Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 28 février 2025, n° 22/00788
CPH Roubaix 25 avril 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 28 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective des transports routiers

    La cour a retenu que M. [S] était fondé à se prévaloir de l'application de la convention collective, qui stipule que les heures supplémentaires doivent être majorées de 50 % au-delà d'un certain seuil.

  • Rejeté
    Prescription des demandes antérieures

    La cour a confirmé que les demandes antérieures à cette date étaient prescrites, car M. [S] n'a pas opposé de moyen à la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur les sommes dues

    La cour a jugé que l'indemnité de congés payés doit être versée en fonction des sommes dues au titre du rappel de salaire.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    La cour a jugé qu'il était justifié d'allouer une indemnité pour couvrir les frais de procédure engagés par M. [S].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 28 févr. 2025, n° 22/00788
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00788
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 25 avril 2022, N° 20/00017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

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