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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6 juin 2025, n° 12-24-000064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-24-000064 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE Minute n° 2025/129
FRANÇAISE
RG n° 12-24-000064 Au nom du Peuple Français
extrait des minutes du greffe Société GALIAN ASSURANCES du tribunal de proximité
d’Ivry sur Seine C/
Madame X Y Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 6 Juin 2025 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIOND’IVRY-SUR-SEINE
DEMANDEUR(S):
Société GALIAN ASSURANCES 89 Rue de la Boétie, 75008 PARIS, représenté(e) par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR(S):
Madame X Y Z 24 rue Pierre Semard, 94400 VITRY-SUR-SEINE, comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président Laurence MENGIN
Greffier Dominique NEVES, faisant fonction
DÉBATS:
Audience publique du : 17 janvier 2025 Affaire mise en délibéré au : 6 Juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 6 Juin 2025 par Laurence MENGIN, assistée de Dominique NEVES, faisant fonction, Greffier.
Minute en 4 pages
Copie exécutoire délivrée le : 10 juin 2025
à Me HUBERT Denis
Expédition délivrée le : 10 juin 2025
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à Madame X Y Z
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CRETE DE
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Suivant contrat sous seing privé en date du 15 juin 2021, la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail le studio […] de la résidence […], situé 22-28, rue Pierre Sémard à […] (94) à madame Z X Y moyennant un loyer de 699 € par mois, charges comprises.
Par acte du 15 juin 2021, la société GALIAN ASSURANCES s’est portée caution pour le règlement des loyers dans la limite de 36 000 € par l’intermédiaire de la société GARANTME.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2024, régulièrement dénoncé au représentant de l’Etat dans le département le 5 mai 2024 et précédé de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) effectuée par voie électronique le 12 octobre 2022 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société GALIAN ASSURANCES, a assigné sa locataire en référé devant la juge des contentieux de la protection, sur le fondement de la subrogation de la caution dans les droits du bailleur, aux fins :
1) de voir constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et ordonner
l’expulsion de la locataire ainsi que tout occupant de son chef ;
2) de faire séquestrer les biens meubles garnissant le logement dans tout endroit de son choix aux frais et risques de la locataire ;
3) de la voir condamner à lui payer :
- 6 689,75 € à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
- 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025, au cours de laquelle la société GALIAN ASSURANCES, représentée par son avocat, a repris les prétentions contenues dans l’assignation mais porte sa demande en paiement
à 14 531,82 €, montant de la dette arrêté au 10 janvier 2025.
Madame Z X Y explique qu’elle perçoit un salaire d’un montant mensuel de 1 400 € mais qu’elle commence une activité pour se mettre à son compte, qui génère beaucoup de dépenses. Elle souhaite déménager et trouver un logement avec un loyer moins cher. Elle a fait une demande de logement social, renouvelée depuis trois ans.
SUR QUOI ;
JUDICIAIRE
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I ressort des pièces versées aux débats que la société GALIAN A
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ASSURANCES s’est portée caution de Madame Z X Y pour
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le paiement des loyers par acte du 15 juin 2021, et qu’elle a réglé au bailleur, la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION:
- 1 746 € au titre des loyers des mois d’avril, mai et juin 2022 selon quittance subrogative en date du 4 juillet 2022,
- 1 660,05 € au titre des loyers des mois de juillet 2022 à mars 2023 selon quittance subrogative en date du 4 janvier 2023,
- 1 020,96 € au titre des loyers des mois d’août et septembre 2023 selon quittance subrogative en date du 12 septembre 2023,
- 3 824,74 € au titre des loyers des mois d’octobre 2023 à février 2024 selon quittance subrogative en date du 25 mars 2024,
- 1 781,16 € au titre des loyers des mois de mars et avril 2024 selon quittance subrogative en date du 3 juin 2024,
- 6 060,91 € au titre des loyers des mois de mai à décembre 2024,
soit un total de 14 531,82 €, arrêté au 10 janvier 2025, déduction faite de deux versements de 291 € chacun, d’un versement de 800 € et d’un autre de
180 €.
Il résulte de l’article 2306 du Code civil que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, si bien que dès lors que la caution a payé une partie des loyers impayés, elle peut agir en résiliation du bail, comme pouvait le faire le bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties stipule la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte produit par la demanderesse que madame Z X Y a cessé de payer régulièrement son loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement d’avoir à payer la somme de 1 746 €, arriéré dû au mois de juin 2022 inclus, et reproduisant les termes de la loi en vigueur, lui a été délivré le 11 octobre 2022.
Le non paiement des sommes réclamées dans les deux mois suivant la délivrance dudit commandement entraîne la résiliation de plein droit du contrat de bail.
Madame Z X Y n’a plus effectué aucun versement depuis le mois d’avril 2024 et la dette est particulièrement importante.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion.
A compter de la résiliation, soit le 11 décembre 2022, la locataire était redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer et charges, soit la somme de 760,83 €, et ce, jusqu’à la DICIAIRE libération effective des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
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Ainsi, madame Z X Y doit être condamnée à payer la somme de 14 531,82 € à valoir sur les loyers et charges échus au jour de la résiliation ainsi que les indemnités d’occupation échues, arrêtée au 10 janvier 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société GALIAN
ASSURANCES les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance. La demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile devra être rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
O Constate la résiliation de plein droit du contrat de bail intervenue le 11 décembre 2022 ;
En conséquence,
- Ordonne l’expulsion de madame Z X Y, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions de l’article
L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
- Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
- Condamne madame Z X Y à payer en deniers ou quittances à la société GALIAN ASSURANCES :
1°) 14 531,82 € à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation dûs et payés par la caution au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement ;
2°) une indemnité d’occupation mensuelle égale à 760,83 €, jusqu’à la 5bération effective des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par
O ne quittance subrogative;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la société GALIAN ASSURANCES du surplus de ses demandes ;
Condamne madame Z X Y aux dépens.
Ainsi fait et jugé à IVRY SUR SEINE le 6 juin 2025.
TRIBUNAL LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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