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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 28 oct. 2025, n° 24/20038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 15 octobre 2024, N° 24/04296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/20038 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOKC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Novembre 2024
Date de saisine : 10 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/04296 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 2] le 15 Octobre 2024
Appelante :
S.A.R.L. [Localité 1] IMMOBILIER, représentée par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0281
Intimés :
Monsieur [R] [E]
S.C.I. MA QUÊTE, représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°210 , 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 novembre 2024, la SARL Custine Immobilier a interjeté appel d’un jugement rendu le 15 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris dans le litige l’opposant à la SCI Ma Quete et à M. [M] [E].
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 17 avril 2025 et le 18 septembre 2025, la SCI Ma Quete demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté par la SARL Custine Immobilier, de debouter la SARL Custine immobilier et d’ordonner la radiation de l’affaire.
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 30 mai 2025, la SARL Custine Immobilier demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la SCI Ma Quete, de ladébouter de sa demande de radiation, de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que les conclusions d’incident aux fins de radiation de la Sci Ma Quete seraient irrecevables à l’égard de toutes les parties y compris l’appelante au motif que ces conclusions d’incident n’auraient pas été signifiées à M. [E], salarié de la Sarl Custine Immobilier et intimé non constitué.
L’appelante soutient que compte tenu du caractère « indivisible » du dossier, le vice affectant la procédure à l’égard du seul intimé non constitué rendrait les conclusions globalement irrecevables.
Elle sollicite le débouté des demandes formées par la SCI Ma Quete.
SUR CE,
Il est constant qu’aux termes du jugement déféré la Sarl Custine Immobilier est condamnée in solidum à payer à la SCI Ma Quete différentes sommes avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il n’est pas contesté que la Sarl [Localité 1] Immobilier n’a pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu de constater en l’espèce que les conclusions d’incident seraient irrecevables à l’égard de la Sarl [Localité 1] Immobilier, laquelle a pris l’initiative d’interjeter appel et doit dès lors démontrer à la cour qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire à son encontre, ce qu’elle ne fait pas en ne donnant au surplus aucune explication sur l’absence d’exécution.
Il est rappelé que jugement a prononcé des condamnations in solidum tant à l’encontre de la Sarl [Localité 1] que de son salarié, M. [E] intimé non constitué.
Une condamnation in solidum oblige tant la Sarl [Localité 1] Immobilier que M. [E] à payer le tout, chacun pouvant être poursuivi pour la totalité du montant réclamé par la victime ou le créancier.
Enfin et contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, la radiation n’entraînera pas le maintien de la procédure à l’encontre M. [E] qui est intimé non constitué.
La Sarl [Localité 1] Immobilier ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision’ et n’ a procédé à aucun début d’exécution des causes du jugement dont appel.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.
La Sarl [Localité 1] Immobilier supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la radiation de l’appel relevé par la Sarl Custine Immobilier contre le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris ;
Condamnons la Sarl [Localité 1] Immobilier aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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