Confirmation 11 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 nov. 2023, n° 23/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01991 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VF53
N° de Minute : 1996
Ordonnance du samedi 11 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 28 Mai 1973 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Hélène SWIERCZEK, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 11 novembre 2023 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 11 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [J] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 07 novembre 2023 et notifié le même jour à 15 heures 45 suite à une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée le 11 avril 2023.
Par requête du 08 novembre 2023, reçue le même jour à 10 heures 02, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours au visa de l’article L. 742-1 du CESEDA.
Par ordonnance du 09 novembre 2023, notifiée à 14 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 novembre 2023 à 15 heures 45.
M. [Y] [J] a formé appel le 10 novembre 2023 à 12 heures 42, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant et il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L 'appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l’irrégularité de la requête
S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur l’incompétence de l’auteur de la demande de laissez-passer consulaire
S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer la demande de laissez-passer consulaire, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les garanties présentées
L’appelant fait valoir qu’il a été en situation régulière sur le territoire français jusqu’en 2021 et il présente une attestation d’hébergement au domicile de son père.
Cependant la cour relève que l’étranger a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français avec assignation à résidence en date du 30 septembre 2023, suite au refus de renouvellement de son titre de séjour, qu’il n’a pas respectée.
Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille.
Dans ces conditions, la cour estime que l’autorité administrative a fait une juste appréciation de la situation actuelle et des garanties de représentation de M. [Y] [J].
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance déférée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Hélène SWIERCZEK, Greffière
Sophie TERENTJEW, présidente de chambre
N° RG 23/01991 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VF53
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 11 Novembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 novembre 2023 :
— M. [Y] [J]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [J]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [J] le samedi 11 novembre 2023
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME le samedi 11 novembre 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 11 novembre 2023
N° RG 23/01991 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VF53
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