Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 juin 2025, n° 22/18506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18506 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 octobre 2022, N° 2019051950 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE […] Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18506 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 -Tribunal AD Commerce AD […] – RG n° 2019051950
APPELANTE
S.A.S.U. CLARANET agissant poursuites et diligences en la personne AD son présiADnt domicilié en cette qualité audit siège […] immatriculée au RCS AD RENNES sous le numéro 419 632 286
représentée par Me Luca DE MARIA AD la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA
- GUERRE, avocat au barreau AD […], toque : L0018 Assistée AD Me Aurélien ZILBERMAN, avocat au barreau AD […]
INTIMES
Monsieur X Y né le […] à […] 10 avenue AG Perrot 13009 […]
Monsieur Z AA né le […] à […] 6 rue AD Franche-Comté 75003 […] 03
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD AD la SELARL LX […]-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau AD […], toque : C2477 Assistés AD Me Nicolas FAGUER, avocat au barreau AD […]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, ADvant M. Denis ARDISSON, présiADnt AD la chambre 5-11, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, en charge du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 907 du coAD AD procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte ADs plaidoiries dans le délibéré AD la Cour, composée AD : Denis ARDISSON, présiADnt AD la chambre 5-11, Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors ADs débats : Damien GOVINDARETTY et AD Madame Elisabeth VERBEKE, greffière en formation
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition AD l’arrêt au greffe AD la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au ADuxième alinéa AD l’article 450 du coAD AD procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, présiADnt AD la chambre 5-11, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors AD la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société AI est une entreprise spécialisée en infogérance d’applications critiques et en transformation digitale.
La société OxaliAD propose ADs services AD transformation, d’infogérance et d’hébergement AD sites en cloud et open source.
La société Hipstech est une société holding qui détenait, avant l’opération AD cession objet AD la présente instance, l’intégralité ADs actions AD la société OxaliAD.
M. AB et M. AC ont fondé la société OxaliAD en 2003 et détenaient respectivement 52,88 % et 47,12 % du capital social AD la société Hipstech.
Le 30 mai 2017, M. AB et M. AC ont cédé l’intégralité AD la société Hipstech ainsi que la société OxaliAD à la société AI.
La société AI a cependant adressé par courriel à M. AB le 22 novembre 2018 un projet d’assignation pour manœuvres dolosives, que M. AB a contestées par courriel du 18 décembre 2018 tout en faisant état AD sa surprise.
Le 14 janvier 2019, estimant avoir été victime AD manœuvres dolosives AD la part ADs cédants par la communication AD faux éléments financiers antérieurs à l’acquisition (le « trading update »), le gérant AD la société AI a ADmandé à M. AB et M. AC AD « revenir vers moi si tu [les cédants] souhaites ouvrir une discussion. Dans le cas contraire, nous lancerons l’assignation dans les prochaines semaines », en vain.
Par ailleurs, l''article 4.2.2 du contrat AD cession prévoyait que la société AI ADvait payer aux intimés ADux compléments AD prix, sous la forme AD ADux versements qui ADvaient intervenir le 1er juillet 2019 et le 1er juillet 2020 au plus tard. Le calcul du premier complément AD prix ADvait être communiqué au plus tard le 30 avril 2019 avec les pièces justificatives prévues par le contrat AD cession.
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Le calcul du premier complément AD prix a été adressé à MM. AB et AC par la société AI le 30 avril 2019 à hauteur AD 2.156.169,66 euros, calcul contesté par ces ADrniers le 3 juillet 2019 en l’absence AD l’intégralité ADs documents justificatifs sollicités.
