Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 oct. 2025, n° 24/06507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06507 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP4W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 OCTOBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/00953
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 9 février 2018, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a accordé à l’association Swimming Cool un découvert autorisé d’un montant de 10 000 euros en compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Le 13 mars 2018, M. [J] [S] s’est porté caution solidaire et indivisible de l’association Swimming Cool dans la limite de 17 000 euros pour une durée de cinq ans.
Le 16 novembre 2020, la Caisse d’Epargne a mis en demeure l’association Swimming Cool de lui verser la somme de 10 922,22 euros au titre du solde débiteur de son compte courant et l’a informée de sa décision de clôturer le compte à défaut de régularisation.
Par exploits du 8 et 18 février 2021, la Caisse d’Epargne a assigné en paiement l’association Swimming Cool et M. [S], en sa qualité de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
dit que la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon n’a pas valablement satisfait à son obligation annuelle d’information de la caution en la personne de M. [J] [S] ;
prononcé la déchéance des intérêts conventionnels acquis par la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon ;
condamné in solidum l’association Swimming Cool et M. [J] [S], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 9 738,85 euros, outre intérêts postérieurs à la date du 16 novembre 2020 au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 16 novembre 2020 ;
rejeté la demande de délais de paiement de M. [S] ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
condamné in solidum l’association Swimming Cool et M. [J] [S], en sa qualité de caution solidaire, à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Caisse d’Epargne ainsi qu’aux entiers dépens ;
et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 décembre 2024, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 mars 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1343-5 et 2292 du code civil et de l’ancien article L. 331-1 du code de la consommation, de :
réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon n’a pas valablement satisfait à son obligation annuelle d’information de la caution en la personne de M. [S] et prononcé la déchéance des intérêts conventionnels acquis par la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon ;
statuant à nouveau, à titre principal, juger nul le cautionnement du 13 mars 2018 ;
en conséquence, débouter la Caisse d’Epargne de l’intégralité de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement selon l’échéancier suivant : 23 échéances de 200 euros, la 24ème échéance devant solder la dette ;
et condamner la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 avril 2025, la Caisse d’Epargne demande à la cour de débouter M. [S] de son appel et de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris, ajoutant, de condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 août 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité du cautionnement
M. [S] soutient que son engagement de caution est nul en raison de discordances entre l’acte de cautionnement et sa mention manuscrite, ce qui ne lui permettait pas de mesurer l’étendue de son engagement.
En effet, alors que sa mention manuscrite respecte le formalisme exigé par l’article L. 331-1 du code de la consommation, une première contradiction concerne le montant de l’engagement la mention indiquant la somme de 17 000 euros alors qu’il est stipulé ensuite dans l’acte de cautionnement que « la caution est engagée pour le montant global de 13 000 euros ».
En outre, une deuxième contradiction est présente s’agissant de la durée de l’engagement, dans la mesure où la mention manuscrite précise « une durée de cinq ans », soit à compter de la signature du cautionnement, jusqu’au 13 mars 2023, alors qu’il est stipulé à la quatrième clause de l’acte que l’engagement sera valable « jusqu’au 7 février 2023 », soit cinq ans à compter de la signature de la convention de découvert de la société débitrice.
Cependant, la nullité du cautionnement n’est pas encourue du seul fait de la contradiction entre une mention portée sur l’acte et une mention manuscrite, lorsqu’aucun manquement au formalisme légal relatif aux mentions manuscrites n’affecte l’acte de cautionnement (en ce sens, com, 25 mars 2020, n°19-11.268). Or, l’ensemble des mentions qui sont exigées par l’article L. 331-1 du code de la consommation a bien été reporté par M. [S] au sein de sa mention manuscrite.
Dès lors, il ne peut se prévaloir d’aucune nullité, la contradiction entre les montants ou la durée de l’engagement n’ayant pas un tel effet, pour donner lieu seulement le cas échéant à interprétation en sa faveur.
Par conséquent, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, il y a lieu de rejeter la demande en nullité du cautionnement souscrit par M. [S].
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
En l’espèce, la dette est ancienne et M. [S] a de fait bénéficié de délais de paiement.
Par ailleurs, il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière, puisqu’il perçoit une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1 389 euros, et qu’il justifie d’un reste à vivre d’un montant de 697,11 euros une fois réglées ses charges de la vie courante, nonobstant la perception d’une soulte dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, de sorte qu’il serait illusoire de lui accorder le délai de grâce sollicité.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de délai de paiement sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [S] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] [S], et le condamne à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros.
Le greffier La présidente
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