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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 mai 2026, n° 25/14919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/14919 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5GM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Août 2025
Date de saisine : 11 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 24/00357 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny le 22 Mai 2025
Appelant :
Monsieur [F] [C], représenté par Me Jean-Marc BENHAMOU de la SAS CABINET BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
Intimée :
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS, représentée par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 25 – N° du dossier 24004, avocat plaidant
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la société Crédit Lyonnais-LCL, par jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a':
— Déclaré non écrite la clause des contrats de prêts intitulée «'exigibilité anticipée'»
— Prononcé la résiliation judiciaire des contrats de prêt à effet au 28 février 2024
— Condamné M. [C] au paiement de diverses sommes au titre de la résiliation des contrats de prêt
— Débouté le d Crédit Lyonnais-LCL u surplus de sa demande de paiement
— Débouté M. [C] de sa demande de délais de paiement
— Condamné M. [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour le 11 septembre 2025, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société Crédit Lyonnais LCL demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens,dont recouvrement au bénéfice de Maître Françoise Cohen, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis.
La banque expose que la décision rendue le 22 mai 2025 est exécutoire de droit et que faute d’exécution, la radiation doit être prononcée.
M. [C] n’a pas répliqué à l’incident soulevé.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 mai 2026.
Par message électronique du 18 mai 2026, la banque a été invitée à communiquer l’acte de signification du jugement. Par message RPVA du 18 mai 2026, la banque a communiqué ledit acte du 8 août 2025.
SUR CE,
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le jugement a été signifié à M.[C] le 8 août 2025 et il lui incombait de s’acquitter des sommes auxquelles il a été condamné à paiement.
M.[C] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière, de sorte que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M.[C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident, dont recouvrement au bénéfice de Maître Françoise Cohen, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, M. [C] sera condamné à payer à la société Crédit lyonnais LCL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG : 25/14919 du rôle de la cour ;
CONDAMNE M.[C] aux dépens de l’incident, dont recouvrement au bénéfice de Maître Françoise Cohen, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis.
CONDAMNE M. [C] à payer à la société Crédit lyonnais LCL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Mai 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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