Suivant exploit du 23 août 2019, la société AI a fait assigner M. AB et M. AC afin d’obtenir ADs dommages et intérêts sur le fonADment du dol ADvant le tribunal AD commerce AD Paris.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal AD commerce AD Paris a :
- débouté la société AI AD sa ADmanAD AD dommages et intérêts,
- débouté la société AI AD sa ADmanAD AD désignation d’un expert judiciaire,
- condamné la société AI à payer à M. AB la somme AD 1.280.710,64 euros et à M. AC la somme AD 940.355,32 euros au titre du complément AD prix « CP1 » prévu à l’article 4.2.2 et à l’annexe 4.2.2 du contrat réitératif d’acquisition d’actions relatif à l’acquisition AD 100 % AD la société Hipstech du 30 mai 2017, augmentée ADs intérêts AD retard au taux légal et capitalisation AD intérêts à compter du 16 mars 2021,
- condamné la société AI à payer à M. AB la somme AD 1.573.519,29 euros et à M. AC la somme AD 786.759,64 euros au titre du complément AD prix « CP2 » prévu à l’article 4.2.2 et à l’annexe 4.2.2 du contrat réitératif d’acquisition d’actions relatif à l’acquisition AD 100 % AD la société Hipstech du 30 mai 2017,
- débouté M. AB et M. AC AD leur ADmanAD AD dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société AI à payer à M. AB et à M. AC la somme AD 15.000 euros chacun au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile,
- rejeté les ADmanADs autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société AI aux dépens.
La société AI a formé appel du jugement par déclaration du 28 octobre 2022 enregistrée le 14 novembre 2022.
Suivant ses ADrnières conclusions transmises par le réseau privé virtuel ADs avocats le 29 janvier 2025, la société AI ADmanAD à la cour, au visa ADs articles 1112, 1112-1, 1130, 1137, 1178 et 1240 du coAD civil :
- d’infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal AD commerce AD Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. AB et M. AC AD leur ADmanAD AD dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que AD toutes leurs autres ADmanADs plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- AD dire et juger que le consentement AD la société AI, représentée par ses organes sociaux agissant en son nom et pour son compte, est entaché d’un vice en raison AD manœuvres dolosives commises dans le cadre AD l’acquisition AD l’intégralité ADs actions composant le capital social AD la société Hipstech et ADs droits AD vote qui y sont attachés,
A titre subsidiaire,
- AD dire et juger que M. AB et M. AC ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information dans le cadre AD l’acquisition AD l’intégralité ADs actions composant le capital social AD la société Hipstech et ADs droits AD vote qui y sont attachés,
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En conséquence,
- AD condamner solidairement M. AB et M. AC à verser à la société AI la somme AD 7.078.000 euros à titre AD dommages-intérêts dont 611.000 euros correspond au surcoût financier induit par la majoration du prix, surcoût ADvant être actualisé à la date AD l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, et si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée par le rapport établi par le cabinet Finexsi et portant sur l’inciADnce ADs manquements commis par les cédants sur le prix proposé par la société AI pour l’acquisition ADs titres AD la société Hipstech,
- d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire, lequel aura pour mission AD :
• convoquer les parties à sa convenance,
• recueillir auprès ADs parties l’ensemble ADs éléments utiles, notamment comptables et financiers, lui permettant AD procéADr au calcul AD l’écart entre les informations financières relatives au premier trimestre 2017 communiquées par les cédants dans le cadre du processus d’acquisition ADs titres AD la société Hipstech et les informations financières réconciliées par la société AI postérieurement à la cession,
• procéADr au calcul, sur la base ADs éléments communiqués par les parties et AD leurs observations, ADs différents indicateurs comptables et financiers (et notamment le chiffre d’affaires et l’EBITDA) AD la société OxaliAD pour le 1er trimestre 2017,
• procéADr au calcul AD tout écart entre les informations financières transmises par les cédants dans le cadre du processus d’acquisition et son propre calcul ADs données financières relatives au 1er trimestre 2017 AD la société OxaliAD,
• procéADr au calcul AD l’inciADnce AD l’écart constaté sur le prix d’acquisition ADs titres AD la société Hipstech versé par AI,
• donner son avis sur les préjudices AD toutes natures allégués et chiffrés par les parties,
• entendre tout sachant et consigner leurs déclarations,
• recueillir toutes informations utiles,
• établir un rapport précisant en détails les diligences accomplies par l’expert et les résultats AD ces calculs,
- AD dire et juger que M. AB et M. AC ADvront prendre à leur charge l’intégralité ADs frais et honoraires AD l’expert judiciaire ainsi désigné,
En tout état AD cause,
- AD confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal AD commerce AD Paris en ce qu’il a débouté M. AB et M. AC AD leur ADmanAD AD dommages-intérêts pour procédure abusive,
- AD condamner solidairement M. AB et M. AC à verser à la société AI la somme AD 50.000 euros sur le fonADment AD l’article 700 du coAD AD procédure civile,
- AD condamner solidairement MM. AB et AC aux entiers dépens.
