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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 janv. 2026, n° 24/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2024, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/050
Rôle N° RG 24/03442 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXVV
[A] [C]
C/
[18]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2026:
à :
Me Aurélie VINCENT,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 21] en date du 18 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00059.
APPELANTE
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara OLLIVIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [C] a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial mentionne comme lésion : «douleurs musculaires du mollet droit, déchirure probable à documenter ».
Elle a été déclarée consolidée à la date du 6 mars 2020 sans séquelles indemnisables et apte à reprendre le travail à temps complet à compter du 7 mars 2020.
L’expertise médicale technique confiée au Docteur [M] a confirmé cette date de consolidation.
Par requête du 14 janvier 2021, en l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [A] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 18 janvier 2024 et après avoir diligenté une consultation médicale confiée au docteur [R], l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 18 mars 2024, Mme [A] [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 21 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [A] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— annuler la décision de la [17] du 26 février 2020
— désigner un expert judiciaire,
A titre subsidiaire :
— annuler la décision de la [17] du 26 février 2020
— juger que son état de santé doit être consolidé au 12 août 2021,
— juger qu’elle conserve des séquelles indemnisables consécutivement à l’accident du travail du 17 novembre 2019, et fixer un taux d’incapacité supérieur de 15 %.
En tout état de cause,
— débouter la [18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la [18] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions reçues par voie électronique le 21 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [15] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [A] [C] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
MOTIFS
L’assurée fait valoir, que le docteur [R] ne s’est pas livré à un examen approfondi de son état de santé, se contentant de l’examiner très sommairement ; que le médecin du travail a objectivé une gêne persistante au niveau de son genou droit avec limitation de la flexion à 110° et difficultés à la marche ;
Elle soutient verser aux débats, des éléments médicaux qui confirment l’interdépendance de sa lésion au mollet avec celle au genou droit ; qu’elle présentait dès le 21 novembre 2019, une rupture du kyste poplité droit, lésion compatible avec les faits décrits pendant l’accident du travail et expliquant les douleurs ressenties dans le mollet droit par la diffusion du liquide provenant du kyste rompu ; que le siège réel de la lésion suite à l’accident du travail se trouve en conséquence, dans le genou et ne consiste pas en une déchirure du mollet ; qu’elle a été déclarée inapte dans les suites de son accident du travail ; que le docteur [J] estime une consolidation au 12 août 2021, date de la fin des soins ;
elle argue, qu’elle a bien présenté un éventuel état antérieur à savoir la présence d’un kyste poplité mais que toutefois c’est bien la rupture de ce dernier qui a causé les douleurs particulièrement importantes dont elle a fait l’objet à la suite de la chute dont elle a été victime ; qu’elle présente en conséquence un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, afin que l’expert puisse déterminer l’hypothèse la plus vraisemblable concernant le lien de causalité entre sa chute et ses séquelles au genou droit ;
Elle rappelle, qu’en tout état de cause elle s’est vue prescrire des soins jusqu’au 12 août 2021 notamment des séances de kinésithérapie ; que l’accident du travail a eu des répercussions physiques et professionnelles particulièrement importantes et qu’elle conserve de nombreuses séquelles indemnisables dont le taux sera fixé à 15 %.
La caisse réplique, que la consolidation correspond à une stabilisation des blessures qui n’évoluent plus, ce qui n’exclut pas la persistance de douleurs ou la nécessité de soins de rééducation ; que les conclusions de l’expertise technique du docteur [R] sont claires et sans ambiguïté et ne justifient pas l’instauration d’une nouvelle expertise ;
Elle soutient, que les pièces versées au dossier décrivent l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et sans aucun lien de causalité avec l’accident de travail, soit une chondropathie fémoropatellaire ; que les éléments médicaux ne permettent pas de dater la rupture du kyste poplité évoqué; que rien n’indique en l’état, que la chute du 17 novembre 2019 a pu provoquer la rupture de ce kyste ;
sur ce,
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale), définit, au chapitre préliminaire II, la consolidation comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation', et 'qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', précisant qu’elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle', et rappelle que l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale autorise le maintien de l’indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d’un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
Il précise s’agissant des infirmités antérieures, que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation'.
La déclaration d’accident du travail établie le 18 novembre 2019 indique les éléments suivants :
« nature de l’accident : a glissé sur le sol mouillé de Mme [U] et s’est rattrapée sur sa jambe droite.
siège des lésions : mollet droit
nature des lésions : douleurs musculaires jambe droite »
Le certificat médical initial établi le 19 novembre 2019 n’est pas versé aux débats, la caisse ayant produit un certificat médical initial en date du 2 janvier 2019 correspondant à une lésion du canal carpien droit (pièce n°2) mais sa teneur est reprise dans l’expertise du docteur [R] :
« douleurs musculaires du mollet droit, déchirure probable à documenter ».
Par courrier en date du 26 février 2020, la caisse a fixé la date de consolidation au 6 mars 2020 en indiquant qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Par courrier du 27 février 2020 (pièce n°7 assurée), la caisse indique à Mme [C] :
« Mademoiselle, j’ai reçu un certificat sur lequel il est fait mention de lésion non décrite sur le certificat médical initial établi à la suite de votre accident du travail du 17 novembre 2019, reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Je vous informe qu’après examen, le docteur [T] [W], médecin-conseil, estime que le traitement se rapportant à cette lésion est imputable à votre accident du travail. »
Cette nouvelle lésion n’est pas spécifiée mais il apparaît pour la première fois sur le certificat de prolongation daté du 31 décembre 2019, la lésion suivante : « gonalgie droite », la douleur mollet droit restant également mentionnée.
