulé que ce dernier bénéficierait d’un congé pour création d’entreprise à compter du 29 décembre 2008 et ce pour une année avec effet au 1er mars 2009. A l’occasion de son départ en essaimage, il a reçu de la part d'[Localité 4] du versement d’une prime d’essaimage de 85000 euros afin de développer son activité. .
Pendant la durée de ce congé le contrat de travail de M. [U] [T] a été suspendu.
Comme prévu à la convention article 2-1 , M. [U] [T] a usé de la possibilité de prolonger la durée de ce congé comme suit':
— du 1er mars 2009 au 28 février 2010': congé pour création d’entreprise d’un an,
— du 1er mars 2010 au 28 février 2011': prolongation d’une année du congé pour création d’entreprise,
— du 1er mars 2011 au 31 janvier 2012 , congé sabbatique de 11 mois,
— du 1er février 2012 au 31 janvier 2014': congé pour projet personnel externe d’une durée de deux ans,
— du 1er février 2014 au 31 janvier 2016': prolongation de deux ans pour projet personnel externe.
Durant cette suspension M. [U] [T] a créé deux entités d’exploitation visant respectivement la mise en place d’une boutique [Localité 4] et la réalisation de prestation de sous traitance avec un opérateur.
M. [U] [T] a été absent pendant 6 ans et 11 mois au total .
Le 2 février 2016, Il a sollicité sa réintégration, hors du délai prévu par la convention pour ce faire soit 2 mois au moins avant l’échéance de ces différentes périodes de congé.
Le 15 avril 2016, l’employeur a répondu par mail à sa demande d’éventuelle prolongation de son essaimage, de réintégration à mi-temps ou d’indemnisation en cas de non reprise chez [Localité 4] par le fait qu’il avait épuisé tous ses droits à congé, qu’il apparaissait difficile de le réintégrer sur un poste à mi temps , ou à plein temps alors qu’il conservait une activité de sa société Easywhere susceptible de créer des conflits d’intérêts .
L’employeur affirmait qu’il restait à étudier l’éventuelle indemnisation en cas de non reprise
Par mail du 18 avril 2016, M. [U] [T] a répondu avoir compris que ses droits à congé étaient épuisés, a indiqué se renseigner auprès de ses conseils pour être en conformité avec le droit au regard de ses gérances à Easywhere et indiqué que sa demande de réintégration à temps partiel n’était qu’un souhait et non une exigence, considérant devoir appliquer le droit du travail .
Les parties ont ultérieurement signé deux protocoles d’accord transactionnel , le 1er le 27 novembre 2020, relatif à la réintégration de M. [U] [T] au sein d’orange à compter du 1er décembre 2020 , ayant pour objet de mettre un terme définitif à la suspension du contrat de travail opérée par la convention d’essaimage, de mentionner que M. [U] [T] consacre l’intégralité de son activité professionnelle à son emploi au sein de M. [U] [T] et cesse de façon définitive toute autre activité professionnelle en qualité de salarié à compter du 1er décembre 2020, ce en qualité de Manager de projet statut .
Le deuxième protocole d’accord transactionnel en date du 30 novembre 2020 a eu pour objet de régler par voie amiable, la cessation de l’activité de la société Easywhere représentée par M. [U] [T] et la fin des relations commerciales entre cette dernière, ses filiales et la société [Localité 4] SA , la reprise par la société [Localité 4] SA de cette activité .
Par courrier du 15 avril 2021 , M. [U] [T] a rappelé à la société [Localité 4] SA qu’il avait émis le souhait de réintégrer [Localité 4] depuis le 2 février 2016 mais n’avait réintégré qu’en novembre 2020, qu’aucun poste ne lui avait été proposé dans l’intervalle et que le versement de son salaire n’avait pas été repris. Il considérait que le protocole de réintégration signé fin 2020 n’abordait pas cette question. Il demandait ainsi le paiement de ses salaires afin de régulariser cette situation.
