Infirmation 9 septembre 2022
Cassation 7 mars 2024
Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 2 juil. 2025, n° 24/06414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06414 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mars 2024, N° J2016000718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° /2025, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06414 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGPZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 octobre 2019 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° J2016000718
Arrêt du 09 septembre 2022 – cour d’appel de Paris – RG n° 20/00116
Arrêt du 07 mars 2024 – Cour de cassation de PARIS – RG n° R 22-23.30
REQUERANT A LA SAISINE
S.N.C. INEO RESEAUX SUD venant aux droits D’INEO PROVENCE & COTE D’AZUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A.R.L. SENSATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. DE SAINT-RAPT & [N] en sa qualité d’administrateur provisoire de la société APPLICATION PROVENCALE HYDRAULIQUE
[Adresse 2]
[Localité 12]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration de saisine le 02 octobre 2024 à personne morale
S.A.R.L. APPLICATION PROVENCALE HYDRAULIQUE prise en la personne de son administrateur provisoire la société DE SAINT-RAPT ET [N], représentée par M. [B] [N] domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration de saisine du 2 octobre 2024 par procès verbal article 659 du CPC
S.A. BTP BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ordonnance de désistement de la S.N.C. INEO RESEAUX SUD à l’égard de la S.A. BTP BANQUE en date du 29 octobre 2024
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [S] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DUTHEIL domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ordonnance de désistement de la S.N.C. INEO RESEAUX SUD à l’égard de la S.E.L.A.R.L. AXYME en date du 08 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 juin 2009, la société Sensation a confié la réalisation de travaux d’agrandissement et de rénovation de l’hôtel [14], situé à [Localité 13], à la société Dutheil, qui a réalisé le lot gros 'uvre et sous-traité, notamment, le lot électricité à la société Pignatta, devenue Ineo réseaux Côte d’Azur puis Ineo Provence et Côte d’Azur et, enfin, Ineo réseaux sud (la société Ineo), le lot traitement piscine à la société Application provençale hydraulique et le lot VRD à la société Agri services entretien.
Le contrat de sous-traitance avec la société Pignatta, en date du 15 septembre 2009, prévoyait une rémunération globale et forfaitaire de la somme de 530 000 euros HT.
La réception de l’ouvrage était fixée au 1er juin 2010.
Le déroulement du chantier a été affecté par certains événements qui ont provoqué un décalage de la date contractuelle de livraison.
Un important sinistre s’est produit dans la nuit du 15 au 16 juin 2010 à l’occasion d’un violent orage. Les locaux techniques et le matériel qui était déjà installé ont été endommagés. Des installations provisoires ont dû être mises en place pour permettre à l’hôtel de fonctionner en juillet 2010.
Le maître d’ouvrage n’a pas honoré les situations de la société Dutheil en raison du retard dans la livraison des travaux et des malfaçons se traduisant par un désaccord sur le décompte général définitif et les entreprises sous-traitantes n’ont pas achevé les travaux considérant qu’elles n’avaient pas été payées par la société Dutheil.
Par lettre du 17 novembre 2010, la société Pignatta a mis en demeure la société Dutheil de lui régler les situations de travaux demeurées impayées, soit la somme de 418 754,73 euros TTC.
La société Dutheil a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par décision rendue le 7 février 2011, le juge des référés a désigné M. [Z] en qualité d’expert avec pour mission de donner un avis sur les réserves non levées, sur les comptes entre les parties et sur les responsabilités.
Sur la base d’une note adressée aux parties par l’expert, la société Dutheil a demandé au juge des référés de statuer sur une demande de provision à l’encontre de la société Sensation. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné, par ordonnance du 6 juillet 2011, la société Sensation à payer une provision de 1 000 000 euros à la société Dutheil et a condamné celle-ci à payer des provisions aux différents sous-traitants.
La société Dutheil a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 2011, puis en liquidation judiciaire le 26 octobre suivant, avec pour liquidateur la société Axyme, prise en la personne de M. [K].
Le 16 septembre 2011, la société Ineo a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 419 754,73 euros TTC (258 028,58 euros au titre de factures impayées + 38 907,82 euros TTC au titre de travaux complémentaires + 122 818,33 euros TTC au titre d’une rémunération complémentaire).
La société Sensation a interjeté appel de l’ordonnance du 6 juillet 2011 qui a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris le 11 mai 2012. La Cour de cassation – saisie par la société Sensation – a cassé la décision par arrêt du 10 septembre 2013. La société Sensation a alors saisi la cour d’appel de renvoi en sollicitant la réformation de l’ordonnance du 6 juillet 2011.
Dans le cadre de la procédure de vérification des créances, la société Axyme, ès qualités, a sollicité du juge-commissaire qu’il soit sursis à statuer sur la vérification de la créance de la société Sensation en raison du pourvoi et de l’expertise en cours, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 3 juin 2013 rendue par le président du tribunal de commerce.