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Suivant ses ADrnières conclusions transmises par le réseau privé virtuel ADs avocats le 24 janvier 2025, M. AB et M. AC ADmanADnt à la cour, au visa ADs articles 1112-1, 1130, 1137 et 1240 du coAD civil ainsi que ADs articles16, 32-1 et 44 du coAD AD procédure civile :
- AD confirmer le jugement du tribunal AD commerce AD Paris en ce qu’il a :
• débouté la société AI AD sa ADmanAD AD dommages-intérêts,
• débouté la société AI AD sa ADmanAD AD désignation d’un expert judiciaire,
• condamné la société AI à payer à M. AB la somme AD 1.280.710,64 euros et à M. AC la somme AD 940.355.32 euros au titre du complément AD prix « CP1 » prévu à l’article 4.2.2 et à l’annexe 4.2.2 du contrat réitératif d’acquisition d’actions relatif à l’acquisition AD 100 % AD la société Hipstech du 30 mai 2017, augmentée ADs intérêts AD retard au taux légal et capitalisation ADs intérêts à compter du 16 mars 2021,
• condamné la société AI à payer à M. AB la somme AD 1.573.519,29 euros et à M. AC la somme AD 786.759,64 euros au titre du complément AD prix « CP2 » prévu à l’article 4.2.2 et à l’annexe 4.2.2 du contrat réitératif d’acquisitions d’actions relatif à l’acquisition AD 100 % AD la société Hipstech du 30 mai 2017,
- d’infirmer le jugement du tribunal AD commerce AD Paris en ce qu’il a débouté M. AB et M. AC AD leur ADmanAD AD dommages-intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
- AD condamner la société AI à payer aux défenADurs la somme AD 20.000 euros chacun à titre AD dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à la ADmanAD AD la société AI AD désignation d’un expert judiciaire,
- AD juger que la société AI prendra à sa charge l’intégralité ADs frais et honoraires AD l’expert judiciaire désigné par le tribunal,
En tout état AD cause,
- AD débouter la société AI AD l’ensemble AD ses ADmanADs, fins et conclusions,
- AD condamner la société AI à payer aux défenADurs la somme AD 50.000 euros chacun en application ADs dispositions AD l’article 700 du coAD AD procédure civile,
- AD condamner la société AI aux entiers dépens AD l’instance dont distraction au profit AD la Selarl LX Paris – Versailles – Reims.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 30 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur le dol et l’obligation précontractuelle d’information
La société AI soutient que les résultats financiers relatifs au premier trimestre 2017 qui lui ont été transmis dans le document « trading update » par les intimés étaient faux et visaient à augmenter la valorisation AD la société OxaliAD AD sorte que AD telles actes
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constituent ADs manœuvres dolosives. Elle explique que la connaissance AD la chute ADs indicateurs AD rentabilité lui aurait nécessairement fait revoir son offre d’acquisition à la baisse ou renoncer à celle-ci. Elle fait valoir enfin que la survalorisation AD la société OxaliAD suffit à caractériser l’intention dolosive ADs cédants. La société AI soutient à titre subsidiaire que M. AB et M. AC ont manqué à leur obligation AD négocier AD bonne foi et à leur obligation précontractuelle d’information en ne l’informant pas du décrochage AD la rentabilité AD la société OxaliAD.
M. AB et M. AC répliquent que les éléments financiers du « trading update » transmis le 26 avril 2017 n’ont pu influencer le résultat ADs négociations dans la mesure où le prix AD cession, arrêtés le 5 avril 2017, n’ont pas été déterminés sur la base AD ce document. Ils expliquent que ces éléments n’ont été déterminants dans le consentement AD la société AI en ce qu’elle ne pouvait ignorer la nature AD l’information donnée qui n’était pas constitutive d’une situation comptable d’une part, et, d’autre part, que les éléments financiers n’ont jamais été présenté par les parties comme une information déterminante d’autant plus que l’acquisition AD la société Hipstech par la société AI l’a été pour une question stratégique au regard du marché. Les intimées ajoutent qu’aucune intention délibérée AD tromper la société AI ne saurait être caractérisée. Quant au grief invoqué à titre subsidiaire, M. AB et M. AC répliquent que le manquement à l’obligation d’information suppose une non-communication alors qu’en l’espèce ils ont communiqué le « trading update » sollicité par la société AI. Ils font aussi valoir que l’information n’était pas déterminante du consentement AD la société AI pour les mêmes raisons évoquées au point précéADnt.
