Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 mai 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 3 décembre 2025, N° 2025L02436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MAI 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00282 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2025 -Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2025L02436
APPELANTE
S.A.S.U. BAKER MULTISERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 892 969 452,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D550,
INTIMÉ
Maître [M] [O], ès qualités,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Céline LEBEDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0367 substituant Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, et Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 30 mars 2026.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère agissant pour la présidente empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Baker Multiservices a été constituée en 2021 pour l’exercice d’une activité de nettoyage, multiservices, entretien divers, commerce international, négoce, import-export. Elle exerçait en pratique une activité de nettoyage de locaux de restauration rapide et employait 30 salariés.
Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Créteil, statuant sur assignation de l’organisme [Localité 3] Humanis Agirc-Arrco qui se prévalait d’une créance de cotisations sociales impayées de 50.441,07 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, fixé au 30 octobre 2023 la date de cessation des paiements, désigné la société BL & Associés en la personne de Maître [Z] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2025, le tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, a:
— prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire;
— mis fin à la période d’observation;
— désigné Maître [O] en qualité de liquidateur;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré qu’il ressortait des éléments du dossier que le passif de la société Baker Multiservices s’était aggravé pendant la période d’observation, que les salaires n’étaient pas payés à bonne date et qu’il existait des frais exorbitants et inadaptés à l’activité principale de nettoyage pesant lourdement sur la société et au sujet desquels le représentant légal ne voulait pas apporter d’explications ni de modifications.
Le 18 décembre 2025, la société Baker Multiservices a relevé appel de ce jugement. Elle n’a pas sollicité du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2026, la société Baker Multiservices demande à la cour de:
'- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 3 décembre 2025 ;
— statuant à nouveau, juger que le redressement de la société BAKER MULTISERVICES n’est pas manifestement impossible;
— réserver les dépens de la procédure. '
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2026, Maître [O] ès qualités demande à la cour de:
' – CONFIRMER le Jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de
Commerce de [Localité 4] en date du 3 décembre 2025 dans toutes ses dispositions ; '
Aux termes de son avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 30 mars 2026, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du 3 décembre 2025.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société Baker Multiservices fait valoir:
— que s’agissant du passif antérieur déclaré, elle reconnaît n’être redevable que de la somme de 154.912 euros, le surplus faisant l’objet de contestations;
— que contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, son passif ne s’est pas aggravé de 37.250,93 euros pendant la période d’observation; qu’en effet, elle a réglé la TVA de mai 2025, les cotisations de [D] et de [Localité 3] de mai 2025 et les prestations SPV; que la trésorerie de l’entreprise était largement suffisante pour payer ces dettes; que l’administrateur judiciaire a toutefois tout mis en oeuvre pour parvenir à la liquidation judiciaire, y compris en s’abstenant délibérément de valider les paiements, notamment celui que le représentant légal de la société Baker Multiservices avait ordonné pour le règlement des salaires d’octobre 2025;
— que les frais exorbitants et inadapatés à l’activité de nettoyage relevés par le tribunal sont antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective et ont été supprimés, générant ainsi une économie permettant à la société Baker Multiservices d’augmenter considérablement ses prévisions de bénéfices;
— que son redressement n’est pas manifestement impossible sur la base d’un passif certain et exigible de 154.912 euros et au vu des documents comptables prévisionnels qu’elle produit; qu’elle continue de signer de nouveaux contrats, comme récemment avec la société Muligan Food pour un chiffre d’affaires mensuel de 6.500 euros HT; qu’au 30 novembre 2025, le solde de ses deux comptes bancaires s’élevait à 33.887,33 euros.
Maître [O] ès qualités objecte:
— que le montant du passif antérieur s’élève à 472.271,16 euros; que la somme de 154.912 euros invoquée par la société Baker Multiservices correspond au montant du passif reconnu par cette dernière et doit être regardé en conséquence comme le passif minimum mais non comme le seul passif, comme le sous-entend l’appelante; qu’en effet, en l’absence de décision définitive du juge-commissaire sur les contestations soulevées par la société Baker Multiservices, puisque la procédure de vérification est en cours, l’ensemble du passif déclaré d’un montant de 472.271,16 euros doit être pris en compte;
— que le montant total des créances nées au cours de la période d’observation s’élève à 37.520,93 euros;
— que s’agissant des perspectives de redressement, le prévisionnel produit par la société Baker Multiservices est complètement décorrélé de ses performances passées; qu’elle ne produit aucun prévisionnel de trésorerie permettant d’apprécier ses capacités de remboursement mensuel; que les prévisions d’exploitation ne sont accompagnées d’aucun élément probant et ne correspondent manifestement pas à la réalité; que les cotisations URSSAF mentionnées dans le prévisionnel sont sous-évaluées au regard des standards de prélèvement de l’organisme;
— que la société Baker Multiservices ne justifie pas des moyens qui lui permettraient de réaliser le chiffre d’affaires projeté; qu’à ce titre, l’ensemble du personnel a été licencié depuis décembre 2025; qu’elle fait état de la conclusion de nouveaux contrats sans en rapporter la preuve; qu’elle ne justifie pas davantage du maintien d’anciens contrats qui démontrerait sa capacité à générer un chiffre d’affaires; que leur inexécution pendant près de trois mois laisse penser que les partenaires commerciaux se sont rapprochés d’autres prestataires de nettoyage.