Parallèlement, n’ayant pas obtenu le règlement du solde de ses factures, la société Ineo a, le 21 décembre 2011, assigné la société Sensation, devant le tribunal de commerce de Paris, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, l’indemnisation de ses préjudices résultant des défauts d’exécution des travaux sous-traités. Par jugement du 14 mars 204, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 12 mai 2014, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par arrêt du 23 octobre 2014, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 6 juillet 2011 en ce qu’elle avait condamné la société Sensation à verser une provision de 1 000 000 euros à la société Dutheil.
Par conclusions du 8 décembre 2014, la société Sensation a fait rétablir l’instance l’opposant à la société Pignatta objet du sursis à statuer.
Par assignation en date du 16 juillet 2015, la société Axyme, ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de Paris, en réouverture de la procédure de fixation des créances.
Deux autres procédures étaient également pendantes devant le tribunal de commerce de Paris : l’une opposant la société Sensation à la société banque du bâtiment et des travaux publics (la société BTP banque) et l’autre opposant la société Axyme, ès qualités, aux assureurs de la société Agri services entretien (la société Sésame assurances et la société Swisslife assurance de biens).
Par jugement en date du 13 janvier 2017, le tribunal a prononcé la jonction des quatre procédures.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit que le décompte général définitif de la société Sensation, maître d’ouvrage, n’a pas été accepté par la société Dutheil, représentée par la société Axyme prise en la personne de M. [K], ès qualités ;
Déboute la société Axyme, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts à la société Sensation concernant le TRC ;
Rejette la demande de la société Axyme, pris en la personne de M. [K], ès qualités, contre la société Sensation au titre de son mémoire de réclamation ;
Au titre de la compensation des créances entre les sociétés Sensation et Dutheil et entre les sociétés Sensation et Pignatta issues des condamnations du tribunal :
Fixe la créance de la société Sensation au passif de la liquidation de la société Dutheil à la valeur de 61 690,60 euros comme solde de tout compte ;
Condamne la société Ineo à verser à la société Sensation la somme de 339 332,76 euros comme solde de tout compte entre les sociétés Pignatta et Sensation ;
Concernant la société Application Provençale Hydraulique :
Déboute la société Axyme, ès qualités, de sa demande de paiement de la somme de 164 438,10 euros HT formée à l’encontre de la société Application provençale hydraulique ;
Déboute la société Application provençale hydraulique de sa demande en paiement à hauteur de 17 653,72 euros formée à l’encontre de la société Axyme, ès qualités ;
Concernant la société Agri services entretien :
Déboute la société Axyme, ès qualités, de sa demande de paiement formée à l’encontre de la société Swisslife assurance de biens, au titre du préjudice relatif aux travaux de la société Agri services entretien ;
Concernant la société BTP banque :
Dit que l’opposition à la libération de la caution de retenue de garantie formée par la société Sensation est dépourvue de support légal ;
Déboute la société Sensation de ses demandes formées contre la société BTP banque ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Condamne aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, la société Axyme, ès qualités, la société Sensation, la société Ineo et la société Application provençale hydraulique selon la répartition suivante :
— la société Axyme : 40 %,
— la société Sensation : 40 %,
— la société Ineo : 15 %, et
— la société Application provençale hydraulique : 5 % ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 200,56 dont 32,66 euros de TVA.
Par déclaration en date du 17 décembre 2019, la société Ineo a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Sensation,
— la société Axyme, ès qualités,
— la société Application provençale hydraulique,
— la société BTP banque,
— la société Swisslife assurance de biens.
Par déclaration du 20 décembre 2019, la société Axyme, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant les mêmes parties.
Par arrêt du 9 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Au titre de la compensation des créances entre les sociétés Sensation et Dutheil et entre les sociétés Sensation et Pignatta issues des condamnations du tribunal :
fixé la créance de la société Sensation au passif de la liquidation de la société Dutheil à la valeur de 61 690,60 euros comme solde de tout compte ;
condamné la société Ineo à verser à la société Sensation la somme de 339 332,76 euros comme solde de tout compte entre les sociétés Pignatta et Sensation ;
Concernant la société Application provençale hydraulique :
débouté la société Application provençale hydraulique de sa demande en paiement à hauteur de 17 653,72 euros adressée à la société Axyme, ès qualités ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Sensation à payer à la société Axyme, ès qualité, la somme de 450 921,13 euros TTC au titre du décompte général définitif ;
Condamne la société Ineo à payer à la société Sensation la somme de 851 944,49 euros TTC au titre des malfaçons affectant les installations électriques, et dit que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et la présente décision et portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Condamne la société Sensation à payer à la société Ineo la somme de 257 028,38 euros TTC au titre d’impayés de la part de la société Dutheil à son sous-traitant, les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date des faits ;
Fixe la créance de la société Sensation envers la société Dutheil à la somme de 257 028,38 euros TTC dans le cadre de son recours en garantie ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Application provençale hydraulique soulevée par la société Axyme, ès qualités ;
Fixe la créance de la société Application provençale hydraulique envers la société Dutheil à la somme de 17 653,72 euros, les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date des faits ;
Déboute la société Axyme, ès qualités, de sa demande en paiement d’une indemnité de 50 000 euros pour refus abusif de la part de la société Aph de reprendre son ouvrage endommagé ;
Déclarer le rapport d’expertise opposable à la société Agri services entretien ;
Condamne la société BTP banque à verser à la société Axyme, ès qualités, la somme de 455 739,47 euros TTC au titre de la caution ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par la société Axyme, ès qualités, conformément à l’article L. 641-13 du code de commerce, la société Sensation, la société Ineo et la société Application provençale hydraulique et qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, selon la répartition suivante :
— la société Axyme, ès qualités : 40 %,
— la société Sensation : 40 %,
— la société Ineo : 15 %, et
— la société Application provençale hydraulique : 5 % ;
La société Ineo a formé un pourvoi dont elle s’est, par la suite, désistée en ce qu’il était dirigé contre la société Axyme, ès qualités, la société Application provençale hydraulique, son administrateur provisoire, la société de Saint-Rapt & [N], et la société BTP banque.