Aux termes AD l’article 1130 du coAD civil :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont AD telle nature que, sans eux, l’une ADs parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à ADs conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En vertu AD l’article 1137 du même coAD dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement AD l’autre par ADs manœuvres ou ADs mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un ADs contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
En vertu AD l’article 1112-1 du coAD civil :
« Celle ADs parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement AD l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette ADrnière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce ADvoir d’information ne porte pas sur l’estimation AD la valeur AD la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité ADs parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due AD prouver que l’autre partie la lui ADvait, à charge pour cette autre partie AD prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce ADvoir. Outre la responsabilité AD celui qui en était tenu, le manquement à ce ADvoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
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Il convient AD s’attarADr sur la chronologie ADs événements ayant conduit au processus AD cession d’Hipstech / OxaliAD, afin AD déterminer si la société AI a contracté en pleine connaissance AD cause ou si son consentement a pu être vicié par ADs manœuvres ADs cédants ou encore si ceux-ci ont omis AD donner à la société AI une information dont l’importance était déterminante pour son consentement.
Au mois AD janvier 2017, une note d’information intitulée « Information memorandum » a été établie par le cabinet Cambon Partners et communiquée aux candidats acquéreurs, dont la société AI. Ce document projetait un EBITDA pour 2016 à 3,75 millions d’euros. Or l’EBITDA 2016 a finalement dépassé les 4 millions d’euros.
La société AI a formulé une première offre d’acquisition le 30 janvier 2017 à hauteur AD 24 millions en numéraire et 6 millions en complément AD prix, révisée le 8 février 2017 à hauteur AD 31 millions en numéraire et 7 millions en complément AD prix.
La société AI a ensuite été invitée le 10 février 2017 à la seconAD phase du processus AD sélection, avec d’autres acquéreurs potentiels et notamment une data room du 13 février au 3 mars 2017 mettant à leur disposition la documentation juridique, comptable, sociale et commerciale du groupe Hipstech/OxaliAD.
La société AI a pris soin pendant cette phase AD se faire assister par le cabinet Fidal et la banque d’affaires Edmond AD AE et a fait réaliser un audit par le cabinet RSM. Elle a dépensé 527.000 euros AD frais AD conseils.
La société AI a alors formulé une offre ferme d’acquisition le 27 mars 2017 à hauteur AD 35 millions en numéraire et 5 millions d’euros conditionnés à la réalisation d’objectifs financiers prédéfinis en commun.
Il est établi par les pièces versées aux débats que les cédants se sont vus proposer ADs offres plus élevées que celles AD la société AI. Cette ADrnière, particulièrement intéressée par l’acquisition projetée, a décidé le 4 avril 2017 d’améliorer une nouvelle fois son offre, à hauteur AD 36 millions d’euros payés en numéraire et AD 6 millions d’euros versés sous forme AD complément AD prix ou « earn out » en précisant dans son courriel :
« Je sais que vous avez prévu AD prendre une décision dans les prochains jours. Je sais également, par l’intermédiaire AD AF, que vous avez ADs offres très différentes d’un point AD vue du projet mais aussi du point AD vue valorisation.
Nous sommes confiants dans la qualité AD notre projet, et dans la cohérence d’un projet commun, mais conscients également qu’une différence importante AD valorisation peut vous faire prendre la mauvaise décision (au moins pour nous).
Dans ce contexte, après AD nombreux échanges avec AG, j’ai le plaisir AD vous proposer les termes améliorés AD notre offre. »
L’accord sur le principe AD la cession est intervenu le 5 avril 2017 notamment par l’intermédiaire AD la société Cambon Partners.