La société [Localité 4] SA a répondu le 28 avril 2021 en lui rappelant les articles de la convention d’essaimage stipulant que «'deux mois au moins avant’l'échéance de ces différentes périodes de congé, le salarié s’engage à informer la société de sa volonté de reprendre un poste au sein de la société ou de prolonger sa période de congé … ou de rompre son lien contractuel avec la société .(…)'; Si le salarié ne s’est pas manifesté dans les délais prévus ci dessus sur sa volonté de reprise d’activité , de démission ou de renouvellement des périodes de congés possibles, la société se réserve le droit d’engager une procédure de rupture de son contrat de travail'; que le congé prenant fin le 1er février 2018, en application de ces stipulations qui reprennent les dispositions de l’article L 3142-108 du code du travail, il appartenait à M. [U] [T] de’l'informer de sa volonté d’être réintégré avant le 1er décembre 2015'; que deux options étaient envisageables à défaut de démission du salarié':
— son licenciement,
— sa réintégration différée à une date convenue avec lui':
que cette dernière solution avait été retenue , la suspension du contrat de travail se prolongeant permettant au salarié de continuer à faire prospérer Easywhere créée durant son congé , de percevoir une rémunération à ce titre, puis de céder par la suite cette société à [Localité 4] moyennant une rétribution, le transfert du personnel employé par accord du 27 novembre 2020, et sa réintégration au 1er décembre 2020.
L’employeur considérait qu'[Localité 4] n’avait pas l’obligation de procéder à sa réintégration en raison du caractère tardif de sa demande ni en tout état de cause de procéder au paiement de ses salaires du 2 février 2016 au 1er décembre 2020, que le dit protocole stipulait que M. [U] [T] consacrerait l’intégralité de son activité professionnelle à son emploi au sein de la société [Localité 4] et qu’il cesserait de façon définitive toute autre activité professionnelle en qualité de salarié à compter du 1er décembre 2020.
S’estimant lésé M. [U] [T] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France par requête enregistrée le 29 juin 2022 aux fins de lui demander de condamner la société [Localité 4] SA à lui payer les sommes de 411120 euros à titre de rappel de salaires de février 2016 à novembre 2000.
Par jugement du 18 avril 2024 le Conseil de Prud’hommes a statué comme suit':
— Dit et juge que M. [U] [T] est recevable et bien fondé en ses demandes,
— Condamne la société [Localité 4] SA à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes':
*132404 euros à titre de rappels de salaires de juin 2019 à novembre 2020,
*1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société [Localité 4] SA de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision,
— Déboute la société [Localité 4] SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [Localité 4] SA aux entiers dépens d’instance,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le conseil a, en effet, considéré que':
— le non respect du délai de prévenance par le salarié ne peut être sanctionné que par un licenciement éventuellement soumis au juge ( cass soc 13 décembre 1995),
— l’article L 3142-108 du code du travail et les tribunaux ne subordonnent à aucune condition la réintégration du salarié à l’issue d’un congé pour création d’entreprise, notamment lorsque le salarié conserve son activité dans l’entreprise qu’il a créé,
— en cas de réintégration tardive la convention d’essaimage ne comprend dans aucune de ses dispositions comme l’affirme à tort la société [Localité 4], la possibilité pour l’employeur d’opter soit pour la rupture du contrat de travail , soit de différer la réintégration à une date convenue,
— l’option de différé de réintégration n’est prévue ni par le code du travail ni par la jurisprudence,
— le protocole de réintégration et l’accord transactionnel concernant la cession à [Localité 4] de la société Easywhere dont M. [U] [T] était le dirigeant n’ont pas eu pour objet de règler le sort de la période s’étant écoulée entre le 2 février 2016 et le 30 novembre 2020,
— la réintégration de M. [U] [T] était effective le 1er décembre 2020 à la suite de la signature d’un protocole signé le 27 novembre 2020 , soit près de 5 ans après la demande tardive du salarié de 2 mois,
Il en a conclu que':
— la réintégration de M. [U] [T] était de droit dès février 2016 et que la société [Localité 4] était tenue de faire droit à sa demande de réintégration même tardive .
