Infirmation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 mai 2023, n° 21/05788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 1 décembre 2021, N° 21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 460
CPAM DE L’OISE
C/
[X]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
*************************************************************
N° RG 21/05788 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJNT – N° registre 1ère instance : 21/00068
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 01 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [F] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me ETTONI, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Mme [Z] [X] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 8 novembre 2019 et mentionnant un «burnout».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 novembre 2019 faisant état d’un «état anxio-dépressif suite à surcharge de travail».
La CPAM a retourné à Mme [X] sa déclaration de maladie professionnelle le 15 novembre 2019 en lui demandant de modifier la mention burn-out au motif que ce terme n’était pas recevable.
Le 25 novembre 2019, Mme [X] a déposé auprès des services de la CPAM la déclaration de maladie professionnelle rectifiée en y ajoutant la mention «état anxio-dépressif».
La caisse a procédé à une enquête administrative et par courrier du 21 février 2020 a informé Mme [Z] [X] de l’usage d’un délai complémentaire d’instruction.
La pathologie déclarée par Mme [X] n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant estimé que l’assurée présentait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, la CPAM de l’Oise a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 4] Hauts-de-France (CRRMP) pour avis sur l’origine professionnelle de la pathologie en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 18 mai 2020, la caisse a notifié à Mme [X] une décision temporaire de refus de prise en charge de la pathologie déclarée en l’absence de l’avis du CRRMP, puis, suite à l’avis défavorable émis par ledit comité, la CPAM a notifié à Mme [X] une décision définitive de refus de prise en charge le 11 septembre 2020.
Contestant cette décision, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais lequel, par jugement du 1er décembre 2021, a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 8 novembre 2019 par Mme [Z] [X] devait être prise en charge par la CPAM de l’Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamné la CPAM de l’Oise à verser à Mme [Z] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de l’Oise aux dépens.
La CPAM de l’Oise a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2021, suite à notification intervenue le 2 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2023.
Par conclusions visées le 25 janvier 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel,
— infirmer dans son intégralité le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
— constater le respect du délai d’instruction,
— débouter Mme [X] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mention burn-out figurant sur la déclaration de maladie professionnelle de Mme [X] n’est pas considérée comme une pathologie ou un diagnostic médical et que la symptomatologie en découlant est trop large.
Elle observe que la pathologie constatée sur le certificat médical initial ne figurait pas sur la déclaration de maladie professionnelle.
Elle indique que le point de départ de l’instruction est fixé au 25 novembre 2019, date à laquelle elle a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle rectificative et du certificat médical initial.
Elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle produite par Mme [X] le 12 novembre 2019 n’était pas recevable
Par conclusions parvenues au greffe le 30 janvier 2023 et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 1er décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant
— condamner la CPAM de l’Oise à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner la CPAM de l’Oise aux dépens d’appel.
Elle indique que la CPAM devait prendre sa décision au plus tard le 11 février 2020 dès lors qu’elle a reçu le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle le 12 novembre 2019.
Elle soulève que le certificat médical initial mentionnant un état anxio-dépressif en lien avec une surcharge de travail était joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Elle observe que la caisse devait statuer sur le caractère professionnel de la maladie au plus tard le 11 février 2020, or elle a notifié un délai supplémentaire pour l’instruction du dossier par courrier en date du 21 février 2020, expédié le 24 février 2020.
Elle fait valoir que le non-respect des délais d’instruction vaut reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée
En vertu de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L 321-2.
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, dispose que : «La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.»
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 : « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
En l’espèce, la CPAM fait grief au tribunal d’avoir considéré que le délai d’instruction avait débuté le 12 novembre 2019, date à laquelle elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [X], dans la mesure où cette déclaration faisait mention du terme burn-out, qui selon elle, ne peut être considéré comme une pathologie ou un diagnostic médical.
Elle soutient que le délai d’instruction a débuté le 25 novembre 2019, date à laquelle Mme [X] a déposé auprès des services de la caisse sa déclaration de maladie professionnelle rectifiée.
Par courrier du 15 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie informait Mme [X] de la nécessité de «revoir» la déclaration de maladie professionnelle, le terme de «burn-out» n’étant selon elle pas recevable.
La caisset exprimait ainsi un refus provisoire de prise en charge de la maladie, invitant l’assurée à présenter une demande de prise en charge au titre d’une maladie professionnelle répertoriée.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si ce refus de prise en charge était ou non fondé, il s’en déduit que le délai d’instruction de la maladie n’a pas couru à compter de la date de réception de la déclaration initiale de maladie professionnelle, mais seulement à compter de la déclaration effectuée par Mme [X] le 23 novembre 2019.
Il y a lieu de relever que Mme [X] n’a pas contesté ce refus provisoire de prise en charge, mais qu’elle a satisfait à la demande de la caisse en déposant une nouvelle demande de prise en charge de maladie professionnelle faisant état d’un état anxio-dépressif.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire a instruit la demande et saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France, lequel a émis un avis défavorable à la prise en charge, ainsi motivé : «après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’existence de conflits interprofessionnels au sein de l’entreprise. Par ailleurs, en l’absence d’autres éléments factuels, le CRRMP ne peut pas retenir le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle».
Elle a ainsi notifié un refus de prise en charge au regard de cet avis négatif, de la maladie hors tableau, déclarée par Mme [X].
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-24-2, devenu l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le juge du contentieux de la sécurité sociale recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a été déjà saisi par la caisse.
En application de ce texte, il y a donc lieu, avant dire droit, de solliciter l’avis d’un second CRRMP.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont donc réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est en application des articles L. 461-1 alinéa 6 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [Z] [X] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
— dire si la pathologie déclarée par Mme [Z] [X] sur la base d’un certificat médical du 7 novembre 2019 a été directement causée par son travail habituel,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Grand-Est un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 22 janvier 2024 à 13h30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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