La Cour de cassation (3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.309, publié au Bulletin) a cassé et annulé l’arrêt du 9 septembre 2022 mais seulement en qu’il condamne la société Sensation à payer à la société Ineo la somme de 257 028,38 euros TTC au titre d’impayés de la part de la société Dutheil envers son sous-traitant, les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date des faits.
Pour ce faire, elle a considéré que la cour d’appel avait violé les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil, en limitant la demande indemnitaire du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage alors que l’indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d’une garantie de paiement est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal.
La Cour de cassation a, par ailleurs mis hors de cause les sociétés Sensation gestion et Swisslife assurance de biens.
Par déclaration de saisine du 25 mars 2024, la société Ineo, a saisi la cour d’appel de Paris, en tant que cour de renvoi, intimant :
— la société Application provençale hydraulique,
— la société Axyme, ès qualités,
— la société BTP banque,
— la société de Saint-Rapt & [N], ès qualités,
— la société Sensation.
Par conclusions en date du 21 juin 2024, la société Ineo s’est désistée de son appel à l’encontre de la société BTP banque et de la société Axyme.
Par acte du 12 août 2024, la société Sensation a, ensuite de ce désistement, assigné en intervention la société Axyme, ès qualités.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance entre la société Ineo et la société Axyme.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance entre la société Ineo et la société BTP banque.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Ineo demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Ineo de ses demandes ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance indemnitaire de la société Ineo à l’encontre de la société Sensation à la somme de 257 028,38 euros TTC ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Sensation à payer à la société Ineo :
— la somme de 257 028,58 euros TTC correspondant aux situations de travaux demeurées impayée par la société Dutheil, à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 38 907,82 euros TTC correspondant aux travaux supplémentaires exécutés par la société Ineo demeurés impayés par la société Dutheil, à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 122 818,33 euros TTC correspondant à la demande de rémunération complémentaire présentée par la société Ineo à la société Dutheil demeurée impayée, à titre de dommages et intérêts ;
Juger que la somme de 257 028,38 euros TTC sera augmentée des intérêts conventionnels (mentionnés sur les factures) ayant couru sur cette somme et capitalisé dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date des faits ;
Juger que la somme de 38 907,82 euros TTC sera actualisée entre la date d’établissement des devis de la société Ineo et la date de l’arrêt à intervenir par application de l’indice BT01 ;
Juger que la somme de 122 818,33 euros TTC sera actualisée entre la date à laquelle les travaux ont été exécutés par la société Ineo (pour chacun des postes la composant) et la date de l’arrêt à intervenir par application de l’indice BT01 ;
Débouter la société Sensation de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Sensation à payer la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Ineo ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Sensation demande à la cour de :
Déclarer la société Ineo irrecevable en sa demande tendant à voir réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2019 en ce qu’il a, avant compensation, condamné la société Sensation à lui payer la somme de 257 028,38 euros TTC ;
En conséquence,
Déclarer la société Ineo irrecevable en ses demandes en paiement ;
Reconventionnellement,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a, avant compensation, condamné la société Sensation à payer à la société Ineo la somme de 257 028,38 euros TTC ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Débouter la société Ineo de l’ensemble de ses demandes à titre de dommages intérêts ;
Subsidiairement,
Déclarer la société Ineo irrecevable en ses demandes nouvelles tendant à l’application d’intérêts « conventionnels » sur les situations de travaux impayées et à l’application de l’indice BT01 sur les sommes demandées à titre de travaux supplémentaires et de rémunération complémentaire ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a, avant compensation, condamné la société Sensation à payer à la société Ineo la somme de 257 028,38 euros TTC ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixer l’indemnité due à la société Ineo à la somme de 242 428,06 euros TTC ;
Très subsidiairement, S’il était fait droit en partie aux demandes formées par la société Ineo,
La débouter de ses demandes tendant à l’application d’intérêts conventionnels sur le montant de ses situations de travaux, d’une part, et, d’autre part, de ses demandes d’application de l’indice BT01 sur les sommes complémentaires qu’elle réclame ;
Juger que la TVA sera écartée de l’assiette du calcul d’éventuels intérêts légaux ;
Fixer la créance complémentaire de la société Sensation au passif de la liquidation de la société Dutheil à la hauteur de la différence entre la somme de 257 208,38 euros et la condamnation éventuellement prononcée au profit de la société Ineo en principal et accessoires ;
Débouter la société Ineo de ses plus amples demandes ;
Condamner la société Ineo à verser la société Sensation la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Ineo aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2024, la société Application provençale hydraulique, qui n’a pas constitué avocat, s’est vue signifier la déclaration de saisine de la société Ineo par remise à l’étude.