Sur la suspension du contrat de travail au delà du 2 février 2016 et du différé de réintégration par accord des parties revendiquée par la société [Localité 4] SA , le Conseil de Prud’hommes a répondu que':
— aucun document ne vient soutenir cette thèse, les accords ne visant pas la période située entre le 2 février 2016 et le 1er décembre 2020, les seules périodes de suspension du code du travail étant prévues par la convention d’essaimage .
Sur la demande de rappels de salaire, le Conseil a dit en application de l’article L 3245-1 du code du travail que la requête de M. [U] [T] du 29 juin 2022 , a interrompu le délai de prescription et que les salaires antérieurs au 29 juin 2019 sont prescrits, faisant droit à la demande de rappels de salaires à la période comprises entre juin 2019 et novembre 2020 date de sa réintégration.
Par déclaration électronique d’appel en date du 6 septembre 2024, la société [Localité 4] SA a interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société [Localité 4] SA demande à la Cour de :
— constater que la société [Localité 4] SA n’était pas tenue de réintégrer M. [U] [T] le 2 février 2016,
— constater que le contrat de travail de M. [U] [T] était valablement suspendu jusqu’à sa réintégration d’un commun accord le 1er décembre 2020,
— constater le mal fondé des demandes de M. [U] [T],
— en tout état de cause,
— constater que la demande de rappels de salaire de M. [U] [T] est prescrite pour la période du 2 février 2016 au 29 juin 2019,
— En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France en date du 18 avril 2024 en ce qu’il a déclarée irrecevables les demandes de rappels de salaire de M. [U] [T] relatives à la période antérieure au 29 juin 2019,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en date du 18 avril 2024 en ce qu’il a':
— dit et jugé que M. [U] [T] était recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamné la société [Localité 4] SA à payer à M. [U] [T] 132404 euros à titre de rappels de salaire et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [U] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] [T] à verser à la société [Localité 4] SA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [U] [T] demande à la cour de':
— déclarer la société [Localité 4] SA mal fondée en son appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France le 18 avril 2024 et la débouter de toutes ses demandes,
— déclarer en revanche bien fondé M. [U] [T] en son appel incident du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France le 18 avril 2024,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France le 18 avril 2024 en ce qu’il a’condamné la société [Localité 4] SA à payer à M. [U] [T] la somme de 132404 euros bruts à titre de rappels de salaire de juin 2019 à novembre 2020,
et statuant à nouveau de ces chefs':
— condamner la société [Localité 4] SA à verser à M. [U] [T] la somme de 411120 euros bruts à titre de rappels de salaire de février 2016 à novembre 2020,
— pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France le 18 avril 2024, en ce qu’il a':
— dit et jugé que M. [U] [T] est recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamné la société [Localité 4] SA à payer à M. [U] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouté la société [Localité 4] SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause débouter la société [Localité 4] SA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société [Localité 4] SA à payer la somme de 5000 euros à M. [U] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025.
MOTIVATION
— sur le caractère équivoque de la demande de réintégration de M. [U] [T]
La société [Localité 4] SA soutient que le courrier du 2 février 2016 de M. [U] [T] était équivoque et ne peut caractériser une expression claire et non équivoque d’être réintégré au sein de la société dès le 2 février 2016.
Or par courrier du 2 février 2016, ayant pour objet «'réintégration au sein du groupe [Localité 4]'», M. [U] [T] a écrit à la société [Localité 4] SA «' N’ayant pas reçu de courrier me questionnant sur la réintégration au sein du groupe [Localité 4], je vous ai transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ma nouvelle adresse le 14 janvier 2016. A ce jour je n’ai toujours pas reçu ce courrier me questionnant sur la volonté de réintégrer le groupe [Localité 4]. Je me permets donc par la présente de vous faire part de mon choix de retrouver mes fonctions au sein du Groupe en Martinique. Je me tiens donc à votre disposition pour un entretien afin de connaître les modalités d’une réintégration'» .
