Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 janv. 2025, n° 24/07320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/07320 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFFP
S.A.S.U. SOS PISCINES
C/
[B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 18 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00079.
APPELANTE
S.A.S.U. SOS PISCINES
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Fanny CHARLENT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère – rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Se plaignant de défauts de finition et de malfaçons dans l’exécution des travaux de rénovation d’une piscine et la pose d’un PVC armé confiés à la société SOS Piscines dont la réception a été refusée par procès-verbal du 11 octobre 2022, Monsieur [B] [G] a, par actes délivrés le 16 février 2024, assigné en référé la Sasu SOS Piscines et son assureur la société April Partenaires devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et leur condamnation solidaire à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, de réserver les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2024, le Président du tribunal judiciaire de Digne les Bains a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [E] [J], mis l’avance des frais d’expertise à la charge du demandeur et condamné la Sasu SOS Piscines à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance de référé.
La Sasu SOS Piscines a interjeté appel de cette ordonnance et intimé Monsieur [B] [G], en ce qu’elle a été condamnée à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24 730.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du Code de procédure civile, fixé une première date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 27 novembre 2024, par avis en date du 21 juin 2024.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Sasu SOS Piscines (conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024) demande à cette cour d’appel, sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, d’infirmer partiellement l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2024 en ce qu’elle a été condamnée à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance de référé, et de condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance de référé ainsi que ceux de la procédure d’appel.
La société SOS Piscines fait valoir que le défendeur à une demande d’expertise judiciaire ne peut être considéré comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’en conséquence, le juge des référés ne pouvait la condamner à supporter les frais irrépétibles ainsi que les dépens. Elle ajoute qu’elle n’a été payée qu’à hauteur de 40% à la commande alors que la réception des travaux a été organisée, que le chantier était terminé et que les éléments invoqués par Monsieur [G] sont insuffisants à caractériser sa responsabilité.
Monsieur [B] [G] (conclusions du 09 juillet 2024) sollicite, quant à lui, de débouter la Sasu SOS Piscines de l’intégralité de ses demandes, de confirmer l’ordonnance de référé du 18 avril 2024 en ce qu’elle a condamné cette société à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de l’instance et de condamner la Sasu SOS Piscines à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens du présent appel.
Monsieur [G] fait valoir que les travaux réalisés sont affectés de désordres, que la réception a d’ailleurs été refusée, que ses interventions avec son sous-traitant, poseur du PVC armé, ont été insuffisantes malgré des mises en demeure, ce qui l’a contraint à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, que c’est donc à juste titre que le juge des référés a condamné la société SOS Piscines à lui payer la somme de 1.200 euros de frais irrépétibles et à supporter les dépens compte tenu de l’absence de réception des travaux, des conclusions de l’expert amiable relevant de nombreux désordres ayant pour origine l’incompétence des poseurs, le non-respect du devis, l’abandon de chantier et la nécessité de reprendre intégralement les travaux.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai était notifié par rpva le 21 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS :
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 700 du même code dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50% ».
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Cependant, la jurisprudence retient aussi que le tribunal usant de la faculté exceptionnelle de mettre les dépens ou partie des dépens à la charge du gagnant doit motiver sa décision (Soc. 22 mars 1983, n°81-40.513). Mais il suffit que la décision soit motivée (Civ. 2e ,10 févr. 1993, n°91-13.778).
En outre, il a été jugé que lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens (Civ. 3e , 4 févr. 1976, n°74-13.586) et que le tribunal n’a pas à justifier sa décision par des motifs spéciaux (Civ. 1re, 12 mai 1987).
En l’espèce, le juge des référés a condamné la société SOS Piscines à supporter les dépens du référé et à verser à Monsieur [G] la somme de 1.200 euros. Il a motivé sa décision en se référant à l’absence de toute réception des travaux et aux conclusions de l’expert amiable.
Dès lors que le juge des référés a motivé sa décision dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de répartition des dépens, il n’y a pas lieu à réformation de l’ordonnance attaquée de ce chef.
La Sasu SOS Piscines ayant été condamnée à supporter les dépens, il n’y a pas lieu de réformer l’ordonnance de référé du chef des frais irrépétibles.
La société SOS Piscines, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [B] [G] une indemnité de 1.500euros pour les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2024 en ses dispositions dont appel,
CONDAMNE la société SOS Piscines à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOS Piscines aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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