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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 24 avr. 2024, n° 2023006489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2023006489 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023.006489
Extrait des Minutes du Greffe
Tribunal de Commerce d’Anger TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
République Francaise AUDIENCE PUBLIQUE
Au nom du Peuple Francais
JUGEMENT DU 24/04/2024
CREDIT MUTUEL ABASING DEMANDEUR(S): 17BIS, place des Reflets
92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
ACR – Me DE MASCUREAU, substitué par Me MERAB REPRESENTANT(S) : Me VIGNERON Jean-Louis
*
*
*
1-M. X Y, ès qualité de caution LOIRE
DEFENDEUR(S): CONSTRUCTION 140 B, rue de la Porte Baron
49300 Cholet
2-M. X Z 2, impasse des Lézards
49300 Cholet
REPRESENTANT (S): 1 et 2 ORATIO-Me EMERIAU substituée par TESSIER
******
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
M. AA AB AC. PRESIDENT : M. AD AE AF : M. Anthony BERNARD
**
GREFFIER LORS DES DEBATS: Mme AG AH
***
**
Rôle N° 2023 006489
EXPOSE DU LITIGE
En date du 31 juillet 2017, le CM-CIC BAIL, désormais le CREDIT MUTUEL ABASING, a consenti un crédit-bail N° 10018970370 à la société LOIRE CONSTRUCTIONS d’un montant de 250.000 € TTC destiné au financement de matériel professionnel de construction.
Il était consenti pour une durée totale de 60 mois et remboursable en 60 échéances
mensuelles.
Ce prêt était garanti par une contre garantie CIC OUEST, bénéficiant elle-même d’une garantie de BPI France à hauteur de 40 % du financement ainsi que par les cautionnements solidaires de Messieurs Z et Y X établis le 28 juillet 2017 et s’élevant, pour chacun d’eux, à 75.600 €, soit 30 % des sommes restant dues par le débiteur principal, pour
une durée de 84 mois.
Par jugement du 5 octobre 2022 du tribunal de commerce d’Angers la société LOIRE
CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire.
Après avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, en date du 2 novembre 2022 pour un montant total de 56.350,52 €, comprenant 25.200 € de clause pénale, la société CREDIT MUTUEL ABASING a mis en demeure Messieurs Z et Y
X, en leur qualité de caution, de procéder au paiement de la somme de 56.350,52 €.
Ses mises en demeure étant restées sans effet la société CREDIT MUTUEL ABASING a assigné le 20 septembre 2023 Messieurs Z et Y X à comparaître devant le tribunal de commerce d’Angers le 11 octobre 2023 aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 56.350,52 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, ainsi que les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile et à tous les dépens. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état où elle a fait l’objet de
plusieurs renvois successifs.
Appelée à l’audience du 3 avril 2024, les parties ont comparu représentées par leurs conseils et ont indiqué être parvenues à un accord qu’elles demandent au tribunal
d’homologuer, accord exposé dans les conclusions de Messieurs Z et Y X en date du 1er mars 2024 et que la société CREDIT MUTUEL ABASING a expressément accepté dans ses conclusions du 3 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
Rôle N° 2023 006489
MOTIVATION DU TRIBUNAL
L’article 384 du code de procédure civile dispose que : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de
l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès
d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Les parties ont exposé être parvenues à un accord, décrit dans les conclusions de Messieurs
Z et Y X en date du 1er mars 2024, selon les modalités suivantes et expressément accepté par la société CREDIT MUTUEL ABASING : le versement par Monsieur Z X et Monsieur Y X à la société
CREDIT MUTUEL ABASING d’une somme forfaitaire de 30.000 € pour solde de tout compte, selon 15 échéances mensuelles successives de 2.000 € à compter du 5 mars
2024. Ces règlements seront réalisés sur le compte CARPA de l’avocat de la société
CREDIT MUTUEL ABASING. En contrepartie de ce règlement ainsi convenu, la société CREDIT MUTUEL
-
ABASING se déclare définitivement remplie dans ses droits. Toutefois, et à défaut de règlement de l’une des échéances ainsi convenues à bonne date, l’échéancier deviendra immédiatement caduc et la société CREDIT MUTUEL
ABASING pourra poursuivre le recouvrement du solde restant de sa créance telle qu’arrêtée dans le présent accord, à savoir 30.000 €. Cet accord a autorité de la chose jugée par application des articles 2044 et suivants du
Code civil. Les parties sont convenues de faire constater le présent accord par le tribunal de commerce d’Angers dans le cadre de la présente instance afin de lui conférer force
-
exécutoire conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile; chaque partie conservant ses frais et dépens.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal homologuera cet accord pour qu’il soit exécuté en toutes ses dispositions.
Rôle N° 2023 006489
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, le tribunal :
Vu l’accord intervenu entre les parties,
Condamne Monsieur Z X et monsieur Y X à payer à la société
CREDIT MUTUEL ABASING la somme forfaitaire de 30.000 € pour solde de tout compte, selon 15 échéances mensuelles successives de 2.000 € à compter du 5 mars 2024.
Dit que ces règlements seront réalisés sur le compte CARPA de l’avocat de la société
CREDIT MUTUEL ABASING.
Constate qu’en contrepartie de ce règlement ainsi convenu, la société CREDIT MUTUEL
ABASING se déclare définitivement remplie dans ses droits.
Dit qu’à défaut de règlement de l’une des échéances ainsi convenues à bonne date,
l’échéancier deviendra immédiatement caduc et la société CREDIT MUTUEL ABASING pourra poursuivre le recouvrement du solde restant de sa créance telle qu’arrêtée dans le présent accord, à savoir 30.000 €.
Constate que cet accord a autorité de la chose jugée, par application des articles 2044 et suivants du Code civil.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Taxe les frais de greffe à la somme de 21,59 €TTC.
Ainsi prononcé publiquement le 24 avril 2024 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450
du Code de procédure civile,
et signé par
Le Président Le Greffier d’audience
Monsieur AA AB AC Madame AG AH RS
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