Confirmation 23 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 mai 2026, n° 26/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02888 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIRY
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2026, à 10h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [H]
né le 27 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 22 mai 2026 à 15h00 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 22 mai 2026 à 15h00 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [H] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 20 mai 2026 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 21 mai 2026, à 17h38, par M. [G] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré (saisine des autorités consulaires algériennes du 15 mai 2026, soit la veille de la notification du placement en rétention) ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 mai 2026 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Dommages-intérêts ·
- Omission de statuer ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Préjudice moral ·
- Procédure abusive ·
- Interruption d'instance ·
- Flore ·
- Préjudice ·
- Demande
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Associations ·
- Côte ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Physique ·
- Salariée ·
- Violence ·
- Manquement ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Ordonnance
- Bijouterie ·
- Évaluation ·
- Assureur ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Pierre précieuse ·
- Police ·
- Assurances ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Foyer ·
- Professionnel ·
- Fait ·
- Personnes
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Ouverture ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Bail ·
- Loyer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Fao ·
- Devis ·
- Abandon de chantier ·
- Cahier des charges ·
- Titre ·
- Graisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Drone ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Article 700 ·
- Incident ·
- Résolution
- Licenciement ·
- Chômage ·
- Indemnité ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Adresses ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Courriel ·
- Expertise médicale ·
- Echographie ·
- Technique ·
- Expert ·
- Droite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.