Le 12 juin 2024, la société de Saint-Rapt & [N], qui n’a pas constitué avocat, s’est vu signifier à sa personne la déclaration de saisine formée par la société Ineo.
La société Axyme, qui a reçu signification à sa personne de l’assignation à elle délivrée par la société Sensation, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I.- Sur la recevabilité des demandes de la société Ineo
Sur la recevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts
Moyens des parties
La société Sensation soutient que, en se désistant de son appel à l’égard de la société Dutheil, la société Ineo a définitivement acquiescé au montant de sa créance à l’égard de l’entrepreneur principal tel que fixé par la cour d’appel, de sorte qu’elle ne peut plus former aucune demande au-delà de ce montant et, partant, sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
En réponse, la société Ineo fait valoir que son action dirigée contre la société Sensation n’est soumise qu’aux seules règles de la responsabilité délictuelle, de sorte que sa recevabilité n’est pas soumise à la déclaration préalable de sa créance au passif de la procédure collective de l’entrepreneur principal.
Elle ajoute que, la cassation ne portant que sur la seule condamnation de la société Sensation à son profit et donc aucunement sur le montant de la déclaration de créance de la société Ineo au passif de la liquidation judiciaire de la société Dutheil, de sorte qu’elle pouvait se désister de son appel à l’égard de celle-ci sans que ledit désistement ne vaille acquiescement ou renonciation à quoi que ce soit.
Réponse de la cour
Selon l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Il est établi que la recevabilité d’une action en responsabilité fondée sur l’article 14-1 précité s’apprécie indépendamment de la recevabilité de l’action directe en paiement, les deux actions pouvant même coexister (3e Civ., 25 septembre 2002, pourvoi n° 00-18.163, Bulletin civil 2002, III, n° 177 ; 3e Civ., 15 novembre 2011, pourvoi n° 10-26.940).
Au cas d’espèce, la recevabilité de l’action en responsabilité de la société Ineo dirigée contre la seule société Sensation, sur le fondement de l’article 14-1 précité, est donc indépendante de celle dirigée contre le maître de l’ouvrage au titre de l’action directe, de sorte qu’il est peu important que la société Ineo se soit désistée de son action à l’encontre du liquidateur de la société Dutheil.
Par suite, elle sera déclarée recevable.
A titre surabondant, la cour observe que la société Ineo avait, en tout état de cause, satisfait aux conditions de l’action directe en déclarant sa créance au passif de la liquidation de la société Dutheil le 16 septembre 2011.
Sur la recevabilité de la demande en paiement d’intérêts moratoires
Moyens des parties
La société Sensation soutient que les prétentions de la société Ineo, formées à hauteur d’appel, et tendant à ce que les dommages et intérêts correspondant aux situations de travaux impayées soient assortis des intérêts conventionnels et pour les autres, correspondant aux travaux supplémentaires et à la rémunération complémentaire, augmentés en fonction de l’évolution de l’indice BT01, sont donc nouvelles et, partant, irrecevables.
Elle précise que la cassation ne permet pas de revenir sur les conclusions d’appel initiales.
En réponse, la société Ineo fait valoir que si ces demandes sont nouvelles en cause d’appel, elles sont toutefois recevables pour tendre aux mêmes fins que celles présentées en première instance, c’est-à-dire la réparation intégrale de son préjudice ou, à tout le moins n’être que l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes principales.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Aux termes de l’article 623 de ce code, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux termes de l’article 633 de ce code, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Il est établi qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
La cour statuant en tant que cour de renvoi, il sera rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 565, 566, 625, alinéa 1, et 633 du code de procédure civile que devant la cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient, dès lors, à la cour d’appel de renvoi après cassation de rechercher, même d’office, si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l’arrêt atteint par la cassation ou n’en constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-13.419, publié au Bulletin).
La Cour de cassation a précisé, également, que les dispositions des articles 623 et suivants du code de procédure civile ne soumettent pas, à l’issue de la cassation, la recevabilité d’une demande nouvelle à d’autres règles que celles qui s’appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée et n’imposent, dès lors, pas aux parties de reprendre les demandes formées devant cette juridiction (1re Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 19-10.911, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la société Ineo a, en première instance, sollicité que la condamnation de la société Sensation à réparer son préjudice soit assortie des intérêts au taux légal.
