Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 nov. 2025, n° 21/07881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 444
Rôle N° RG 21/07881 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ47
SARL LOC’MOLIT
C/
[T] [U]
ASSOCIATION EQUESTRE DE LA COTE BLEUE BLEUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien PEREZ
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02022.
Jugement rectificatif du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00582.
APPELANTE
SARL LOC’MOLIT exerçant sous le nom commercial EUROTRAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE pour avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [T] [U],
demeurant [Adresse 3]
ASSOCIATION EQUESTRE DE LA COTE BLEUE BLEUE,
demeurant [Adresse 2]
Toutes représentées par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
Signé par Madame Catherine OUVREL, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2014, après avoir consulté une annonce sur le site Le Bon Coin, l’association Equestre de la Côte Bleue, présidée par Mme [T] [U], a acquis auprès de la Sarl Loc’Molit un tracteur neuf immatriculé DD 407 AH, au prix de 17 280 euros.
Le véhicule, livré le 21 janvier 2014, a fait l’objet de plusieurs pannes, dont certaines ont été attribuées à une défaillance de l’embrayage.
Par courrier du 26 janvier 2015, l’association a sollicité auprès de la venderesse la remise en état du véhicule, en vain, avant de saisir son assureur protection juridique, la société Vatex Expertises, aux fins d’expertise.
Le 24 septembre 2015, la société Vatex Expertises, mandatée par l’assureur a rendu son rapport, concluant à un défaut caractérisé du véhicule. La Sarl Loc’Molit a, à son tour, saisi son assureur la société BCA, aux fins d’expertise. Le rapport rendu le 31 juillet 2015, conclut à l’existence de défaillances constatées au niveau de la fixation des vis du système de relevage et du chargeur frontal.
L’association Equestre de la Côte Bleue a mis en demeure à plusieurs reprises la Sarl Loc’Molit de lui restituer le prix de vente, en vain, avant de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins d’expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 3 mai 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [X] [Y] pour y procéder. Le rapport, déposé le 30 juillet 2018, conclut à la présence de vices affectant le véhicule, indécelable lors de la livraison.
-3-
Par assignation délivrée le 5 avril 2019, l’association Equestre de la Côte Bleue a fait citer la Sarl Loc’Molit, exerçant sous le nom commercial Eurotrac, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir à titre principal, sur le fondement des articles 455 et 1641 et suivants du code civil, l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, la résolution de la vente et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 46 250 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [U] est intervenue volontairement à la procédure le 10 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, rectifié le 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
' dit Mme [T] [U] recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
' ordonné la résolution de la vente conclue le 9 janvier 2014 entre l’association Equestre de la Côte Bleue et la Sarl Loc’Molit concernant un tracteur immatriculé DD 407 AH,
' condamné en conséquence, la Sarl Loc’Molit à restituer à l’association Equestre de la Côte Bleue la somme de 17 280 euros correspondant au prix d’acquisition, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, contre remise par cette dernière du tracteur immatriculé DD 407 AH,
' condamné la Sarl Loc’Molit à verser à l’association Equestre de la Côte Bleue la somme de 777,60 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
' condamné la Sarl Loc’Molit à verser à l’association Equestre de la Côte Bleue la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
' condamné la Sarl Loc’Molit à verser à l’association Equestre de la Côte Bleue la somme de 2 535 euros au titre du surcoût du conditionnement de la paille, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
' débouté l’association Equestre de la Côte Bleue du surplus de ses demandes indemnitaires,
' condamné la Sarl Loc’Molit à régler à Mme [T] [U] la somme de 8 461,50 euros,
' condamné la Sarl Loc’Molit à verser à l’association Equestre de la Côte Bleue la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sarl Loc’Molit aux entiers dépens, incluant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
' rejeté le surplus des toutes les demandes des parties plus amples ou contraires.
Le tribunal, tenant le rapport d’expertise judiciaire, l’attestation de M. [N] et le rapport d’expertise amiable du 24 septembre 2015, a jugé que les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés étaient réunies. Sur les contestations émises à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire par la venderesse, il a dit que l’expert avait parfaitement exécuté sa mission en répondant point par point aux questions qui lui avaient été soumises.
