Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 mai 2025, n° 24/06144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 10 septembre 2024, N° 23/10065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/06144 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYJW
AFFAIRE :
SCI TRAVERSIERE
C
/
S.A.R.L. SIGURET CONCEPT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/10065
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI TRAVERSIERE
N° Siret : 441 714 847 (RCS Versailles)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0023
APPELANTE
****************
S.A.R.L. SIGURET CONCEPT
N° Siret : 512 688 383 (RCS Blois)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à étude d’Huissiers le 31 octobre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2012, la SCI Traversière a donné à bail commercial à la société Siguret concept un plateau de bureaux et des places de parkings situés au [Adresse 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2012 et moyennant le paiement d’un loyer initial annuel de 37 200 euros TTC et hors charges, porté à la somme de 9.489,79 euros TTC par trimestre outre 3.084 euros TTC de provision sur charges à compter de 2018 outre une provision sur charges de 8 928 euros TTC par an, payable par trimestre d’avance.
Par jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 13 juillet 2012, la SARL Siguret concept a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde puis par jugement du 6 septembre 2013 d’un plan de continuation et d’échelonnement de son passif sur 10 ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 21 juillet 2013, le plan de sauvegarde du 6 septembre 2013 a été prolongé au delà de 10 ans.
Par acte du 23 mai 2018, la SCI Traversière a fait signifier à la SARL Siguret concept un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 28 495,58 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 18 mai 2018.
Selon procès verbal en date du 5 juillet 2018, la SCI Traversière a fait pratiquer à l’encontre de la société Siguret concept une saisie conservatoire entre les mains de la BNP Paribas pour garantir le paiement de la somme de 41 319,39 euros, dénoncée à la débitrice le 10 juillet 2018. La saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 28 499,11 euros.
Par acte du 1er août 2018, la SCI Traversière a fait délivrer à la SARL Siguret concept un commandement de payer la somme actualisée de 41 545,55 euros au titre des loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire.
Par assignation du 2 août 2018, la SCI Traversière a fait citer la société Siguret concept devant le tribunal judiciaire de Nanterre notamment en résiliation du bail et en paiement de la somme principale de 41 069,37 euros au titre de loyers, charges et accessoires restés impayés.
La locataire a libéré les lieux le 30 septembre 2018, selon procès verbal de constat en date du 1er octobre 2018 valant état des lieux de sortie.
Par assignation du 13 décembre 2023, la société Siguret concept a fait citer la SCI Traversière devant le juge de l’exécution de Nanterre, afin, notamment, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 juillet 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
ordonné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 41 319,39 euros à la demande de la SCI Traversière
rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Siguret concept
rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties
condamné la SCI Traversière à payer à la SARL Siguret concept la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SCI Traversière aux dépens.
Le 20 septembre 2025, la SCI Traversière a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles a prononcé le sursis à exécution du jugement précité dont appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Traversière, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 septembre 2024 en ce qu’il a :
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 juillet 2018
rejeté les demandes plus amples ou contraires de la SCI Traversière
condamné la SCI Traversière à payer à la société Siguret concept une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SCI Traversière à payer les entiers dépens
Statuant à nouveau,
Concernant la saisie conservatoire du 5 juillet 2018
A titre principal,
débouter la société Siguret concept de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 5 juillet 2018 et de l’ensemble de ses demandes accessoires
À titre subsidiaire,
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue, par un jugement devenu définitif et exécutoire, de la procédure au fond en paiement de sommes qui a été engagée par la SCI Traversière devant le tribunal judiciaire de Nanterre par assignation du 2 août 2018 (RG 18/09050)
En tout état de cause,
débouter la société Siguret concept de l’ensemble de ses demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal,
débouter la société Siguret concept de toute demande à ce titre
condamner la société Siguret concept à payer à la SCI Traversière une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire,
déclarer que chaque partie conserve la charge de ses propres honoraires et frais d’avocat et qu’il n’y a pas lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens d’instance
À titre principal,
condamner la société Siguret concept en tous les frais et dépens, incluant le coût de l’ensemble des actes de saisie conservatoire du 5 juillet, 10 juillet et 8 août 2018 et de conversion de la saisie (article 696 du code de procédure civile), en accordant à Me Delphine Poissonnier Fabregue, avocat au Barreau de Paris le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
À titre subsidiaire,
déclarer que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et à défaut, que les dépens seront partagés par moitié entre elles.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société Siguret concept dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
La SARL Siguret concept, intimée, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2025 et le délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Si le premier juge a retenu le principe de créance allégué, en revanche, il a considéré qu’ il n’était pas justifié de menaces dans son recouvrement, de sorte qu’il a fait droit à demande de mainlevée de la mesure contestée.
En cause d’appel, la SCI Traversière fait valoir qu’elle justifie d’un principe de créance à l’encontre de la partie adverse à hauteur de la somme de 39.084,34 euros, actualisée au 1er juillet 2019 au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation, charges locatives, taxes et accessoires ainsi que de menaces dans le recouvrement résultant des éléments comptables de la société Siguret concept, de sorte que la saisie conservatoire par elle pratiquée est à tort contestée.
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Les conditions prévues par l’article précité sont cumulatives et doivent être justifiées par le créancier requérant à la saisie.
Il sera constaté en premier lieu que la procédure au fond introduite par la SCI Traversière par assignation en date du 2 août 2018 en vue notamment de la condamnation de la SARL Siguret concept au titre de l’arriéré locatif et dont le paiement est garanti par la saisie conservatoire contestée, est à ce jour toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
En deuxième lieu, que la SCI Traversière établit un principe de créance au sens de l’article susvisé au titre d’un arriéré locatif actualisé à la somme de 39 084,34 euros au 1er juillet par les différents extraits de comptes et factures versés aux débats (pièces 28,29-36, 38-39), comme retenu par le jugement contesté.
Le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure au vu des éléments relatifs à la situation financière de la locataire versés aux débats par cette dernière, à savoir les éléments comptables établissant un résultat positif dégagé lors de l’exercice clos au 31 décembre 2021 et une attestation de l’expert-comptable du 15 septembre 2023 selon lequel la société Siguret concept fait face à ses dépenses courantes et n’a pas généré de nouveau passif exigible autre que celui arrêté par le plan de continuation.
Or, si les éléments comptables de l’exercice 2021 justifient d’un résultat positif au 31 décembre comme retenu par le premier juge, force est de constater que depuis cette date la société Siguret concept n’a déposé aucun compte clos, ne les avait pas produits devant le premier juge et n’avait communiqué aucun élément sur sa situation comptable en cours en 2024 et ce pas davantage en cause d’appel.
Par ailleurs, il résulte du compte locatif de la société Siguret concept, qu’elle n’a procédé à aucun versement au titre de ses loyers et charges à compter de janvier 2018 et ce, contrairement à l’attestation de l’expert comptable précité.
Il convient enfin de relever que le chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2021, le dernier en date dont a donné connaissance la locataire ne peut générer de liquidités suffisantes pour régler l’arriéré locatif en cause et que le plan de continuation a fait l’objet de modifications en 2021 et 2023 au motif de l’incapacité de la société Siguret concept de procéder à l’apurement de son passif.
Il résulte suffisamment de ces élément que contrairement à l’appréciation du premier juge et compte tenu du montant de la créance alléguée que la SCI Traversière justifie de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance locative.
Le jugement en ayant jugé différemment et ayant fait droit à la demande de mainlevée de la mesure contestée sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et la société Siguret concept sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros à la SCI Traversière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Siguret concept de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Siguret concept à payer à la SCI Traversière la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Siguret concept aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le/La Greffière Le/La Présidente
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