Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 août 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/988
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REL6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 août à 12h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 août 2025 à 17H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[K] [D]
né le 27 Décembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Nigérienne
Vu l’appel formé le 08 août 2025 à 13 h 59 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 août 2025 à 09h45, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et C. MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
[K] [D]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [N], interprète en langue anglaise , assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 mai 2024 de la préfecture des Bouches du Rhône à l’encontre de M. [K] [D] né le 27 décembre 1993 à [Localité 1] notifié le 24 juin 2024,
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 2 août 2025 adoptée par le préfet des Bouches du Rhône notifié le 2 août 2025 à 9h53,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 août 2025 à 10h03 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu la requête en contestation de la régularité du placement en rétention en date du 6 août 2025 à 9h51,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2025 à 17h33 concernant l’étranger ordonnant jonction des requêtes, déclarant l’ensemble des actes réguliers et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 8 août 2025 à 13h59,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé a, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel motivée à laquelle il convient de se reporter, soulevé l’irrégularité de l’utilisation d’un interprétariat par voie téléphonique pour la notification des droits du retenu, l’avis tardif au parquet du placement en rétention une heure après, la durée illégale et disproportionnée de la retenue, l’avis tardif à l’avocat, un contrôle irrégulier fondé sur l’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’irrégularité de la décision de placement en rétention, l’usage d’un interprète par voie téléphonique lors de l’audience. Il a également été soulevé la notification tardive du droit d’asile par un interprète à 22h20 ce à quoi a été mis dans les débats l’irrecevabilité de ce moyen non développé dans les conclusions alors que l’administration est absente.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé n’a pas comparu.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue anglaise, a déclaré : J’allais à l’hôpital à [Localité 2] pour un problème aux yeux. J’avais un suivi en Italie. Je n’étais pas au courant pour l’OQTF sans cela je serai parti. J’ai des problèmes de santé, aux yeux, quand je vais aux toilettes, il y a du sang.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure :
sur le caractère tardif de la notification du droit d’asile :
Non développé dans les conclusions communiquées à la cour et à la préfecture, ce moyen soulevé oralement est irrecevable pour violation du principe de la contradiction, l’administration étant absente lors de l’audience.
sur le moyen tiré de l’usage d’un interprétariat téléphonique à l’audience du tribunal :
La motivation du premier juge, exempte de toute insuffisance ou contradiction, parfaitement exacte et fondée en droit, sera adoptée dès lors que l’interprétariat par voie téléphonique est autorisé à l’audience dans le cadre de l’application des articles R.743-6 qui n’exige que la présence d’un interprète sans aucune autre précision et L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui mentionne dans ce cas la nécessité d’une preuve d’inscription de l’interprète mandaté téléphoniquement sur la liste ad hoc mais non à peine de nullité.
Il relève par ailleurs du procès-verbal d’audience que l’étranger a pu formuler ses observations et s’exprimer sans difficulté lors de l’audience par ce moyen de sorte qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’est établie par ailleurs.
Le moyen soulevé sera rejeté.
sur l’irrégularité de la procédure de retenue administrative :
La motivation du premier juge, qui reprend l’intégralité du déroulement de la procédure préalable au placement en rétention en soulignant la régularité du tout dès lors que :
— le contrôle d’identité est fondé initialement non sur l’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article 78-2 du code de procédure pénale, l’étranger étant dépourvu de titre transport, ce qui constitue une infraction, M. [D] indiquant par ailleurs lui-même être de nationalité étrangère ;
— la mesure de retenue a débuté non le 2 août à 15h20 heure de l’interpellation mais à 15h45 heure de présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire ;
— la notification de la mesure a eu lieu par un interprète par téléphone à 16h05 ce dont il ne résulte aucun grief de nature à porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé qui ne l’allègue d’ailleurs pas ;
— la mesure de retenue s’est achevée le lendemain à 15h40 sans dépasser dès lors le délai légal ;
— l’avis à l’avocat a eu lieu à 16h45 soit 40 minutes après la notification de la mesure ce qui n’est pas un délai excessif ;
— l’avis au parquet a eu lieu le 2 août à 16h20 soit 35 minutes après le début de la mesure ce qui n’est pas un délai excessif ;
exempte de toute insuffisance ou contradiction, parfaitement exacte et fondée en droit sera adoptée.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Le premier juge a intégralement repris les éléments de motivation en droit et en fait de l’arrêté querellé en question en date du 3 août 2025 (pas de passeport, pas d’attaches familiales, pas d’hébergement stable, pas de vulnérabilité avérée) lesquels sont conformes aux exigences légales prévues par les articles L.741-6 et L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rappelant avec pertinence le périmètre du contrôle qui porte sur l’existence de la motivation et non sa pertinence et l’absence d’exigence d’exhaustivité dès lors que les éléments retenus sont pertinents et utiles.
La motivation du premier juge sera adoptée, le moyen soulevé rejeté alors que la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français figure dans les pièces produites (pli avisé non réclamé en date du 24 juin 2024 à l’adresse déclarée par l’étranger, seule la question du point de départ du délai de contestation se posant et non la validité de la notification).
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l’étranger est sans ressource, sans hébergement stable ou permanent au sens de l’administration, déclare ne pas vouloir rentrer dans son pays d’orgine.
Ses garanties de représentation sont insuffisantes.
Comme il a été dit par le premier juge, la saisine des autorités consulaires nigériannes a été opérée le 3 août 2025.
Ces diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [K] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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