S’agissant du préjudice subi, le tribunal a dit y avoir lieu à application de l’article 1645 du code civil, compte tenu de la connaissance réputée du vice par le vendeur, et a considéré que les préjudices allégués étaient établis dans leur principe, à l’exception du préjudice relatif aux frais de réparation. Il a également retenu que la résistance abusive de la société venderesse était établie, accueillant sur ce point le moyen avancé par l’association selon lequel la Sarl Loc’Molit ne pouvait ignorer la réalité des vices affectants ses tracteurs au regard des différentes procédures judiciaires dont elle faisait l’objet.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 mai 2021, la Sarl Loc’Molit a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur chacun des griefs du jugement rectifié, à l’exception de ceux ayant rejeté les prétentions adverses.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2021, l’association Equestre de la Côte Bleue et Mme [U], ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire par application de l’article 526 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état, prenant en compte le règlement des condamnations intervenu dans le cadre d’une exécution forcée, a rejeté la demande de radiation et condamné les demanderesses à l’incident aux entiers dépens par ordonnance du 8 juin 2022.
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Par dernières conclusions transmises le 17 février 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sarl Loc’Molit sollicite de la cour de :
Sur l’appel principal :
À titre principal :
' ne pas entériner le rapport d’expertise judiciaire produit pour cause d’erreurs grossières et manque d’objectivité patente,
' juger que les conclusions techniques ne peuvent être retenues en l’état,
' rejeter la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' condamner l’association Equestre de la Côte Bleue et Mme [U] au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire :
' infirmer le jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées au titre des prétendus frais, préjudices et autres dommages et intérêts,
' rejeter toutes réclamations présentées au titre du prétendu préjudice financier et de jouissance, de la restitution du prix de vente ou même de condamnation au titre de la résistance abusive,
Sur l’appel incident :
À titre principal :
' déclarer la cour non saisie de l’appel incident formé par l’association Equestre de la Côte Bleue et Mme [U],
À titre subsidiaire :
' les en débouter,
En tout état de cause :
' juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais judiciaires qu’elle a exercé,
' condamner l’association Equestre de la Côte Bleue et Mme [U] à lui régler l’intégralité des frais d’avocat facturés, soit la somme de 8 000 euros,
' laisser à la charge exclusive de l’association Equestre de la Côte Bleue les entiers dépens en ce compris l’expertise judiciaire.
La Sarl Loc’Molit soutient que :
— sur l’existence d’un vice caché, la cour n’est pas tenue par les conclusions de l’expertise judiciaire, en ce qu’elles sont dépourvues de caractère probant compte tenu des contradictions et des erreurs grossières commises par l’expert (absence de démontage du tracteur, analyse d’un embrayage de remplacement et non celui d’origine soumis à expertise, ne précise pas que les fixations et visseries examinées ne sont pas celles d’origine), et, en ce que le rapport ne permet pas d’établir l’origine des pannes d’embrayage survenues en mai 2014 et janvier 2015, et, enfin, en ce que le rapport d’expertise ne permet pas non plus d’établir l’impropriété du véhicule à sa destination dès lors que ces deux pannes ont fait l’objet de réparations ;
— le chiffrage des préjudices matériels et immatériels par l’expert judiciaire effectué sans aucune vérification préalable, ne saurait emporter la conviction de la cour ;
— à titre subsidiaire, la preuve de sa mauvaise foi n’est pas établie de sorte que les conditions d’application de l’article 1645 du code civil ne sont pas réunies,
En tout état de cause, l’appelante estime que les intimées sont défaillantes dans la démonstration de préjudices en lien de causalité avec la mauvaise foi alléguée des lors que :
— les activités lucratives de pension pour chevaux et de disciplines sportives sont exercées par Mme [U] en qualité d’entrepreneur individuel, sous l’appellation les « Ecuries de la Côte Bleue » qui constitue une entité distincte de l’association cocontractante de sorte que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un assujettissement à l’impôt en raison d’une activité lucrative,
— les justificatifs et factures établis au nom des « Ecuries de la Côte Bleue », sont sans lien avec le préjudice allégué par l’association, et qu’ainsi l’association ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier qui lui serait propre, notamment la mise en 'uvre de frais pour pallier l’immobilisation du tracteur,
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— l’association a empêché toute conclusion technique et est seule responsable de la perte de valeur du tracteur et de l’impossibilité de déterminer l’origine technique de la panne puisqu’elle a utilisé le tracteur jusqu’à l’avarie (rupture du châssis) et a laissé le moteur à l’abandon en plein champs ; toute demande relative à une quelconque perte de valeur du tracteur et à l’impossibilité de déterminer l’origine technique de l’avarie devant ainsi être rejetée.