L’expertise technique du docteur [R] adressée le 16 juillet 2020 à l’assurée indique :
« écho du mollet droit du 13 mars 2020 : pas de kyste poplité- RAS par ailleurs
les doléances de l’assuré ce jour : douleur mollet droit
antécédents déclarés : lombalgies
la marche dans les trois modes est normale, elle est possible sur les talons et la pointe des pieds ; la station unipodale est tenue des deux côtés ;
l’accroupissement est allégué impossible ;
examen des deux mollets : RAS
rien d’autre à signaler par ailleurs
Discussion : l’examen de l’assurée à ce jour d’expertise est superposable à celui du service médical de la [18]. Il n’y a pas eu de fait médical ou accidentel nouveau patent ni de projet thérapeutique nouveau à la date du 6 mars 2020. »
Cependant, l’existence d’un état antérieur qui n’est pas mentionné dans le cadre de cette expertise technique, est bien documenté, en l’espèce par l’IRM du genou droit du 27 décembre 2019 décrivant une « chondropathie rotuliennne » ainsi que celui du 13 juillet 2020 qui souligne « les multiples anomalies de l’os sous chondral en regard, grade IV ».
D’autre part, l’échographie du genou droit du 21 novembre 2019 met en évidence « un infiltrat liquidien des parties molles poplité compatible avec une rupture de kyste » ;
Elle a bénéficié de séances de kinésithérapie jusqu’au 12 août 2021.
Le docteur [J] dans ses avis du 12 mars 2024 et 6 novembre 2025 indique :
« l’accident du travail du 17 novembre 2019 a concerné la jambe droite, suite à une chute, provoquant des douleurs dans le mollet droit, le [16] évoquant une probable déchirure. L’échographie réalisée dans les suites immédiates a concerné le genou droit et a fait le diagnostic de la lésion initiale : « rupture de kyste poplité droit ». L’I.R.M. réalisée après un mois confirme l’infiltration des parties molles du creux poplité sans image de kyste actuellement visible. L’enchaînement est médicalement clair : certes la patiente souffrait déjà de son genou mais suffisamment modérément pour continuer à travailler, l’excès de liquide synovial produit par cette souffrance modérée du cartilage se collectionnant, comme cela est classique, dans le creux poplité formant un kyste juste au-dessus du mollet. Lors de l’accident, ce kyste s’est rompu et le liquide est descendu dans le mollet, provoquant une douleur aiguë évoquant une déchirure comme mentionné sur le CMI. L’I.R.M. qui a suivi confirme cet enchaînement anatomoclinique, en retrouvant à la fois l’arthrose modérée de ce genou responsable du kyste et la fissuration du kyste qui s’est vidé avec une infiltration des parties molles du creux poplité. L’accident a donc entraîné une aggravation soudaine et violente d’un état antérieur latent jamais indemnisé.
De toute évidence, cet accident a aggravé de manière soudaine et brutale un état antérieur latent au niveau du genou, jamais indemnisé n’empêchant pas à l’époque de travailler. L’évaluation de l’état séquellaire de cette aggravation doit faire l’objet d’une expertise par un rhumatologue.
Les séquelles indemnisables caractérisent une IPP de 15 % (10 % pour la flexion limitée à 110° et 5 % pour le flessum). »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que l’expertise technique du docteur [R] s’est contentée de l’examen du mollet droit sans évoquer un quelconque état antérieur du genou et alors que la caisse a pris en charge une nouvelle lésion (non spécifiée en l’espèce) au titre de l’accident du 17 novembre 2019.
Le [16] décrivant une déchirure probable a pris cependant le soin de préciser que ce diagnostic était à documenter plus précisément et ce à l’aide de l’imagerie médicale, ce qui sera fait par la réalisation de l’échographie du genou droit le 21/11/2019 puis par l’IRM du 27 décembre 2019.
Au regard des contradictions apportées aux conclusions de l’expertise technique, il y a lieu avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale dans les termes retenus au dispositif.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont réservés à la fin de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit, ordonne un expertise médicale confiée au :
Docteur [H] [L]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.80.74.43.27
Courriel : [Courriel 19]
à défaut,
Docteur [B] [V]
Hôpital [22] de chirurgie ortho et trauma)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.86.78.37
Courriel : [Courriel 20]
à défaut,
Docteur [Y] [Z]
Hôpital d’Instruction des Armées [Localité 23] 2,
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 0661164864
Courriel : [Courriel 12]
tous trois inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec pour mission :
— Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Mme [A] [C], la [13] et leurs avocats, éventuellement assistés ou représentés par leur médecin conseil,
— Se faire communiquer par les parties et le service médical de la caisse, tous les documents administratifs et médicaux utiles,
— Recueillir les doléances de Mme [A] [C] , l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Mme [A] [C], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur déjà révélé,
— Dire si à la date du 6 mars 2020 , les lésions consécutives à l’accident de travail du 17 novembre 2019 pouvaient être considérées comme consolidées ;
— dans la négative, fixer, la date de consolidations desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente :
=> sur l’existence d’un état antérieur et dire si celui-ci a été révélé par l’accident et aggravé par le traumatisme,
=>sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
— répondre aux dires et observations des parties
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, et en adressera également un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Toulon (pôle social)
— Dit que la [14] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre l’employeur en versant au Régisseur d’avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d’appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
— Désigne le président ou le magistrat chargé d’instruire de la 4ème chambre section 8b de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— - Renvoie l’affaire à l’audience du 14 avril 2027 à 9 heures,
— Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant :
— pour l’appelante, avant le 15 décembre 2026
— pour l’intimée, avant le 15 mars 2027
— Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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