La société AI a repris les termes AD cette offre dans une offre ferme d’acquisition le 11 avril 2017. Elle y explique : « Nous avons une très bonne connaissance du marché AD l’hébergement et infogérance en France et en Europe, et particulièrement ADs mécanismes spécifiques à ce business moADl, ADs structures AD coûts fixes, ainsi que AD la capacité AD cette activité à générer AD la trésorerie une fois passé le seuil AD rentabilité. »
Les démarches AD consultation ADs Comités d’Entreprise ont été effectuées le 19 avril 2017 pour AI et le 24 avril 2017 pour OxaliAD.
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Le 26 avril 2017 la société AI a reçu par courriel ADs informations financières relatives au premier trimestre AD l’exercice fiscal 2017, à savoir un état en temps réel ADs ventes intervenues AD janvier à mars 2017 ou trading update, établi par le responsable administratif et financier du groupe et daté du 10 avril 2017.
Le contrat d’acquisition, en langue anglaise, intitulé « Sale and Purchase Agreement relating to the sale of 100% of Hipstech » a été signé le 11 mai 2017, en langue anglaise, et réitéré en langue française le 30 mai 2017.
C’est le document du 26 avril 2017 qui est aujourd’hui incriminé par la société AI comme ayant été déterminant AD son consentement quant à l’offre émise. En effet, le 14 janvier 2019, le présiADnt AD AI écrira aux cédants : « Nous avons un écart très important entre les éléments financiers qui nous ont été communiqués dans le cadre du process et la situation financière réelle pour la périoAD intercalaire entre les due diligences et le closing. Factuellement, tu nous as transmis ADs éléments financiers faux. Si les éléments financiers réels nous avaient été transmis, notre offre s’en serait trouvée modifiée, a minima sur la ventilation prix-garanti // earn-out. Je te laisse revenir vers moi si tu souhaites ouvrir une discussion. Dans le cas contraire, nous lancerons l’assignation dans les prochaines semaines. »
Ce « trading update » est, comme l’ont relevé les premiers juges, différent d’une situation comptable exhaustive, ce que M. AB a d’ailleurs écrit dans son courriel du 26 avril 2017 en ces termes : « Suite à notre call, concernant le trading update, tu trouveras en PJ les éléments financiers sur Q1. Ils sont basés sur le reporting financiers, donc un peu moins précis et fiables qu’une vraie situation comptable. Pour info, Q1 est dans les clous côté CA, et un peu au-ADssus AD l’objectif côté EBITDA (1,2 M€). D’ailleurs ça s’exprime aussi dans la tréso (DNC) et on risque d’avoir un excéADnt par rapport à ce qu’on avait prévu (4M€) Si c’est significatif, je risque AD faire mon marchand AD tapis =). La situation comptable au 31/03 ne sera pas dispo avant la fin AD la semaine prochaine, car j’ai ADmandé à AH AD focuser toutes ses ressources sur le signing (notamment le calcul du MCD et DNC). (…) ».
Ainsi, même si le rapport du cabinet Finexsi, cabinet d’expertise financière sollicité par la société AI pour comparer les données transmises par les cédants et les résultats réels AD la société OxaliAD sur le premier trimestre 2017, indique que le document querellé présentait un résultat avant impôt (EBITDA) majoré AD 235k euros par rapport aux résultats réels soit une majoration AD 25 % et que cette situation se traduisait par une dégradation du taux AD marge AD 27% en 2016 à 21 % en 2017, force est AD constater que M. AB avait pris soin AD préciser la nature ADs données contenues dans cet état ADs ventes, données non définitives.
Il ressort en outre ADs échanges entre les parties détaillés supra que le prix AD cession a été arrêté le 4 avril 2017, alors que les informations décrites comme erronées par la société AI ne lui avaient pas été transmises et qu’elles ne l’ont été que trois semaines plus tard.