Il en résulte que les prétentions formées à hauteur d’appel tendant à ce que les dommages et intérêts correspondant aux situations de travaux impayées soient assortis des intérêts conventionnels et pour les autres, correspondant aux travaux supplémentaires et à la rémunération complémentaire, augmentés de l’évolution de l’indice BT01 étant donc nouvelles, la cour est tenue de rechercher si elles n’entrent pas dans l’une des exceptions au principe de l’interdiction des prétentions nouvelles en cause d’appel.
S’agissant de la substitution des intérêts de retard conventionnels aux intérêts légaux, la cour estime que la demande nouvelle tendant à cette fin est recevable pour constituer l’accessoire de la demande principale en condamnation de la société Sensation en paiement de dommages et intérêts correspondant aux situations de travaux demeurées impayées.
S’agissant de l’actualisation des dommages et intérêts correspondant, d’une part, aux travaux supplémentaires, d’autre part, à la rémunération complémentaire, la cour considère qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes principales en condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant des travaux complémentaires et de la rémunération complémentaire.
Par suite, seront déclarées recevables les demandes de la société Ineo tendant à ce que les éventuelles condamnations soient, d’une part, assorties des intérêts moratoires conventionnels, d’autre part, augmentées en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
II.- Sur la responsabilité de la société Sensation
Moyens des parties
La société Ineo soutient que la société Sensation a manqué à ses obligations et, partant, engagé sa responsabilité délictuelle en n’exigeant pas de la société Dutheil qu’elle justifie, en l’absence de délégation de paiement, lui avoir fourni une caution conformément à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
En réponse, la société Sensation fait valoir que la cour d’appel a définitivement jugé qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations et qu’il lui incombait d’indemniser la société Ineo à hauteur du préjudice subi par cette dernière en raison de l’absence de caution souscrite à son profit.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Si cet article ne prévoit pas de sanction lorsque le maître de l’ouvrage ne respecte pas les obligations qui y sont visées, la jurisprudence, venant suppléer à cette absence de sanction, a admis que le maître d’ouvrage qui n’a pas rempli ses obligations, alors qu’il avait connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du sous-traitant et doit indemniser celui-ci qui, du fait de la défaillance de l’entrepreneur principal, n’a pas été payé (3e Civ., 29 janvier 1997, pourvoi n° 95-11.802, Bull n° 25).
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de chantier de la réunion tenue le 16 octobre 2009 que la société Dutheil a présenté la société Pignatta (devenue Ineo) à la société Sensation le 21 septembre 2009 et qu’il l’a agréée le 28 septembre 2009.
Il en résulte que le manquement reproché au maître de l’ouvrage est relatif aux dispositions prévues au second tiret de l’article 14-1 précité.
A cet égard, il sera rappelé qu’il appartient au maître de l’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il met 'uvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par ces dispositions (3e Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.101, Bull. 2012, III, n° 171 ; 3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.731). Ainsi, il lui incombe non seulement de vérifier l’existence de la caution (3e Civ., 5 juin 1996, n° 94-17.475, Bull. n° 134) mais encore la communication par l’entreprise principale au sous-traitant de l’identité de l’organisme de caution et des termes de l’engagement (3e Civ., 18 juin 2003, n° 01-17.366, Bull. n° 131).
Au cas présent, il est constant que la société Dutheil n’a jamais remis le cautionnement ou mis en place la délégation de paiement prévus à l’article 14-1 précité.
Il en résulte que la société Sensation, qui ne démontre pas avoir exigé de la société Dutheil qu’elle justifiât de la fourniture d’une telle sûreté à la société Pignatta, et ne dénie d’ailleurs pas le principe de sa responsabilité, a commis une faute délictuelle vis-à-vis du sous-traitant qui ne dispose désormais d’aucune garantie de paiement de ses travaux, la procédure de liquidation judiciaire de la société Dutheil réduisant substantiellement ses chances d’obtenir le recouvrement de sa créance.
Il s’ensuit que la société Ineo, anciennement Pignatta, est fondée à obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la faute de la société Sensation.
Par suite, la responsabilité de la société Sensation est engagée.
III.- Sur les préjudices de la société Ineo
Moyens des parties
La société Ineo soutient que son préjudice, qui correspond, comme l’a jugé la Cour de cassation, aux sommes lui restant dues par la société Dutheil, aujourd’hui en liquidation judiciaire, peu important l’absence de validation par le maître de l’ouvrage des travaux à elle confiés, se décompose en trois volets.
Le premier tenant aux situations de travaux impayés à hauteur de 257 028,58 euros TTC a été validé par l’expert. A cet égard, elle relève qu’il ne peut lui être imputé une retenue de garantie sur les sommes dues dès lors qu’elle a été condamnée définitivement au paiement de la somme de 851 944,49 euros TTC correspondant aux réserves non levées et aux désordres qui lui ont été imputées.
