Infirmation partielle 24 octobre 2023
Confirmation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 juil. 2024, n° 23/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 24 octobre 2023, N° 21/00737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02133 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZ5
Minute n°
[X]-[L]
C/
[X]
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 24 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/00737
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2024
APPELANTE :
Madame [D] [X]-[L]
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [J] [X]
DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 juillet 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 24 octobre 2023 dans la procédure n° RG 21-737 après audience du 15 juin 2023 ;
Vu la déclaration de saisine et la requête en omission de statuer en date du 9 novembre 2023 transmise par [J] [X], tendant à voir :
— faire droit à la requête,
— statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [X] tendant à voir condamner Mme [L] au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de cette procédure ;
Vu l’avis aux avocats, adressé le 20 novembre 2023 les informant que l’affaire serait évoquée à l’audience le 21 mars 2024 ;
Vu l’audience du 21 mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 mai 2024 pour régulariser la procédure suite au décès de [J] [X], production de l’acte de décès de celui-ci et reprise éventuelle de la procédure par sa veuve ;
Vu la note du 21 mars 2024 du conseil de [J] [X], transmettant un acte de décès de celui-ci survenu le [Date décès 1] 2024 ;
Vu les conclusions en date du 25 avril 2024 de Mme [E] [W] veuve [X] ès qualité d’héritière de [J] [X], tendant à voir :
— faire droit à la requête,
— statuer sur les demandes reconventionnelles Mme [E] [W] ès qualités d’héritière de [J] [X] tendant à voir condamner Mme [L] au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de cette procédure ;
Vu la lettre du conseil de [D] [X]-[L] en date du 13 mai 2024 précisant que celle-ci est décédée et estimant que l’affaire doit être interrompue ;
Vu l’audience du 16 mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, notamment sur la question de l’interruption de l’instance, avec invitation des parties à produire l’acte de décès de [D] [X]-[L] ;
Vu l’absence de communication d’un acte de décès de [D] [X]-[L] ;
MOTIFS
— Sur la question de l’interruption de l’instance :
Selon l’article 463 du code de procédure civile :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
('.)
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées.'
Par ailleurs conformément à l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’instance est transmissible.
L’article 371 du code de procédure civile précise qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
La requête en omission de statuer, qui a pour objet de permettre à la cour d’appel de compléter son arrêt, n’introduit pas de nouvelle instance.
Dans le cas d’espèce l’une des parties, ou les deux parties au litige qui avaient noué le lien d’instance dans la procédure n° RG 21-737 est/sont décédée(s) après l’ouverture des débats, celle-ci ayant eu lieu lors de l’audience du 15 juin 2023. Conformément à l’article 371 précité cette situation ne peut pas donner lieu à interruption d’instance. Il incombe à la cour de compléter son arrêt s’agissant des demandes sur lesquelles elle n’a pas statué dans la procédure n° RG 21-737, et dont elle n’est pas dessaisie, et cet au regard des éléments du débat de cette procédure. Enfin il est souligné que les deux parties ont été appelées pour cela par avis du 20 novembre 2023.
— Sur l’omission de statuer :
Dans la procédure n° RG 21-737 par dernières conclusions du 8 juin 2023 [J] [X], avait demandé à la cour de, ajoutant au jugement :
« Condamner Mme [D] [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
Condamner Mme [D] [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ».
Il a été omis de statuer sur ces demandes dans l’arrêt du 24 octobre 2023 qui doit être complété.
— Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de les prouver.
Si [J] [X] a déploré dans ses dernières conclusions du 8 juin 2023 une « attaque personnelle », et que sa s’ur a mis en doute sa probité, pour autant il n’a pas décrit de faits précis fautifs de la part de celle-ci qui dépasseraient les arguments qu’un plaideur peut légitimement formuler devant une juridiction.
Par ailleurs [J] [X] a déploré être empêché de voir son frère par le personnel de l’EHPAD. Toutefois il ne ressort pas de l’attestation de M. [M] [V] [H] (pièce 25) que Mme [D] [X]-[L] serait responsable de cet état de fait.
Enfin [J] [X] a soutenu dans ses dernières conclusions du 8 juin 2023 qu’il n’a pas pu vendre sa maison malgré un compromis de vente signé en mars 2021, en raison de l’existence de cette procédure qui n’avait pas été publiée au Livre Foncier. Cependant il ne produit aucune pièce pour l’établir.
La demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, reprise désormais par Mme [E] [W] veuve [X], ès qualités d’héritière, est rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’action en justice est un droit et il n’est pas démontré que [D] [X]-[L] en a abusé en engageant la procédure en révocation de donation ni en interjetant appel.
La demande en dommages-intérêts à ce titre est rejetée.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dit n’y avoir lieu à constater l’interruption d’instance ;
Complète l’arrêt N° R.G. 21-737 du 24 octobre 2023 rendu entre Mme [D] [X]-[L] et M. [J] [X] comme suit :
— Ajoutant au jugement du 10 février 2021 du tribunal judiciaire de Metz,
— Rejette la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Mme [E] [W] veuve [X] ès qualités d’héritière de [J] [X] ;
— Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [E] [W] veuve [X] ès qualités d’héritière de [J] [X] ;
Laisse les dépens de la présente procédure en omission de statuer à la charge de l’Etat.
La Greffière La Présidente de Chambre
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