Enfin, la Sarl Loc’Molit fait valoir que les intimées semblent former appel incident aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 novembre 2021 sur le préjudice matériel, la prise de possession du véhicule et sur l’indemnité de jouissance, sans pour autant que leur dispositif ne vise la réformation du jugement ; elle en déduit que la cour n’est pas valablement saisie de ces demandes formulées en dehors des délais légaux.
Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association Equestre de la Côte Bleue et Mme [U] sollicitent de la cour de :
' déclarer la cour saisie de leur appel incident,
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association Equestre de la Côte Bleue du surplus de ses demandes indemnitaires,
' confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau:
' condamner la société Loc’Molit au paiement d’une somme de 1 218 euros au titre des frais de réparation effectués sur le tracteur,
' juger que les frais engendrés par la restitution du tracteur seront mis à la charge de la société Loc’Molit,
' condamner la société Loc’Molit à prendre possession du véhicule litigieux au siège de l’Association située [Adresse 2] ou à déclarer expressément s’en désintéresser sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
' condamner la Société Loc’Molit au paiement d’une somme de 20 217 euros au titre de l’indemnité de jouissance, sauf à confirmer que celle-ci est compensée par l’indemnisation du véhicule de substitution,
' condamner la société Loc’Molit au paiement d’une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit, outre les entiers dépens.
L’association Equestre de la Côte Bleue et Mme [U] soutiennent que :
— l’intervention volontaire de Mme [U], présidente de l’association et entrepreneur individuel, est recevable dès lors que la panne litigieuse a affecté l’ensemble des structures de l’association et de son entreprise, étroitement imbriquées,
— s’il est exacte que le terme « infirmer » ne figure pas dans leurs conclusions notifiées le 17 novembre 2021, l’appel incident se déduit du dispositif comportant une demande de confirmation partielle ; la cour ayant été saisie par l’appelante sur l’intégralité des dispositions du jugement, et notamment en ce que le juge de première instance avait rejeté le surplus de leurs prétentions, elle est donc bien saisie des demandes susmentionnées,
— le rapport d’expertise judiciaire, ainsi que l’expertise amiable préalable, établissent parfaitement les causes de la panne du véhicule, imputable à un défaut de fabrication affectant l’embrayage en état de genèse lors de la vente et indécelable par un profane,
— ce défaut de conception, rendant le tracteur impropre à son usage, constitue un vice caché entrant dans le champ d’application des articles 1641 et suivants du code civil ; dès lors, les moyens évoqués par la société Loc’Molit relatifs à la durée de garantie, aux anomalies de la visserie et à l’utilisation du tracteur par Mme [U] au regard de la notice sont indifférents,
— si la résolution entraîne nécessairement l’obligation de restituer le véhicule litigieux, il serait contraire au principe de réparation intégrale de demander à l’Association Equestre Côte Bleue de prendre à sa charge les frais de restitution qu’elle n’aurait jamais eu à dépenser si la vente n’avait pas eu lieu,
— elles produisent les conclusions de première instance notifiées par l’association, ainsi que les annexes du rapport d’expertise démontrant que la facture émise le 13 janvier 2015 par la société [I], figurait au nombre des pièces communiquées par les parties et attestaient déjà de la réalité et du quantum de leur préjudice financier résultant des frais de réparation,
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— l’achat du quad par Mme [U] en son nom propre mais pour les besoins de l’association, est justifié par la nécessité de transporter des bottes de foin moins lourdes et ne saurait donner lieu à indemnisation partielle ; elles rappellent que dans le cadre de l’action en garantie légale des vices cachés, l’acheteur n’est pas tenu de minimiser son préjudice, de sorte que le remboursement des frais dépensés pour l’achat de ce véhicule ne saurait les priver de leur droit à réparation de leur préjudice de jouissance,
— en s’opposant à leurs demandes alors qu’elle avait connaissance des vices et en dissimulant sciemment les procédures passées ou concomitantes, l’appelante a manifestement opposé une résistance abusive.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de la SARL Loc’Molit
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par application de l’article 1648-1 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur pouvait sérieusement s’attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu’il vend.
En l’espèce, l’association Equestre de la Côte Bleue a acquis un tracteur neuf de la Sarl Loc’Molit, spécialisée dans 'la vente par internet de matériels agricoles au meilleur coût’ le 9 janvier 2014. Ce véhicule a été immatriculé selon certificat du 12 février 2014.
Dès mai 2014, puis en décembre 2014, l’association Equestre de la Côte Bleue a subi des pannes au niveau de l’embrayage du tracteur. L’embrayage a été remplacé en mai 2014, à 91 heures de fonctionnement, puis, de nouveau, en janvier 2015, à 341 heures, à la suite d’une nouvelle avarie, par M. [I], réparateur agréé et mandaté par la Sarl Loc’Molit.