Le deuxième tenant aux travaux supplémentaires réalisés, en exécution de quatre devis, pour un montant total de 38 907,82 euros TTC a, lui-aussi, été validé par l’expert.
Le troisième tenant à une rémunération complémentaire à hauteur de 122 818,33 euros TTC, bien que non validé par l’expert, est dû afin de réparer les retards d’exécution, qui ne lui sont pas imputables, et lui ont généré de nombreux surcoûts en termes de mobilisation de personnels d’encadrement, de compagnons supplémentaires et de techniciens. Elle précise que cette demande n’a pas été prise en compte dans le cadre de l’avenant n° 2 signé le 4 juin 2010.
Elle souligne que la Cour de cassation a cassé le précédent arrêt rendu par la cour de céans en ce qu’elle avait exclu de l’indemnité lui étant due les travaux supplémentaires et la rémunération complémentaire qui entrent dans les prévisions de la loi du 31 décembre 1975 dès lors qu’elle a été contrainte d’exécuter des prestations et des travaux supplémentaires lesquels devaient entrer dans le décompte définitif et lui être payés par la société Dutheil.
Elle énonce que l’argumentation de la société Sensation sur la nullité du sous-traité est inopérante dès lors qu’elle ne l’a nullement recherchée.
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la société Sensation, il ne lui appartenait pas, conformément à la jurisprudence, d’exiger de la société Dutheil qu’elle se conformât à ses obligations et de minorer ainsi son préjudice.
En réponse, la société Sensation fait valoir que la conséquence du défaut de fourniture de la caution étant la nullité du sous-traité, de sorte que si le contrat est nul, le sous-traitant ne peut revendiquer l’application du sous-traité et, partant, son indemnisation au titre des travaux réalisés et non réglés.
Elle énonce que la société Ineo ne justifie pas de la vérification de ses factures par le maître d''uvre alors qu’il s’agit d’une condition sine qua non de leur exigibilité.
Elle indique que la société Ineo ayant, semble-t-il sous-traité la totalité des travaux à elle confiés par la société Dutheil, elle ne justifie pas de l’existence de son préjudice dès lors qu’elle ne démontre pas avoir payé son sous-traitant de second rang.
Elle précise que les situations n° 7 à 9 correspondent à des retenues de garantie de 5 % qui ne sont pas dues dès lors que la société Pignatta n’a jamais levé les réserves de réception et de parfait achèvement. Elle ajoute que cette société n’a pas sollicité de l’entrepreneur principal la mise en place d’un cautionnement ni averti le maître de l’ouvrage du non-paiement de ses factures, de sorte qu’elle a volontairement aggravé son préjudice et qu’une telle faute en entraînera la réduction à la seule situation du mois de juin 2010.
Elle observe que la créance des travaux supplémentaires n’est pas justifiée dès lors que la société Dutheil ayant toujours contesté les avoir commandés, elle ne peut constituer un préjudice indemnisable à son encontre. Elle ajoute que, en tout état de cause, la somme réclamée n’est pas due dès lors que les devis en cause correspondent soit à des remises en état incombant à la société Ineo à la suite du sinistre du 15 juin 2010, soit à des prestations qui étaient contractuellement dues dès l’origine du marché.
Elle relève que la caution qui aurait dû être souscrite n’aurait pas eu pour objet de garantir le paiement de travaux supplémentaires non commandés par le maître d’ouvrage et encore moins une rémunération complémentaire totalement inopposable au maître de l’ouvrage s’agissant d’une réclamation adressée au maître de l’ouvrage et fondée sur des fautes contractuelles prétendument commises par l’entreprise générale au détriment du sous-traitant.
Elle énonce, s’agissant de la demande formulée au titre de la rémunération complémentaire, qu’elle ne correspond là-aussi à aucune somme contractuelle qui aurait pu être couverte par la caution que la société Dutheil aurait pu souscrire et ajoute que, au regard de l’avenant n° 2 en date du 4 juin 2010, la société Ineo présente des demandes correspondant, d’une part, à une indemnisation d’ores et déjà négociée, d’autre part, à des travaux de reprise liés au sinistre survenu avant réception.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que si la fourniture de la caution est prescrite à peine de nullité du sous-traité, seule la société Ineo peut s’en prévaloir s’agissant d’une nullité protectrice du seul sous-traitant, de sorte que, en l’absence d’une telle demande de sa part, les moyens de la société Sensation fondés sur l’anéantissement rétroactif de la relation contractuelle sont, par conséquent, inopérants.
Aussi, étant établi que la loi du 31 décembre 1975, n’impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, ni d’exiger de l’entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d’une caution (3e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 94-17.475, 94-17.371, Bulletin 1996, III, n° 134), la société Sensation est mal fondée à se prévaloir de l’absence de diligence de la société Ineo pour obtenir la délivrance d’une caution et, ainsi, obtenir une réduction de son préjudice.