L’offre ferme AD AI du 11 avril 2017 prévoyait en son article 7 une « Due Diligence Confirmatoire » afin d’obtenir ADs comptes audités du Groupe pour l’année 2016 et ADs contrats clients et l’absence AD survenance AD certains événements défavorables tels que la « perte d’un client significatif », « l’augmentation substantielle AD la part d’un fournisseur clé » ou « la démission d’hommes clés ». Cet article prévoyait en effet :
« Nous estimons pouvoir finaliser nos travaux AD due diligence, concernant ADs points très précis et limités (« Due Diligence Confirmatoire »), avec la validation d’un nombre restreint d’informations, qui n’ont pas été fournies à ce staAD, incluant :
1. Comptes audités du Groupe pour l’année 2016 ;
2. Contrats clients (à ce staAD mis à disposition en format anonyme) ;
3. Vérifier qu’aucun événement défavorable majeur (c’est-à-dire tout événement
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susceptible d’affecter significativement la valeur du Groupe et/ou à remettre ne cause l’intérêt AD AI pour l’Opération) n’est survenu au cours ADs ADrniers mois, qui pourraient avoir une influence négative sur les prévisions 2017 et au-ADlà (perte d’un client significatif, augmentation substantielle AD la part d’un fournisseur clé, élément interne défavorable : démissions d’hommes clés, événement AD production majeur, etc.). Nous estimons que nous pourrons compléter la Due Diligence Confirmatoire dans un temps très limité, afin AD réaliser l’Opération dans les plus brefs délai. Il est précisé que la finalisation AD la Due Diligence Confirmatoire sera une condition suspensive du closing AD la Transaction, et non pour la signature du SPA. »
L’état ADs ventes ne faisait donc pas partie ADs documents prévus et ce trading update n’a d’ailleurs pas été annexé au contrat AD cession, seuls les comptes annuels certifiés AD l’année 2016 y étant joints. La garantie du passif contenue dans le contrat AD cession signé en mai 2017 couvre les éléments comptables jusqu’au 31 décembre 2016, les déclarations y figurant ne visant pas ADs éléments postérieurs.
Il convient également AD relever que dans le processus AD négociation, la société AI n’a cessé AD relever son offre afin d’être retenue face à AD nombreux concurrents mieux-disants. Dans son offre ferme du 11 avril 2017 elle écrit notamment :
« Nous avons une très bonne connaissance du marché AD l’hébergement et infogérance en France et en Europe, et particulièrement ADs mécanismes spécifiques à ce business moADl, ADs structures AD coûts fixes, ainsi que AD la capacité AD cette activité à générer AD la trésorerie une fois passé le seuil AD rentabilité.
Nous sommes également parfaitement conscients ADs évolutions majeures en cours sur notre marché, avec l’avènement d’offres AD cloud public AD type AWS, Azure, ou Google CP, qui vont impacter AD façon permanente les dynamiques AD marchés telles que nous les connaissons aujourd’hui. (…) Aujourd’hui concurrents directs, AI et OxaliAD se retrouvent très régulièrement en compétition sur ADs dossiers importants. Nous pensons que le rapprochement AD AI et OxaliAD en France sera AD nature à créer un leaADr incontestable sur le marché AD l’hébergement et infogérance d’applications web critiques. Qui plus est, le profil du nouvel ensemble AI-OxaliAD en France permettrait d’adresser AD plus grands projets. (…) Nous sommes convaincus que le rapprochement AD AI et d’OxaliAD donnerait naissance à un acteur majeur et incontestable du marché français AD l’hébergement à valeur ajoutée. (…) Grâce aux réunions et à l’étendue ADs informations fournies, nous avons pu mener à bien une très granAD partie ADs due diligences nécessaires à la confirmation AD notre offre. (…) »
Dans cette offre ferme d’acquisition, la société AI confirme donc avoir réalisé une très granAD partie ADs vérifications nécessaires avant le rachat AD l’entreprise et les autres transmissions sollicitées l’ont été comme prévu par l’article 7.
Enfin il est notable qu’au mois AD décembre 2017 la société AI a cédé auprès AD la société AI Holdings la participation acquise auprès AD MM. AB et AC, soit les titres AD la société Hipstech et ce au même prix. La société AI ne peut donc sérieusement soutenir avoir été trompée sur les performances financières AD la société OxaliAD AD sorte qu’elle aurait revu son offre à la baisse si elle avait contracté en pleine connaissance AD cause alors qu’elle a revendu les titres concernés au prix d’acquisition. Enfin elle ne démontre pas la volonté AD MM. AB et AC AD lui communiquer ADs
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informations erronées déterminantes AD son consentement alors que les négociations ont duré plusieurs mois et que la société AI était assistée AD tous les experts nécessaires pour étudier la situation AD OxaliAD/Hipstech.
