Confirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 déc. 2024, n° 24/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02450 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BR
N° de Minute : 2416
Ordonnance du mardi 10 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [P]
né le 25 Mai 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, et de M. [F] [Y] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 10 décembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le mardi 10 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 décembre 2024 à 14h25 notifiée à à M. [O] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [L] ESSAKALI Abdeljalil venant au soutien des intérêts de M. [O] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 décembre 2024 à 10h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P], né le 27 mai 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 4 décembre 2024 notifié à 13h30 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Vu l’article 455 du code de procédure civile,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 décembre 2024 à 14h25, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée de 26 jours,
— Vu la déclaration d’appel de M. [O] [P] du 9 décembre 2024 à 10h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— Insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation, en ce qu’il dispose d’une adresse fixe et qu’il est hébergé chez Mme [T] [G], [Adresse 1] et qu’il est inconnu de la police.
M. [O] [P] a sollicité une assignation à résidence à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que l’intéressé ne peut justifié être entré régulièrement sur le territoire français, et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il déclare explicitement ne pas vouloir retourner en Algérie, que s’il présente des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal, déclarant n’avoir aucune domicile fixe, qu’il reconnaît avoir contrefait une carte d’identité belge dans le but de travailler en France, qu’il ne fait état d’aucune problème de santé dans son audition.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier du non recours à l’assignation à résidence.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite « DUBLIN III », il existe « un risque non négligeable de fuite » tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3. Avoir présenté des documents d’identité ou de voyage falsifiés (paragraphe 7°)
4. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger qui a indiqué lors de son audition qu’il n’avait pas d’adresse en France, qu’il avait fait usage de faux document d’identité pour trouver du travail en France, qu’il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner en Algérie. S’il a présenté des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, notamment son passeport son visa était expiré à son entrée en France, il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal, déclarant n’avoir aucune domicile fixe.
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [4]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, si M. [O] [P] a remis son passeport en cours de validité aux services de police, il produit certes une attestation d’hébergement en date du 5 décembre 2024 émanant de sa cousine Mme [T] [G], [Adresse 1], qui indique l’héberger depuis le 20 novembre 2024 et jusqu’au 15 décembre 2024, il en résulte qu’il ne s’agit pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale comme le prévoient les textes.
M. [O] [P] ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire, se demande sera rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente dU vol sollicité le 4 décembre 2024 à 16h51.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02450 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 décembre 2024 :
— M. [O] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [P] le mardi 10 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [D] [E] [L] ESSAKALI le mardi 10 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 10 décembre 2024
N° RG 24/02450 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Reddition des comptes ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Date ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Terrassement ·
- Déclaration ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- International ·
- Inexecution ·
- Magistrat ·
- Acte
- Demande de radiation ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au bail ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Bail commercial ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Mainlevée
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Observation ·
- Pays ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Prix
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Ordonnance du juge ·
- Délivrance ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Troupeau ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Mouton ·
- Animaux ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Train ·
- Voie publique ·
- Surveillance
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Promesse unilatérale ·
- Caducité ·
- Séquestre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Désistement ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Royaume-uni ·
- Cadastre ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.