Infirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/05318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/05318
N° Portalis DBVL-V-B7H-UC34
(Réf 1ère instance : 11-22-515)
(1)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [S]
C/
Mme [V] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/03/2026
à :
— Me HELIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Mars 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT [Adresse 1] AVEN-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [V] [Q]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 28/11/2023, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 janvier 2021, Mme [V] [Q] a ouvert un compte n° 07798237784440 dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] (la banque).
Suivant acte d’huissier du 20 septembre 2022, la banque a assigné Mme [V] [Q] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 30 juin 2023, le tribunal a :
— Débouté la banque de ses demandes.
— Prononcé sa condamnation aux dépens.
Suivant déclaration du 11 septembre 2023, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 313-38, L. 314-25, L. 312-44 et R. 312-35 du code de la consommation,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [V] [Q] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 156,12 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022.
— 492,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Condamner Mme [V] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
— Condamner Mme [V] [Q] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Alema avocats.
Mme [V] [Q] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour rejeter la demande en paiement formée par la banque, le premier juge a retenu que le contrat comportait une signature électronique faisant état de l’identité du signataire et d’un horodatage, que la banque produisait également un fichier de preuve mais qu’elle ne communiquait pas le document attestant de l’habilitation de l’organisme ayant délivré le fichier de preuve. Il en a déduit que le procédé utilisé ne garantissait pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à Mme [V] [Q].
Au soutien de son appel, la banque fait valoir que le nom et la signature électronique apparaissent sur la convention de compte. Elle ajoute que la signature a été créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée. Elle indique que la société Docusign, qui est un prestataire de certification électronique agréé figurant sur la liste des prestataires de confiance de l’ANSSI, a recueilli une enveloppe de preuve. Elle soutient que la régularité de la signature électronique est ainsi établie. Elle ajoute que la preuve de la signature résulte aussi de l’exécution de la convention.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
En l’espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign France, en qualité de prestataire de services de certification électronique, attestant de la transmission de la convention de compte et de sa signature électronique par Mme [V] [Q] le 26 janvier 2021 conformément à la mention portée sur le document.
Ce fichier de preuve est en outre corroboré par le document contractuel portant mention de la signature électronique ainsi que par le document d’identité de la débitrice.
Il sera constaté que la débitrice tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l’authenticité de sa signature. Or il s’évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu’il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l’obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve.
En outre, l’article 25 du règlement UE 910-2014 du 23 juillet 2014 précise que l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique, comme preuve de justice, ne peuvent être rejetés au seul motif que cette signature se présente sous forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
En toute hypothèse, la banque justifie que la signature électronique de Mme [V] [Q] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec la convention de compte, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes de la banque.
Le jugement déféré sera infirmé.
Comme il a été dit, suivant convention du 26 janvier 2021, Mme [V] [Q] a ouvert un compte n° 07798237784440 dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5].
La banque justifie du fait qu’elle a mis en demeure la débitrice de régulariser le découvert en compte suivant lettre recommandée du 1er octobre 2021.
Elle démontre, suivant relevé de compte du 2 juin 2022, que Mme [V] [Q] reste lui devoir la somme de 6 156,12 euros au titre du découvert en compte. La débitrice sera condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance qui porte interpellation suffisante des sommes à payer.
La demande en paiement de la somme de 492,49 euros sera rejetée comme non justifiée.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [Q], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Alema avocats.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [Q] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 6 156,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [V] [Q] aux dépens et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Alema avocats.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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