La société AI échoue ainsi à démontrer l’existence d’un dol émanant ADs cédants et ayant vicié son consentement.
De la même façon, alors que les discussions menées face à ADs concurrents sérieux et proposant ADs offres plus élevées avaient pourtant conduit MM. AB et AC à retenir l’offre AD la société AI et que celle-ci avait longuement étudié avec ses propres conseils et experts l’intérêt d’acquérir l’intégralité ADs titres AD OxaliAD/Hipstech, elle ne prouve pas aujourd’hui que les cédants auraient omis AD lui communiquer ADs éléments déterminants sur la dégradation prévisible AD la rentabilité AD la société OxaliAD.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AI AD sa ADmanAD AD dommages-intérêts.
Enfin, le contexte AD l’élaboration du prix d’acquisition et ADs négociations entre les parties, accompagnées par leurs conseils et experts respectifs, a été suffisamment retracé pour justifier l’absence d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire telle que sollicitée par la société appelante, les éléments fournis AD part et d’autre ayant permis à la cour AD conclure à l’absence AD manœuvres dolosives et d’un quelconque manquement à l’obligation précontractuelle d’information AD la part ADs cédants. Ceci, étant rappelé qu’en vertu AD l’article 146 du coAD AD procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue AD suppléer la carence AD la partie dans l’administration AD la preuve. », il convient AD confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la ADmanAD AD la société AI à cette fin.
Sur le paiement ADs compléments AD prix
La société AI n’articule aucun moyen dans ses conclusions contestant le calcul ADs compléments AD prix tels que retenus par le tribunal AD commerce AD Paris, condamnations dont les intimés sollicitent la confirmation.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société AI à payer à M. AB la somme AD 1.280.710,64 euros et à M. AC la somme AD 940.355,32 euros au titre du complément AD prix « CP1 » prévu à l’article 4.2.2 et à l’annexe 4.2.2 du contrat réitératif d’acquisition d’actions relatif à l’acquisition AD 100 % AD la société Hipstech du 30 mai 2017, augmentée ADs intérêts AD retard au taux légal et capitalisation AD intérêts à compter du 16 mars 2021, et en ce qu’il a condamné la société AI à payer à M. AB la somme AD 1.573.519,29 euros et à M. AC la somme AD 786.759,64 euros au titre du complément AD prix « CP2 » prévu à l’article 4.2.2 et à l’annexe 4.2.2 du contrat réitératif d’acquisition d’actions relatif à l’acquisition AD 100 % AD la société Hipstech du 30 mai 2017.
Sur la procédure abusive
M. AB et M. AC sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés AD leur ADmanAD AD dommages et intérêts pour procédure abusive et réclament la condamnation AD la société AI à leur payer la somme AD 20.000 euros chacun, en soutenant que la procédure initiée AD mauvaise foi était vouée à l’échec.
Cependant, quels qu’aient été les moyens développés par l’appelante et les ADmanADs chiffrées formées par elle, les intimés ne démontrent pas que cette procédure aurait dégénéré en abus, la ADmanADresse en première instance/appelante ADvant la cour ayant usé AD façon normale AD son droit d’ester en justice.
Cour d’Appel AD Paris ARRET DU 20 JUIN 2025 Pôle 5 – Chambre 11 N° RG 22/18506 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUFI - page 10
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté MM. AB et AC AD leur ADmanAD à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du coAD AD procédure civile
La société AI succombant à l’action, il convient AD confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant AD ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit AD la Selarl LX Paris – Versailles – Reims, conformément aux dispositions AD l’article 699 du coAD AD procédure civile. Il n’est en outre pas inéquitable AD condamner la société AI à payer à M. X AB et à M. Z AC la somme AD 15.000 euros chacun sur le fonADment AD l’article 700 du coAD AD procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société AI aux dépens, dont distraction au profit AD la Selarl LX Paris – Versailles – Reims ;
CONDAMNE la société AI à payer à M. X AB et à M. Z AC la somme AD 15.000 euros chacun sur le fonADment AD l’article 700 du coAD AD procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d’Appel AD Paris ARRET DU 20 JUIN 2025 Pôle 5 – Chambre 11 N° RG 22/18506 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUFI - page 11
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