Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2026, n° 25/19438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FRENCH HOME [ Localité 1 ] INVEST c/ S.A.S. HOMYA |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19438 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/03701
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. FRENCH HOME [Localité 1] INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [P] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0939 substituée par Me Eric TAVENARD, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. HOMYA, représentée par son représentant légal, la SAS REPCO RESI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J114
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Février 2026 :
Par jugement rendu le 4 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
Dit la société Homya recevable en ses demandes formées à l’encontre de Mme [P],
Dit sans objet la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure de la société French Home [Localité 1] Invest et Mme [P],
Condamne Mme [P] à verser à la société Homya la somme de 30.008, 56 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation constitué entre le 19 janvier 2021 et le 30 janvier 2025,
Autorisé Mme [P] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 1.250 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Rejeté ls demandes formées à l’encontre de la société French Home [Localité 1] Invest,
Condamné Mme [P] aux dépens,
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er septembre 2025, la société French Home [Localité 1] Invest et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 1er décembre 2025, la société French Home [Localité 1] Invest et Mme [P] ont fait assigner la société Homya devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir juger qu’elles sont recevables en leurs demandes, qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, que l’exécution provisoire de ce jugement risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives au regard de la situation de Mme [P], que ces conséquences manifestement excessives sont révélées postérieurement au jugement rendu et en conséquence arrêter l’exécution provisoire de droit de cette décision et jusqu’à l’arrêt à intervenir et condamner la société Homya aux dépens de l’instance.
Elles exposent notamment qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue en ce qu’une novation est survenue. Elles soutiennent, au titre des conséquences manifestement excessives que la condamnation est immédiate et exécutoire, que la qualification de « sans droit ni titre » lui fait perdre toute protection et ouvre la voie à une procédure d’expulsion qui serait définitive et irréversible.
Oralement, par la voix de son conseil, la société Homya demande au premier président de rejeter ces demandes.
Elle soutient en substance qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement rendu et qu’il n’existe aucune conséquences manifestement excessive compte tenu du caractère modéré de la condamnation prononcée mais ne conteste pas la recevabilité.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives .
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
S’agissant des conséquences manifestement excessives,
Il sera en premier lieu rappelé que l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire et son éventualité était connue dès la première instance puisqu’elle était sollicitée par les bailleurs.
Surtout, elle n’a pas été prononcée par la décision rendue.
Les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Toutefois, pour justifier de sa situation personnelle, Mme [P] se contente de produire un avis d’imposition sur les revenus 2023, aucune pièce postérieure n’est cependant produit pour connaître le montant actuel de ses ressources qu’il lui appartient pourtant de justifier. Elle ne produit pas non plus ses charges.
Le caractère lacunaire des explications et des pièces s’agissant de la situation financière et familiale des demandeurs ne permet pas de caractériser des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de la première décision. Ils échouent dans la charge de la preuve qui leur incombe.
Les deux conditions de l’article 514-3 étant cumulatives, faute de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l’exécution de la première décision, elles seront déboutées de leur demande, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, la société French Home [Localité 1] Invest et Mme [P] seront condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société French Home [Localité 1] Invest et Mme [P] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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