Le ministère public fait siens les moyens développés par le mandataire judiciaire et invite en conséquence la cour à confirmer le jugement dont appel.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le passif déclaré de la société Baker Multiservices s’élève à la somme globale de 472.271,16 euros et est principalement constitué des créances suivantes:
— [Localité 3] Humanis : 67.460,07 euros
— PRS du Val-de-Marne (IS) : 74.322 euros
— PRS du Val-de-Marne (TVA) : 91.571 euros
— URSSAF: 189.294,50 euros
Le passif non contesté, qui doit être regardé comme le passif minimum dans l’attente des décisions du juge-commissaire saisi des contestations de la débitrice, s’élève à ce jour à la somme de 154.912 euros.
Il ressort les indications suivantes des éléments comptables versés aux débats:
Année
chiffre d’affaires
résultat net
2021
550.111 euros
— 39.675 euros
2022
809.383 euros
— 95.054 euros.
2023
971.846 euros
5.914 euros
2024
997.873 euros
— 107.978 euros
Ainsi, il apparaît que depuis sa constitution et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective, la société Baker Multiservices a accumulé des déficits croissants et d’un montant significatif, hormis en ce qui concerne le seul exercice 2023 au terme duquel elle est parvenue à réaliser un bénéfice, d’un montant modeste toutefois.
S’agissant de la période postérieure à 2024, l’administrateur judiciaire a indiqué dans son rapport du 9 octobre 2025 sur le renouvellement de la période d’observation qu’ au vu des éléments comptables qu’il avait pu rassembler, l’exploitation de l’entreprise ne lui semblait pas bénéficiaire sur la période courant de mai à août 2025 (plus de 46.000 euros de pertes). Par ailleurs, l’administrateur a pointé l’existence de zones d’ombre dans la gestion de la société tels que le versement de sommes importantes au profit d’intermédiaires/apporteurs d’affaires sans que la nature de la prestation correspondante ait été clairement précisée et l’engagement de dépenses élevées pour des frais de représentation (achats de vêtements de luxe, locations de logements au Cameroun).
Maître [O] ès qualités produit une liste des créances postérieures arrêtée au 16 février 2026 dont le montant total s’élève à la somme de 37.520,93 euros, essentiellement constituée de dettes contractées par la société Baker Multiservices à l’égard des AGS (13.368,40 euros), de [Localité 3] Humanis (16.143,07 euros) et de l’URSSAF (7.038 euros). Au vu des pièces qu’elle produit, la débitrice ne démontre pas qu’elle s’est depuis lors acquittée de tout ou partie de ces sommes.
Selon le liquidateur, le compte ouvert auprès de la CDC présente un solde de trésorerie de 48.088,83 euros, somme qu’il convient toutefois de minorer compte tenu de l’existence d’un passif postérieur exigible de 37.520,93 euros.
En ce qui concerne ses perspectives de redressement, la société Baker Multiservices verse aux débats un prévisionnel d’activité établi par un expert-comptable. Ce document, construit sur l’hypothèse d’un résultat d’exploitation de 68.482 euros sur une période de douze mois, apparaît exagérément optimiste au regard des résultats déficitaires récurrents observés avant le jugement d’ouverture. La seule mesure évoquée par la débitrice pour redresser la situation, à savoir la suppression annoncée des 'frais exorbitants’ pointés par le tribunal et l’administrateur judiciaire, n’apparaît pas suffisante pour fonder de telles espérances.
Par ailleurs, la société Baker Multiservices, qui fait état de la signature de 'nouveaux contrats', n’en produit qu’un seul, conclu le 1er novembre 2025 avec la société Mulligan Food, pour une prestation de nettoyage d’un restaurant Quick situé à [Localité 5] moyennant le prix de 6.500 euros HT par mois. Ainsi que le relève le liquidateur, la pérennité de ce contrat apparaît toutefois douteuse alors que la société Baker Multiservices a fait l’objet le 3 décembre 2025 d’un jugement de liquidation judiciaire dont elle n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire et alors de surcroît que l’ensemble de son personnel a été licencié en décembre 2025 de sorte qu’elle ne dispose plus d’aucun moyen humain pour poursuivre son activité et dégager un chiffre d’affaires.
Il ressort de ces éléments que le redressement de la société Baker Multiservices apparaît manifestement impossible. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère,
Pour la présidente empêchée,
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