Également, la société Sensation allègue sans offre de preuve que la société Ineo aurait eu recours à un sous-traitant de second rang qu’elle n’aurait pas payé, de sorte qu’elle ne souffrirait d’aucun préjudice. Une telle allégation n’étant pas démontrée, le moyen de la société Sensation sera écarté.
Par ailleurs, il est établi que le maître de l’ouvrage, qui omet d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d’une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L’indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal (3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.309, publié au Bulletin).
Au cas présent, il appartient donc à la cour, pour déterminer le préjudice de la société Ineo, d’évaluer la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.
A titre liminaire, la cour observe que la société Sensation se contente d’alléguer sans offre de preuve que l’exigibilité des factures de la société Ineo serait soumise à l’approbation du maître d''uvre alors qu’une telle exigence ne résulte pas des stipulations contractuelles.
Ce moyen étant écarté, pour calculer le solde dû, la cour examinera d’abord celui issu du marché initial avant de décider si des sommes supplémentaires étaient également dues au titre des travaux dits supplémentaires et de la rémunération dite complémentaire.
S’agissant des travaux prévus aux marché initial, il ressort du rapport d’expertise (p. 16) que la société Dutheil n’a pas réglé à la société Pignatta des situations, émises en exécution du contrat, à hauteur de la somme de 214 906,67 euros HT, soit 257 028,58 euros TTC.
La cour ajoutera que le fait que certaines situations correspondent à des retenues de garantie de 5 % n’est pas de nature à porter atteinte à leur exigibilité dès lors que la société Sensation bénéficie de la condamnation de la société Ineo, devenue définitive, à lui payer la somme de 851 944,49 euros TTC au titre des malfaçons affectant les installations électriques.
Il en résulte que la société Sensation sera condamnée à payer à la société Ineo la somme de 257 028,58 euros à titre de dommages et intérêts au titre des factures impayées par la société Dutheil.
S’agissant des travaux non prévus au marché initial, la société Ineo ne justifie pas qu’ils auraient été commandés par la société Dutheil.
Or, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables à un contrat de sous-traitance (3e Civ., 15 février 1983, pourvoi n° 81-15.558, Bull. III, n° 44) mais les parties peuvent conventionnellement adopter un régime identique à celui de l’article 1793 précité prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix (3e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 94-16.902, Bulletin 1996, III, n° 136 ; 3e Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-20.160).
La cour observe que tel a été le cas en l’occurrence, dès lors que les parties au contrat de sous-traitance sont convenues d’un prix global et forfaitaire et qu’en application de son article 5 les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l’entrepreneur principal font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant audit contrat préalable aux travaux.
Or, en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801, publié au Bulletin).
Ainsi, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié au Bulletin).
Pour sortir du forfait, il ne suffit donc pas que le maître d’ouvrage donne son accord pour les travaux supplémentaires ou qu’il ne s’oppose pas à leur exécution. Il faut que le maître d’ouvrage accepte de payer leur prix au-delà du forfait (3e Civ., 29 octobre 1973, pourvoi n° 72-13.079, Bull. N° 553).
Les travaux non prévus, mais nécessaires à la conformité de la construction aux stipulations contractuelles, ne peuvent pas donner lieu à une augmentation du prix en raison du manque de prévision du locateur d’ouvrage (3e Civ., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-12.738, Bull. 1998, III, n° 94) ou de la survenance de circonstances imprévisibles (3e Civ., 20 novembre 2002, pourvoi n° 00-14.423, Bull. 2002, III, n° 230).
A défaut, il appartient au locateur d’ouvrage d’établir l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat (3e Civ., 24 janvier 1990, pourvoi n° 88-13.384, Bulletin 1990 III N° 28 ; 3e Civ., 4 décembre 2002, pourvoi n° 01-11.105 ; 3e Civ., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.830).
Au cas présent, en l’absence, d’une part, d’un ordre écrit ou d’un avenant au contrat de sous-traitance relatif au travaux supplémentaires en cause, d’autre part, de la preuve par la société Ineo de l’existence d’un bouleversement du contrat, la somme réclamée au titre des travaux supplémentaires n’était pas due par la société Dutheil.
Or, le préjudice de la société Ineo correspond à l’absence de garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux.
Par suite, le paiement des travaux complémentaires n’étant pas dû par l’entrepreneur principal, ceux-ci ne participent pas du préjudice mis à la charge du maître de l’ouvrage.
Dès lors, la demande en paiement de la somme de 38 907,82 euros au titre des travaux complémentaires sera rejetée.
S’agissant de la rémunération complémentaire, la somme réclamée correspondant à l’indemnisation du préjudice découlant des retards subis par la société Ineo n’est également pas due en application du contrat de sous-traitance dès lors que son caractère forfaitaire y fait obstacle en l’absence de démonstration par la société Ineo que lesdits retards auraient été d’une ampleur telle qu’ils auraient entraîné un bouleversement de l’économie du contrat.
