Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 déc. 2024, n° 22/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 mai 2022, N° F21/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01816 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VH32
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
Association [5] agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [C] [Y] domicilié en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 11 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00291
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me René SPADOLA
Me Jean-claude CHEVILLER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [H] [K]
né le 21 juillet 1967 à [Localité 6]
Cabinet sis au [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
INTIMEE
Association [5] agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [C] [Y] domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
Plaidant : Me Anne LOAEC-BERTHOU, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2024 les parties ne s’y étant pas opposées devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame [S] [B],
Vu le jugement rendu le 11 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [K] du 13 juin 2022,
Vu les conclusions de M. [K] du 9 septembre 2022,
Vu les conclusions de l’association [5] du 2 décembre 2022,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 26 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L’association [5] (LSC), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], est spécialisée dans l’organisation et le développement des activités physiques et sportives au profit de ses membres et la promotion du sport sur le plan local. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du sport du 7 juillet 2005.
M. [H] [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 1997, par l’association [5], en qualité d’éducateur sportif de judo/entraîneur.
En dernier lieu, M. [K] percevait une rémunération moyenne mensuelle de 3 345 euros bruts.
Par courrier en date du 25 septembre 2017, l’association [5] a convoqué M. [K] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 5 octobre 2017.
Par courrier en date du 17 octobre 2017, l’association [5] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Par courrier du 25 septembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 5 octobre 2017 et auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous sommes malheureusement contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le 6 septembre 2017, nous vous avons adressé un courrier afin de vous communiquer vos plannings de cours pour la nouvelle saison et vous préciser que vous seriez en charge du développement et de la pédagogie de l’ensemble des éducateurs de la section.
Nous vous attendions donc le lundi 11 septembre 2017 pour le début des cours, mais vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
N’ayant reçu de votre part, ni justificatif d’absence, ni même d’appel pour en expliquer la raison, nous vous avons adressé par courrier recommandé en date du 15 septembre 2017, une mise en demeure de justifier de votre absences [sic] ou de reprendre votre poste de travail dans les plus brefs délais.
Malheureusement cette mise en demeure est restée sans effet, car à ce jour nous n’avons reçu aucun justificatif de votre absence depuis le 11 septembre 2017.
Cette absence injustifiée depuis un mois caractérise un abandon de poste et constitue un manquement à vos obligations contractuelles et une violation caractérisée de nos règles de discipline.
Vous comprendrez que ce comportement est inadmissible et nous empêche de poursuivre plus avant notre collaboration.
En conséquence, votre licenciement pour faute grave, sans indemnités de préavis prend effet à compter de la notification du présent courrier […]'.
Par requête reçue au greffe le 18 mai 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre des demandes suivantes :
— dire et juger que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 847,50 euros,
— indemnité de préavis : 6 690 euros,
— indemnité de licenciement : 19 605,50 euros,
— dommages et intérêts : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
L’association [5] avait quant à elle, demandé à ce que M. [K] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles rendue le 11 février 2021, le dossier a été transféré au conseil de prud’hommes de Montmorency le 23 février 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mai 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que l’association [5] n’a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [K],
— dit que le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave,
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’association [5] de sa demande 'reconventionnelle'.
Par déclaration du 13 juin 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01816.
Une ordonnance d’incident a été rendue le 26 juin 2023 déclarant recevable, en ce qu’elle est établie sur support papier, la déclaration d’appel de M. [K].
Aux termes de ses conclusions en date du 9 septembre 2022, M. [H] [K] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 11 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau,
— constater que le [5] [sic] a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [K],
à titre subsidiaire,
— constater que le [5] a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [K] pour des raisons économiques,
— constater que le délai d’un mois de réflexion n’a pas été respecté,
en conséquence,
— juger que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le [5] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
. 51 847,50 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 690 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
. 669 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
. 19 605,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 11 mai 2022 en ce qu’il a débouté l’association [5] de sa demande 'reconventionnelle',
— condamner le [5] à verser à M. [K], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [5] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 décembre 2022, l’association [5] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency rendu le 11 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 11 mai 2022 en ce qu’il a débouté le LSC [sic] de sa demande de paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance et à la somme de 3 000 euros du code de procédure civile en phase d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [K] de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins la réduire au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit à 10 035 euros,
— débouter purement et simplement M. [K] de sa demande d’indemnité légale de licenciement, ou fixer la somme conformément à l’article L. 3123-5 du code du travail,
— débouter purement et simplement M. [K] de sa demande d’indemnité pour licenciement vexatoire, ou à tout le moins la fixer à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement
L’appelant soutient que l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement son contrat de travail et les fonctions qui étaient les siennes de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la décision d’arrêter le haut niveau de la section judo est à l’origine de la proposition de modification du poste et de ses fonctions et de son refus légitime d’accepter cette modification ; que la procédure de licenciement prévue au contrat de travail n’a pas été respectée par l’employeur.
