Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 févr. 2026, n° 25/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02824 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFOR
AFFAIRE :
[D] [U]
C/
[J]
[Localité 1] [R]
[O] [U]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
N° RG : 24/00784
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 19/02/26
à :
Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES (52)
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES (16)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [U]
née le 26 Mai 1948 à [Localité 3] (89)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 024017
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [L]
né le 12 Mai 1959 à [Localité 5] (28)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 – N° du dossier 24.465
Monsieur [O] [U]
né le 1er avril 1998 à [Localité 7] (75)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne physique
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2019, M. [J] [L] a donné à bail à M. [O] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 380 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 380 euros.
Par acte du 29 mars 2019, Mme [D] [U] s’est portée caution solidaire de M. [U].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, M. [L] a fait signifier à M. [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 1 255,85 euros correspondant aux loyers restés impayés depuis décembre 2023.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré les 15 novembre 2024 et 18 novembre 2024, M. [L] a fait assigner en référé M. [U] et sa caution, Mme [U], aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 20 mars 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
— ordonner que dans la huitaine de la décision, M. [U] devra quitter et vider les lieux, et à défaut, ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et au besoin de la force publique,
— condamner solidairement M. [U] et Mme [U] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 3 330 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 22 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. [U] et Mme [U] au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 20 mars 2024, la dénonciation du commandement de payer à la CCAPEX le 21 mars 2024, la dénonciation à caution du 27 mars 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, du tribunal judiciaire de Chartres a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [U] ;
— déclaré recevable la demande formée par M. [L] ;
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [L] et M. [U] le 16 avril 2019, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9], et par conséquent la résiliation du bail à la date du 21 mai 2024 ;
— autorisé M. [L], à défaut de libération spontannée des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] à faire procéder à l’expulsion de M. [U] et celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. [U] et Mme [U] à payer à titre provisionnel à M. [L] la somme de 5 250 euros au titre des loyers et charges arrêtés incluant le mois de février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 400 euros à compter du 20 mars 2024, date du commandement de payer, et à compter de la décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
— condamné solidairement M. [U] et Mme [U] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement M. [U] et Mme [U] à payer à M. [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [U] et Mme [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2024 ;
— rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— dit qu’une copie de la décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2025, Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [L] et M. [U] le 16 avril 2019, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9], et par conséquent la résiliation du bail à la date du 21 mai 2024 ;
— autorisé M. [L], à défaut de libération spontannée des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] à faire procéder à l’expulsion de M. [U] et celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— dit qu’une copie de la décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 9, 42 et suivants du code de procédure civile, 1353, 1199, 2292, 2294, 2297, 2308 et suivants du code civil, de :
'- réformer et infirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Chartres le 1er avril 2025 (RG 24/00784), en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame [D] [U] ;
— déclaré recevable la demande formée par Monsieur [J] [L] ;
— renvoyé les parties à se pouvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ;
— condamné solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [D] [U] à payer à titre provisionnel à Monsieur [J] [L] la somme de 5 250 euros au titre des loyers et charges arrêtés incluant le mois de février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 400 euros à compter du 20 mars 2024, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire des sommes éventuellement versées à cette date ;
— condamné solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [D] [U] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail ;
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [D] [U] à payer à Monsieur [J] [L] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [D] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2024,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un engagement de caution valable de Madame [D] [U],
— débouter Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de Madame [D] [U] ;
— condamner Monsieur [J] [I] [R] à rembourser à Madame [D] [U] les sommes qu’elle lui a payées en exécution de l’ordonnance déférée ;
— condamner Monsieur [J] [L] à payer à Madame [D] [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— limiter l’obligation de paiement de Madame [D] [U] aux sommes du au titre des loyers, dans le montant maximum de 380 euros pour la période du 16 avril 2019 au 16 avril 2020 ;
— débouter Monsieur [J] [L] de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [O] [U] à relever indemne Madame [D] [U] de toute condamnation, qui pourrait être prononcée à son encontre et à lui payer les sommes qu’elle a payée en exécution de l’ordonnance déférée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 7 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1741 du code civil, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] du 1er avril 2025,
— débouter Madame [D] [U] de son appel,
— condamner Mme [D] [G] à payer à M. [J] [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] aux dépens de l’appel.