La Cour considère que ce courrier contient une demande expresse du choix du salarié de réintégrer , même s’il indique se tenir à la disposition de l’employeur pour connaître les modalités d’une telle réintégration.
En outre par mail du 18 avril 2016, M. [U] [T] réitérait cette demande rappelant qu’il était en attente des observations de l’employeur.
Enfin le protocole d’accord de réintégration signé le 27 novembre 2020 entre les parties stipule dans son préambule que M. [U] [T] a émis le souhait d’être réintégré au sein d'[Localité 4] par courrier daté du 2 février 2016.
La société [Localité 4] SA n’est donc pas fondée à opposer le caractère équivoque de sa demande de réintégration intervenant pour la première fois le 2 février 2016.
— sur le caractère tardif de la demande de réintégration
La société [Localité 4] SA relève qu’en application de l’article 2-1 de la convention d’essaimage, il appartenait à M. [U] [T] de solliciter sa réintégration de manière expresse dans le respect du délai de prévenance soit au plus tard le 1er décembre 2015 pour que sa réintégration puisse être effective au 1er février 2016.
Elle considère en conséquence que la demande de réintégration formulée le 2 février 2016 l’a été une fois le délai de prévenance expiré.
Elle en déduit que le Conseil de Prud’hommes qui a justement relevé que la demande de M. [U] [T] était tardive n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a injustement considéré que «la réintégration de M. [U] [T] était de droit dès 2016 et que la société [Localité 4] SA était tenue de faire droit à sa demande de réintégration même tardive'».
Elle fait donc valoir qu’une demande de réintégration tardive n’est pas de droit', que la réintégration de droit est conditionnée à la formulation d’une demande expresse de réintégration du salarié dans les formes et délais prévus. Elle conclut qu’elle n’était pas tenue d’y faire droit considérant en revanche qu’elle était en droit de':
— refuser celle- ci et d’engager une procédure de rupture du contrat de travail,
— de différer la réintégration à une date convenue , option retenue par les parties par la conclusion libre de deux accords transactionnels les 27 et 30 novembre 2020, le premier portant exclusivement sur la réintégration de M. [U] [T] au sein d'[Localité 4] et témoignant de son consentement exprès libre et éclairé quant à sa date de réintégration en décembre 2020,
Elle conclut que le contrat de travail de M. [U] [T] est demeuré suspendu jusqu’à sa réintégration comme cela a été acté par les parties dans le protocole, la période entre le 1er février 2016 et le 30 novembre 2020 étant nécessairement couverte par la convention d’essaimage dont l''objet était d’organiser la suspension du contrat de travail du salarié.
Elle ajoute que durant cette période M. [U] [T] a fait prospérer son entreprise Easywhere , a bénéficié de revenus à ce titre avant de céder l’entreprise au prix de 850000 euros tel que prévu par le protocole d’accord transactionnel du 30 novembre 2020, a bénéficié d’une prime incitative à la réintégration de 10000 euros bruts par semestre en cas d’atteinte des objectifs ainsi que de la conservation du portefeuille clients sur lequel il intervenait au sein de Easywhere.
M. [U] [T] fait valoir que si l’article L 122-32-16 du code du travail (devenu L3142-108) dispose que le salarié qui entend reprendre son activité ou quitter l’entreprise , en informe l’employeur trois mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l’inobservation du délai par une rupture automatique du contrat imputable au salarié'; qu’il incombe à l’employeur qui soutient que le retard du salarié à’l'informer de sa décision de reprendre le travail constitue un empêchement à sa réintégration de prononcer un licenciement dont le juge devra apprécier si la cause est réelle est sérieuse (cass 13 décembre 1995 n° 92-42687). , et que l’employeur ne peut ajouter à ces conditions en refusant d’intégrer notamment le salarié au motif qu’il n’a pas cessé à la date d’expiration du congé l’activité exercée dans la société qu’il a créée (cass soc 21-11-1995 n° 92-42414).