En outre, la société Ineo ne justifie pas, non plus, qu’ils auraient été causés par la faute de la société Dutheil et, quand bien même une telle démonstration aurait-elle été apportée, le préjudice engendré par celle-ci ne pourrait pas, en tout état de cause, être mis à la charge de la société Sensation en ce que le paiement de la somme en résultant ne relèverait pas du marché mais du mécanisme de la responsabilité contractuelle et n’aurait donc pas été garanti en application de la loi du 31 décembre 1975.
Dès lors, la demande en paiement de la somme de 122 818,33 euros au titre de la rémunération complémentaire sera rejetée.
Au total, la société Sensation sera condamnée à payer à la société Ineo la seule somme de 257 028,58 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement ne sera pas infirmé dès lors que l’infirmation de la condamnation de la société Ineo à verser à la société Sensation la somme de 339 332,76 euros comme solde de tout compte entre les sociétés Pignatta et Sensation prononcée par la cour de céans n’a pas été atteinte par la cassation en ce qu’elle sous-tend la condamnation, devenue définitive, de la société Ineo à payer à la société Sensation la somme de 851 944,49 euros TTC au titre des malfaçons affectant les installations électriques.
IV. – Sur l’indexation des préjudices
Moyens des parties
La société Ineo soutient que sa demande en paiement des intérêts conventionnels correspond à la réparation intégrale de son préjudice qui doit être évalué, conformément à la jurisprudence, au jour le plus près possible de liquidation des dommages et intérêts.
Elle précise que, son préjudice indemnitaire correspondant à des factures impayées, elle doit mécaniquement bénéficier des intérêts conventionnels échus sur ces factures.
Elle ajoute que l’article 1231-7 du code civil n’y fait nullement obstacle dès lors qu’à l’intégration des intérêts conventionnels s’ajouteront les intérêts légaux prévus par ce texte.
En réponse, la société Sensation fait valoir que le taux d’intérêt conventionnel, qui est une sanction de la défaillance de l’entreprise principale à payer son sous-traitant dans le délai contractuel et non un élément de créance de travaux, n’aurait jamais été pris en compte ni par le maître de l’ouvrage ni par une caution bancaire.
Elle ajoute que, s’agissant d’une action en fixation d’un préjudice le principe est que les intérêts courent à compter de la décision qui les fixe par application de l’article 1237-1 du code civil.
Elle souligne que la nullité du sous-traité en application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 exclut que l’on puisse faire application du taux d’intérêts fixé par ledit sous-traité.
Elle énonce que la TVA, qui est neutre pour l’entreprise, ne pourra en tout état de cause pas être soumise à des intérêts légaux.
Réponse de la cour
Aux termes du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Il est établi que le maître de l’ouvrage, qui omet d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d’une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues (3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.309, publié au Bulletin).
Il résulte de ce texte et de cette jurisprudence que les intérêts moratoires prévus au contrat de sous-traitance, dont le paiement n’a pas, à défaut de délégation de paiement du maître de l’ouvrage, à être garanti par une caution, ne participent pas du préjudice subi par le sous-traitant.
Par suite, la condamnation au paiement de la somme de 257 028,38 euros ne sera pas augmentée des intérêts conventionnels.
Enfin, ladite somme correspondant à celle fixée par la cour de céans au passif de la société Dutheil au titre de la créance de la société Sensation, sa demande en fixation d’une créance complémentaire est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
En cause d’appel, sur déclaration de saisine, la société Sensation, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Ineo la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’action en responsabilité engagée sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 par la société Ineo réseaux sud à l’encontre de la société Sensation ;
Déclare recevable la demande de la société Ineo réseaux sud tendant à ce que la somme de 257 028,38 euros TTC soit augmentée des intérêts conventionnels (mentionnés sur les factures) ayant couru sur cette somme et capitalisé dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date des faits ;
Déclare recevable la demande de la société Ineo réseaux sud tendant à ce que la somme de 38 907,82 euros TTC soit actualisée entre la date d’établissement des devis de la société Ineo et la date du présent arrêt par application de l’indice BT01 ;
Déclare recevable la demande de la société Ineo réseaux sud tendant à ce la somme de 122 818,33 euros TTC soit actualisée entre la date à laquelle les travaux ont été exécutés par la société Ineo (pour chacun des postes la composant) et la date du présent arrêt par application de l’indice BT01 ;
Condamne la société Sensation à payer à la société Ineo réseaux sud la somme de 257 028,58 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à ses obligations de maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant ;
Rejette la demande de la société Ineo réseaux sud tendant à ce que la somme de 257 028,38 euros soit augmentée des intérêts conventionnels (mentionnés sur les factures) ayant couru sur cette somme et capitalisé dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date des faits ;
Condamne la société Sensation aux dépens d’appel exposés sur saisine de la société Ineo réseaux sud ensuite du renvoi de cassation ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sensation et la condamne à payer à la société Ineo réseaux sud la somme de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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