L’intimée fait valoir que conformément à son contrat de travail, le salarié a entraîné divers types de judokas, de compétences et niveaux différents ; que suite au départ de l’équipe féminine puis masculine de judo de la section Elite, elle a dû revoir l’organisation des cours pour l’année 2017/2018 et l’affectation de l’ensemble des entraîneurs rattachés à la section judo ; que le salarié suite au nouveau planning des cours à compter du 11 septembre 2017 n’a pas fait part de son désaccord, ne s’est pas présenté à son poste et n’a pas justifié de son absence. Elle expose que M. [K] est devenu dans le même temps directeur technique de la fédération royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il doit justifier le licenciement par des faits précis, objectifs et contrôlables, imputables au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état d’un abandon de poste du salarié à compter du 11 septembre 2017, et ce malgré une lettre de mise en demeure du 15 septembre 2017.
Aux termes de son contrat de travail, M. [K], titulaire du diplôme d’éducateur sportif de judo a été engagé en qualité d’entraîneur 'pour entraîner les équipes de jeunes du club ainsi que l’école de sport et les rythmes scolaires de la ville de [Localité 4]' (pièce n°4 intimée).
Contrairement à ce qu’affirme le salarié, aucun avenant n’a été signé par les parties, l’attestation de M. [P] (pièce n°19 appelant), ancien président de la section judo du [5] affirmant l’existence d’un tel avenant étant contredite par celle de Mme [Z] adjointe au directeur général en charge des ressources humaines au sein de l’association depuis 1995 qui conteste l’existence d’un tel avenant (pièce n°11 intimée).
Il s’en déduit que les parties n’ont jamais considéré le niveau des judokas dont la formation était confiée à M. [K] comme un élément essentiel de son contrat de travail.
En conséquence, lors du départ de des sections Elite féminine puis masculine des judokas de l’association (pièces n°1 et 2 intimée ; pièce n°6 appelant), l’employeur était légitime à procéder pour la saison 2017/2018 à la réorganisation des plannings de cours des entraîneurs dont faisait partie M. [K], ce dernier se voyant confier l’entraînement des catégories minimes, adultes compétiteurs et adultes loisir par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2017, le début des cours commençant le 11 septembre 2017 (pièce n°7 appelant).
Or, il est établi par la lettre de mise en demeure adressée au salarié le 15 septembre 2017 que ce dernier ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 11 septembre 2017 et ce sans explication ou contestation de cette nouvelle réorganisation, ni justificatif d’absence (pièce n°8 appelant).
Ce n’est que postérieurement à la convocation à l’entretien préalable adressée le 25 septembre 2017 que M. [K] par l’intermédiaire de son conseil a prétendu à une 'décision unilatérale de modifier de façon substantielle et vexatoire son contrat de travail’ dénaturant en outre les termes du courrier de l’association du 6 septembre 2017 lequel n’impose pas au salarié 'directeur technique des judokas de haut niveau de devenir l’entraîneur des catégories baby judo et poussins’ mais celui des catégories minimes, adultes compétiteurs et adultes loisir auquel s’ajoutent le suivi et l’accompagnement des entraîneurs 'notamment pour la catégorie du baby aux poussins’ (pièce n°9 appelant).
En l’absence d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail et en raison d’une absence injustifiée sans aucune explication entre le 11 septembre 2017 et le courrier de son conseil du 28 septembre 2017, l’association était en droit de considérer que M. [K] avait abandonné son poste, et de ce fait avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
De même, est inopérant l’argument de l’appelant selon lequel la procédure de licenciement n’aurait pas été respectée et le licenciement nul [sic] au motif que le contrat de travail de 1997 prévoyait que seuls M. [M] et M. [U] avaient pouvoirs de 'remarques’ auprès du salarié, l’un ayant quitté son poste de directeur sportif en 2016, l’autre ayant été remplacé en qualité de président de l’association lors de la mise en demeure et la procédure de licenciement.
Au surplus, il est démontré par l’employeur (ses pièces n°3, 9 et 10) que dès mars 2016 M. [K] était nommé directeur technique de la fédération royale marocaine de judo en vue de l’olympiade 2016/2020, ainsi que responsable des modules pratiques au sein de l’institut marocain de judo en vue de la préparation au diplôme de professeur assistant de judo, fonctions pour le moins incompatibles avec son engagement auprès de l’association, et sur lesquelles il n’apporte aucune explication.
A titre subsidiaire, l’appelant allègue également qu’il y a eu modification du contrat de travail pour motif économique sans respect de l’article L. 1222-6 du code du travail prévoyant un délai de réflexion pour permettre au salarié de prendre position sur la proposition de modification de son contrat de travail.
Or, outre qu’il a été jugé précédemment l’absence de modification du contrat de travail, la modification du contrat de travail pour motif économique suppose l’existence d’un des motifs économiques prévus à l’article L. 1233-3 du code du travail, soit des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité de l’entreprise.
L’employeur est une association et non une entreprise. Elle compte 33 sections sportives et la perte de l’équipe Elite de la section judo ne répond à aucun des motifs économiques susénoncés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles, étant observé que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur les dépens.
L’appelant sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera également condamné à payer à l’association [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour la procédure d’appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency du 11 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [H] [K] à payer à l’association [5] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute M. [H] [K] de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [S] [B], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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