Sur ce, l’article L 3142-108 du code du travail dispose effectivement que «'A l’issue du congé le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente'».
La convention d''essaimage signée par les parties a prévu d’octroyer au salarié':
* un congé pour création d’entreprise d’une durée d’un an à compter du 29/12/2008 (départ effectif le 1er mars 2009 )
*la prolongation de ce congé pour une année supplémentaire,
*A l’issue de ces deux années un congé sabbatique de 11 mois,
*A l’issue de ce congé sabbatique , un congé pour projet personnel externe de deux ans renouvelable une fois', soit au total 6 ans et 11 mois maximum.
Elle stipule expressément que «'Si le salarié ne s’est pas manifesté dans les délais prévus si dessus sur sa volonté de reprise d’activité , de démission ou de renouvellement des périodes de congés possibles, la société se réserve le droit d’engager une procédure de rupture du contrat de travail'».
Il est constant que ni le code du travail ni la convention d''essaimage ne prévoient que l’employeur puisse ajouter à ces conditions en refusant de réintégrer le salarié au motif qu’il n’a pas cessé l’activité exercée dans la société qu’il a créée .
Le texte susvisé ne sanctionne pas l’inobservation du délai prévu pour choisir entre une reprise d’activité, une démission ou un renouvellement des périodes de congé par une rupture automatique du contrat de travail .
Il est admis par la jurisprudence constante qu’il incombe à l’employeur qui soutient que le retard du salarié à’l'informer de sa décision de reprendre le travail constitue un empêchement à sa réintégration de prononcer un licenciement dont le juge devra apprécier la légitimité et le caractère réel et sérieux.
La convention d’essaimage elle- même ne prévoit que la possibilité pour la société en cas de retard du salarié sur sa volonté de reprise d’activité , d’engager une procédure de rupture du contrat de travail et ne prévoit pas de prolongation de suspension du contrat de travail .
Au vu de l’article L 3142-108 susvisé du code du travail et de la jurisprudence constante , il apparaît que le salarié a bien le droit à une réintégration à l’issue de son congé et qu’en cas de retard du salarié à informer l’employeur de sa décision de reprendre le travail , ce dernier ne peut que prononcer un licenciement dont le juge devra apprécier la légitimité.
La société [Localité 4] SA’soutient néanmoins que les parties ont en toute hypothèse opté pour une prolongation de la suspension du contrat de travail et un différé de réintégration ainsi qu’il résulte du protocole d’accord transactionnel signé avec M. [U] [T] en date du 27 novembre 2020 qui porte sur sa réintégration au sein d'[Localité 4] et témoigne de son consentement exprès, livre et éclairé quant à sa date de réintégration.
L’article 1er de ce protocole stipule que …'«'conformément à l’article 2-1 de la convention d’essaimage , M. [U] [T] disposait de la faculté de solliciter sa réintégration au sein d'[Localité 4] jusqu’au 1er décembre 2015.
M. [U] [T] a émis le souhait d’être réintégré au sein d'[Localité 4] par courrier daté du 2 février 2016.
Dans le cadre de la cession à [Localité 4] d’activités développées par la société Easywhere créée pendant la période d’essaimage, par M. [U] [T] , co-gérant de la société Easywhere, les parties sont convenues par le biais du présent protocole , de réintégrer M. [U] [T] au sein d'[Localité 4]'».
Puis l’article 1 «'Objet'» du protocole stipule que le présent protocole a pour objet de réaliser la réintégration de M. [U] [T] au sein de la société [Localité 4] à compter du 1er décembre 2020.
