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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 mai 2020, n° 2013000012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2013000012 |
Texte intégral
6
Extrait des minutes du greffe du 23 Ch. tribunal judiciaire de Paris
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris Jugement prononcé le : 18/05/2020 23e chambre correctionnelle 1
N° minute 4
No parquet 20139000012
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Madame KAPLAN Virginie,
Madame X Y, Assesseurs :
Monsieur Z A,
Assistés de Madame FLAMAND Camille, greffière,
en présence de Madame THOUAULT Claire, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PRÉVENU :
Nom: D E né le […] à PARIS 75014 de D Georges et de F G H française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle: MILITAIRE
Antécédents judiciaires : déjà condamné
[…]
[…]
Situation pénale : retenu sous escorte
comparant assisté de Maître CHABANNE Jean-Yves avocat au barreau de PARIS
(Toque A679), avocat choisi
Prévenu des chefs de :
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits
●
commis du 15 mai 2017 au 15 mai 2020 à PARIS 6EME
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits
●
commis du 15 mai 2017 au 15 mai 2020 à PARIS 6EME 6
Page 1/5
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits
●
commis du 15 mai 2017 au 15 mai 2020 à PARIS 6EME
[…]
●
RECIDIVE faits commis du 15 mai 2017 au 15 mai 2020 à PARIS 6EME
PROCEDURE
D E a été déféré le 18 mai 2020 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
d’avoir à PARIS, du 15 mai 2017 au 15 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis de manière illicite une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 novembre 2015 par le Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par B C, I C.PENAL. K, ART.L.5132-8 C, […]
22/02/1990. et réprimés par B C, ART.222-44, […] et vu les articles 132-8
à 132-19 du code pénal
- d’avoir à PARIS, du 15 mai 2017 au 15 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté de manière illicite une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 novembre 2015 par le Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par B C, I C.PENAL. K, ART.L.5132-8
C, […]
22/02/1990. et réprimés par B C, ART.222-44, […] et vu les articles 132-8
à 132-19 du code pénal
- d’avoir à PARIS, du 15 mai 2017 au 15 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 novembre 2015 par le Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par B C, I C.PENAL. K, ART.L.5132-8
C, […]
22/02/1990. et réprimés par B C, ART.222-44, […] et vu les articles 132-8
à 132-19 du code pénal
d’avoir à PARIS, du 15 mai 2017 au 15 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé de manière illicite une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 novembre 2015 par le Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par B C, I C.PENAL. K, ART.L.5132-8
C, […]
Page 2/5
22/02/1990. et réprimés par B C, […]
[…] et vu les articles
D E a comparu à l’audience retenu sous escorte assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de D
E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, D E a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La présidente a informé le tribunal des éléments de personnalité et des antécédents judiciaires du prévenu.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CHABANNE Jean-Yves, conseil de D E a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS DE LA DECISION
Le 15 mai 2020, E D était interpellé alors qu’il venait de déposer deux bonbonnes de cocaïne dans la boite aux lettres de l’un de ses clients.
E D déclarait qu’il n’était pas consommateur reconnaissait se livrer à un trafic de produis stupéfiants (cocaïne et cannabis) achetait via une plateforme snapshat depuis deux mois.
L’audition du client permettait toutefois d’établir que E D était son fournisseur habituel depuis plusieurs mois. Si l’enquête ne permettait pas d’établir
l’ampleur exacte du trafic, E D ayant refusé de donner le code de déverrouillage de son téléphone, le nombre de communications entre le 1er janvier et le 16 mai 2020 et le nombre de correspondants et la teneur des messages arrivés sur son téléphone durant la garde vue sont suffisants pour établir la culpabilité du prévenu sur les faits objet de la prévention sur la période du 1er janvier 2020 au 15 mai 2020.
Page 3/5
En l’absence d’éléments complémentaires, le tribunal prononcera la relaxe de E
D sur la période de prévention du 15 mai 2017 au 31 décembre 2019.
L’état de récidive légale résulte de la condamnation prononcée le 3 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, et de 2000 euros d’amende pour des faits d’acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants avec dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire.
E D était au moment des faits militaire au grade de quartier-maître de 1ère classe affecté dans l’administration de la marine nationale à Houilles. Il est titulaire d’un bac pro électronique. Célibataire, il déclarait résider chez ses parents.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits de :
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2020 au 15 mai 2020 à PARIS TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2020 au 15 mai 2020 à PARIS DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2020 au 15 mai 2020 à PARIS […] RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2020 au 15 mai 2020 à PARIS reprochés à D E sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’une amende délictuelle d’un montant de 3000 euros (trois mille euros);
Attendu que la gravité des faits et la personnalité de D E, déjà condamné pour des faits de même nature, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
Attendu que compte tenu des conséquence probables de la présente condamnation sur son statut de militaire, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour aménager la peine ab initio.
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation des scellés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de D E,
RELAXE partiellement D E pour les faits de :
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 15 mai 2017 au 15 mai 2020 à PARIS pour la période du 15 mai 2017 au 31 décembre 2019;
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 15 mai 2017 au 15 mai 2020 à PARIS pour la période du 15 mai 2017 au 31 décembre 2019;
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DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 15 mai 2017 au 15 mai 2020 à PARIS pour la période du 15 mai 2017 au 31 décembre 2019;
[…] RECIDIVE faits commis du 15 mai 2017 au 15 mai 2020 à PARIS pour la période du 15 mai 2017 au
31 décembre 2019;
DÉCLARE D E coupable des faits de:
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2020 au 15 mai 2020 à PARIS TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2020 au 15 mai 2020 à PARIS DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2020 au 15 mai 2020 à PARIS
[…] RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2020 au 15 mai 2020 à PARIS CONDAMNE D E à un emprisonnement délictuel de DOUZE
MOIS ;
CONDAMNE D E au paiement d’une amende de trois mille euros (3000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise D E que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de D E la confiscation des scellés ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable : D
E ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
DE
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1113
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