M. [U], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 16 mai 2025 et les conclusions, à étude de commissaire de justice le 4 août 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
A l’audience du 14 janvier 2026, puis par message RPVA du lendemain, les parties ont été autorisées, par notes en délibéré dans un délai de 15 jours, à présenter leurs observations sur la question de savoir si, eu égard au formalisme des conclusions régi par l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel était régulièrement saisie d’une prétention tirée de l’exception d’incompétence débattue.
Les parties constituées ont répondu par notes en délibéré des 19 janvier et 22 janvier 2026, Mme [U] ayant indiqué solliciter l’infirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, en raison de son incompétence territoriale, mais ne plus solliciter le renvoi en cause d’appel devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, compte tenu du pouvoir d’évocation dont dispose la cour en application des articles 568 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci.
En l’espèce, quoique l’appelante demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté son exception d’incompétence, elle ne réitère pas de demande de ce chef devant la cour dont la saisine se limite aux prétentions formulées dans le dispositif de ses conclusions. La cour d’appel n’est donc pas appelée à se prononcer sur cette exception de procédure.
Sur la condamnation solidaire de Mme [U] en sa qualité de caution
Mme [U], grand-mère de M. [O] [U], fait grief au premier juge d’avoir jugé qu’elle avait signé l’acte de cautionnement solidaire intégré au contrat de bail, alors que, de fait, elle ne l’a jamais signé et n’était pas partie au contrat. Elle précise que c’est en réalité M. [O] [U] qui a signé, à la fois sous le mention 'locataire’ et sous la mention 'caution', ainsi que toutes les autres pages du bail, sans qu’elle ait à déposer plainte contre lui pour pouvoir se prévaloir de l’inexistence d’un tel engagement de caution.
Elle indique que si elle a effectivement signé un acte, sur papier libre, le 29 mars 2019 par lequel elle s’est engagée en qualité de caution, il reste que cet acte a été signé antérieurement au contrat de bail dont elle n’a pas eu connaissance et qui lui est donc inopposable, ne pouvant créer ni droit, ni obligation à son égard.
Rappelant les dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, elle fait valoir, concernant cet acte, l’absence des mentions et formalités prévues à peine de nullité du cautionnement, en ce qu’il ne comprend ni mention relative aux conditions de révision du bail, ni mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle pouvait avoir de la nature et de l’étendue de son engagement. Par ailleurs, aucun exemplaire du contrat de bail ne lui a été remis.
Elle ajoute que contrairement à ce que prévoit l’article 2297 du code civil, son engagement de caution ne comporte aucun montant limite, que ce soit en chiffre ou en lettre.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu’à supposer le cautionnement valide, celui-ci ne peut, aux termes de l’article 2294 du code civil, être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, et qu’en l’occurrence il ne comporte aucune mention relative au renouvellement ou à la prorogation du bail objet de la garantie et vise non les loyers révisés ou indexés, les indemnités d’occupation, les intérêts, les frais ou les dépens, mais seulement le montant du loyer à la date de la souscription de l’engagement, soit 380 euros par mois.
M. [J] [I] [R] relève que dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’article 2297 du code civil ne prévoyait pas l’exigence d’une mention en 'toutes lettres et chiffres'.
Il fait valoir que Mme [U] ne peut reprocher au premier juge d’avoir commis une 'erreur de fait’ alors qu’elle développe en réalité des moyens nouveaux, relatifs à l’absence de signature de l’acte de cautionnement et du contrat de bail.