Le présent protocole met un terme définitif à la suspension du contrat de travail de M. [U] [T] opérée par la convention d’essaimage. A compter de cette même date , M. [U] [T] consacre l’intégralité de son activité professionnelle à son emploi au sein d'[Localité 4].
Sur les modalités applicables à la réintégration, les parties ont convenu les fonctions de M. [U] [T] «'Manager de projet statut E'» , ses missions’et son temps de travail, outre sa rémunération annuelle brute de base perçue avant la date de son départ en essaimage pour un temps plein , versée en 12 mensualités, en sus':
*du dispositif spécifique à la part variable managériale correspondant à son métier '
*d’une prime d’incitation au développement du chiffre d’affaires mobile de l’agence Entreprise et notamment avec la conservation au sein de la société [Localité 4] , depuis son transfert au 1er décembre 2020, du portefeuille clients sur lequel il intervenait au sein du groupe de la société Easywhere à la date de sa réintégration, et si les objectifs définis semestriellement à compter du 1er janvier 2021 sont atteints , d’un montant de global de 40000 euros bruts maximum pour 24 mois.
Ainsi ce protocole précise les conditions de réintégration de M. [U] [T] et sa rémunération et in fine en son article 4 il stipule que les parties reconnaissent avoir eu le temps nécessaire à la prise de leur décision en toute connaissance de cause.
Il apparaît que les parties ont par cet accord opté pour une prolongation de suspension du contrat de travail, une réintégration différée au 1er décembre 2020 et prévu les conditions financières de cette réintégration en toute connaissance de cause. Le protocole a donc eu pour objet et pour vocation de transiger sur la réintégration de M. [U] [T] et les modalités de cette dernière en tenant compte du laps de temps écoulé entre la demande de réintégration du 2 février 2016 et la réintégration effective au 1er décembre 2020 par une prolongation acceptée de la suspension du contrat de travail.
M. [U] [T] n’était donc pas fondé après signature de ce protocole à considérer que le différé de réintégration à une date convenue n’a pas été décidé d’un commun accord.
La Cour relève qu’ensuite de sa demande de réintégration du 2 février 2016, réitérée le 18 avril 2016, M. [U] [T] n’a justifié d’aucune demande ni échange concernant sa réintégration .
En revanche, il ne conteste pas qu’entre le 1er février 2016 et le 30 novembre 2000, il a continué à faire prospérer sa société Easywhere, a bénéficié de revenus à ce titre. Il a ensuite cédé l’activité à [Localité 4], moyennant une indemnité transactionnelle de 850000 euros, avec reprise du personnel employé par l’entreprise cédé à la société [Localité 4] SA aux termes du 2ème protocole transactionnel signé entre les parties le 30 novembre 2020.
Enfin et en toute hypothèse , la Cour observe que M. [U] [T] resté taisant depuis le 18 avril 2016 , réclame (nonobstant le protocole d’accord transactionnel de réintégration susvisé) des rappels de salaires pour la période du 2 février 2016 au 30 novembre 2020 alors que le contrat de travail n’a pas été exécuté durant cette période et qu’il n’a fourni aucune prestation de travail salarié .
M. [U] [T] n’a jamais poursuivi l’indemnisation du préjudice découlant d’une réintégration tardive , ou d’un licenciement sans respect d’une procédure et dénué de cause réelle et sérieuse à défaut de réintégration acceptée par [Localité 4] dès la date de sa demande du 2 février 2016, soit à l’issue du congé formation.
Il s’ensuit que le salarié qui n’a pas fourni de prestation de travail pour la société [Localité 4] SA durant cette période de février 2016 à novembre 2020 inclus est mal fondé en sa demande de rappels de salaire.
Pour ces différents motifs, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions et M. [U] [T] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 18 avril 2024 en ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
— Déboute M. [U] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [U] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Anne FOUSSE , présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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