Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 juil. 2025, n° 25/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02604 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISGI
N° de minute :
ORDONNANCE
Nous, Sophie GINDENSPERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
X… se disant [H] [F]
né le 17 Décembre 1988 à BENGAZIE (LIBYE)
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] ;
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 19 mai 2023 par la Chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de X… se disant [H] [F] une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juillet 2025 par LE PREFET DE [Localité 3] à l’encontre de X… se disant [H] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 09H25;
VU le recours de X… se disant [H] [F] daté du 12 juillet 2025, reçu et enregistré le même jour à 14H04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête du PREFET DE LA MEUSE datée du 12 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de X… se disant [H] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 à 11H56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de X… se disant [H] [F], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MEUSE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de X… se disant [H] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 juillet 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par X… se disant [H] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Juillet 2025 à 11H28 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [Y] [J] , interprète en langue arabe, assermenté, au PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 15 juillet 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 16 juillet 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu X… se disant [H] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de M. [Y] [W], interprète en langue arabe assermenté, Maître HEICHELBECH Nadine, avocate au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé par M. X se disant [H] [F] le 15 juillet 2025 (à 11h28) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable.
Sur l’appel
M. X se disant [H] [F] conteste l’ordonnance du juge des libertés de [Localité 4] rendue le 14 juillet 2025 ayant rejeté son recours contre l’arrêté de placement en rétention et prolongé cette mesure pour une durée maximale de 26 jours à compter du 12 juillet 2025.
Après avoir soutenu que les nouveaux moyens sont recevables en appel, M. X se disant [H] [F] soulève :
— l’irrégularité de la requête au motif que son signataire n’est pas compétent,
— l’absence de preuve quant à l’information du tribunal administratif par le préfet du placement en rétention administrative, en violation de son droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
— l’absence de perspective d’éloignement au regard de la situation actuelle de la Libye, vers laquelle aucun éloignement n’est possible.
M. Le Préfet de la Meuse conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il rappelle que les moyens nouveaux ne peuvent être soulevés que dans le délai d’appel.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile,'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
Sur la régularité de la requête
A l’appui de son appel, M. X se disant [H] [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que les empêchements éventuels des délégataires de signature.
M. Le Préfet de la Meuse soutient que la requête est régulière au regard de la délégation de signature.
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [B] [U], sous-préfet de [Localité 5], lequel a reçu délégation de signature à cette fin dans le cadre des permanences, et ce par arrêtés du 21 août 2023 et 18 décembre 2023, régulièrement publiés, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de diligences de la préfecture pour informer le tribunal administratif du placement en rétention
M. X se disant [H] [F] soutient avoir exercé un recours à l’encontre de l’arrêté du 20 juin 2025 fixant la Libye comme pays de renvoi et qu’il appartenait alors à l’administration d’informer le tribunal administratif de son placement en rétention.
M. Le Préfet de la Meuse soutient que l’information du tribunal ne fait pas partie des diligences incombant à l’administration en vue de l’éloignement, élément non soumis au contrôle judiciaire.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’obligation mise à la charge de l’administration d’aviser la juridiction administrative saisie d’un recours par un étranger de son placement en rétention administrative implique que cette décision de rétention intervienne en cours d’instance d’annulation d’une des décisions à l’origine de son éloignement et que l’administration ait connaissance du recours de l’étranger.
Si M. X se disant [H] [F] produit un accusé de réception daté du 4 juillet 2025 justifiant de l’enregistrement de sa requête par le tribunal administratif de Nancy le 2 juillet 2025, ce document ne permet pas de déterminer à quelle procédure il se rapporte, de sorte qu’il n’est pas justifié par l’appelant du recours dont il se prévaut.
En outre, M. X se disant [H] [F] ne justifie pas avoir informé l’administration du recours qu’il prétend avoir exercé, le registre des droits ne comportant aucune mention sur ce point.
Dans ces circonstances, ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
M. X se disant [H] [F] invoque l’impossibilité d’un éloignement vers la Libye.
M. Le Préfet de la Meuse souligne que les autorités libyennes ont été saisies par l’administration , qui est dans l’attente de la fixation d’une audition consulaire.
Toutefois, M. X se disant [H] [F] n’apporte aucun élément pour démontrer qu’il est effectivement ressortissant libyen, et plus généralement, pour établir qu’aucun autre Etat n’est susceptible de l’accueillir pendant la durée de sa rétention administrative.
Il est en outre justifié des démarches effectuées auprès des autorités libyennes en vu de l’éloignement de M. X se disant [H] [F] et aucun élément ne permet d’affirmer que cet éloignement ne sera pas possible.
En outre, ce moyen tend à remettre en cause le pays de destination, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du tribunal administratif.
Ce moyen sera par conséquent également rejeté.
Au regard des éléments qui précèdent, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de X… se disant [H] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé X… se disant [H] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 16 Juillet 2025 à 15h08, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de X… se disant [H] [F]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Juillet 2025 à 15h08
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
X… se disant [H] [F]
l’interprète
[J] [Y]
en visio
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à X… se disant [H] [F]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à LE PREFET DE LA MEUSE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
X… se disant [H] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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