Répondant aux moyens soulevés, il soutient que le cautionnement consenti par Mme [U] est parfaitement valide, qu’elle avait connaissance des conditions du bail consenti à son petit-fils pour ressortir explicitement de l’acte de cautionnement daté du 29 mars 2019 ; que dans ses courriers au commissaire de justice des 3 et 12 avril 2024, elle a reconnu s’être portée garante de son petit-fils sans le contester ; que si, comme elle le prétend, M. [O] [U] avait signé à sa place le bail, cela constituerait un faux et un usage de faux, qui sont des délits pour lesquels elle n’aurait pas manqué de déposer plainte.
S’agissant de la portée de l’engagement de caution, il estime que Mme [U] ne peut valablement soutenir s’être engagée dans la limite d’une année, dans la mesure où il ressort des dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet (sic) que la reconduction tacite d’un bail d’une durée inférieure à 3 ans se renouvelle par périodes de trois ans.
Il indique, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [U] aurait pu résilier son cautionnement, qui aurait pris fin au terme d’une année, ce qu’elle n’a jamais fait, et qu’en conséquence elle est restée caution solidaire, au titre des loyers et accessoires, conformément aux conditions générales du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur ce,
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité d’un cautionnement, un tel moyen peut cependant être examiné sur le point de savoir s’il constitue une contestation sérieuse sur les effets de cet acte, notamment quant à une éventuelle condamnation à paiement.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige ' la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'
En l’espèce, le bailleur se prévaut, comme valant acte de cautionnement, d’une fiche dactylographiée intitulée 'acte de cautionnement solidaire’ visant un 'texte à reproduire à la main par la caution', qui comporte comme seules mentions manuscrites le montant du loyer, ainsi qu’une signature manifestement identique à celle du locataire. Dans le dossier de plaidoirie, ce document est présenté agraphé à un feuillet prenant la forme d’un courrier, comportant un texte manuscrit, rédigé sur papier libre, et formulé en ces termes :
'Je soussigné Madame [U] [D] née le 26 mai 1948 à [Localité 3] (89) demeurant au [Adresse 5] à [Localité 10], déclare me porter caution de Monsieur [U] [O] demeurant [Adresse 6] à [Localité 11] s/ Eure. Cet engagement vaut pour le contrat de bail conclu à partir du 01/04/2019 avec Monsieur [I] [R] propriétaire de l’appartement situé [Adresse 4].
Bon pour caution solidaire, caution simple pour le paiement du loyer dont le montant mensuel actuel est égal à la somme de 380 euros. Fait à [Localité 10] le 29 mars 2019 [signature]'
L’acte ne comporte ni les conditions de révision du loyer, ni la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article précité, qui porte sur les conditions de résiliation du cautionnement à durée indéterminée, ni une mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’aurait la caution de la nature et de l’étendue de son engagement. En outre, l’acte d’engagement comporte la mention intrinsèquement contradictoire : 'bon pour caution solidaire, caution simple pour le paiement du loyer'.
Au vu de ces éléments, et compte tenu du formalisme du contrat de cautionnement, exigé par la loi à peine de nullité, la demande de M. [F] se heurte à une contestation sérieuse tenant à la validité du cautionnement justifiant à elle seule le rejet de sa demande de versement d’une provision dirigée contre l’appelante.
L’ordonnance entreprise sera réformée en conséquence.
Il est rappelé que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Il n’y a donc pas lieu de condamner le bailleur à restituer à Mme [U] les sommes que celle-ci a versées en vertu de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la présente décision, il y a lieu de réformer les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, pour voir condamner M. [O] [U] seul au règlement des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant à hauteur d’appel, M. [L] supportera les dépens d’appel sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés à hauteur d’appel.
En équité, il sera condamné à régler à Mme [D] [U] la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de cette dernière, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé au titre de la demande de provision formulée à l’encontre de Mme [D] [U],
Condamne M. [O] [U] aux dépens de première instance,
Condamne M. [O] [U] à régler à M. [L] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel,
Condamne M. [L] à régler à Mme [D] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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