En avril 2015, à 411 heures de fonctionnement, il est de nouveau constaté que l’embrayage est hors service et que la visserie des supports de fourche (12 vis) sont sectionnés au niveau du bloc moteur avant et arrière ainsi qu’au niveau de la cloche d’embrayage.
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Une expertise amiable est organisée par l’assureur protection juridique de l’association Equestre de la Côte Bleue et est réalisée contradictoirement, en présence des experts amiables de chacune des parties. La société Vatex Expertises, expert amiable de l’intimée, conclut ainsi le 24 septembre 2015 estimant que la responsabilité du vendeur et du réparateur peuvent être retenues : 'tromperie sur la période de garantie contractuelle, manquement du vendeur au devoir d’information dont il est débiteur à l’égard de l’acquéreur profane, carence technique manifeste du manuel d’utilisation, défaut caractérisé du produit vendu mis en évidence par les défaillances répétées de l’embrayage, non-respect des conditions de garantie contractuelle constructeur'. Il est mis en avant la vente d’un véhicule présenté comme prêt à l’emploi alors que le manuel d’utilisation fourni précise qu’avant tout usage il convient de resserrer l’ensemble des vis du tracteur, ce dont l’acheteur, profane en la matière, n’a pas été averti. Il est relevé un défaut de pression du mécanisme comme étant la cause de la défaillance répétée de l’embrayage, celle-ci ne pouvant être imputée à un défaut d’utilisation du matériel.
Pour sa part, l’expert technique de la Sarl Loc’Molit, le cabinet BCA, a estimé que le desserrage et le sectionnement des vis de fixation du système de relevage expliquent la rupture des éléments mécaniques comme la boîte de vitesse, et, a mis en cause un mauvais entretien régulier du tracteur. Il a donc écarté tout vice caché et toute responsabilité de son mandant.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire diligentée et déposé le 30 juillet 2018, M. [Y] indique : 'le véhicule était affecté d’un vice caché (de fabrication) lors de la vente et aucune pièce de rechange n’a permis d’y remédier. La fourniture de documents d’entretien peu compréhensibles par des défauts de traduction et une absence totale d’éléments techniques ne permet pas de prétendre que l’utilisateur n’a pas effectué l’entretien conformément aux préconisations du fabricant. Le vendeur indique même à son client des périodicités différentes de celles du manuel constructeur. La responsabilité (du vendeur) est entière dans la délivrance de documents techniques incomplets et imprécis car mal traduits'. Il ajoute que 'la panne d’embrayage engendre des desserrages très fréquents et importants qui ont détruit le système de fixation des relevages avant et arrière'. Il en déduit que le véhicule est économique irréparable et était, lors de la vente à l’association Equestre de la Côte Bleue, atteint d’un vice caché, l’affectant dès sa fabrication, vice non décelable par l’acquéreur profane qui n’avait aucun moyen de se rendre compte du défaut d’embrayage qui n’en était alors qu’à l’état de genèse.
La Sarl Loc’Molit critique ce rapport d’expertise et rappelle, effectivement, que le juge n’est pas lié par les conclusions ou constatations du technicien par lui mandaté, en vertu de l’article 246 du code de procédure civile.
Il n’en demeure pas moins que le système d’embrayage du tracteur a subi plusieurs pannes et a été intégralement remplacé à deux reprises en à peine un an, soit en mai 2014, à date très rapprochée de la vente, et en janvier 2015. Il a de nouveau été constaté comme étant hors d’usage par les experts amiables des deux parties, ainsi que par l’expert judiciaire dès le printemps et l’été 2015.
Certes, ce n’est pas l’embrayage d’origine qui a été examiné par les experts amiables et judiciaire, mais l’embrayage remplacé en janvier 2015, à l’identique, dans le cadre de la garantie, par la Sarl Loc’Molit et son réparateur mandaté, M. [I], à qui il incombait, le cas échéant de le conserver en cas de contestation. En tout état de cause, ce point n’est pas déterminant pour exclure l’appréciation d’un vice caché lors de la vente dès lors que la pièce a été changée de façon standard et que les pannes survenues sont similaires, avec des conséquences en termes de détérioration sur le châssis du tracteur allant crescendo, puisqu’intervenues précisément à répétition. En effet, la rupture de la rigidité de l’ensemble du tracteur a été immédiatement relevé par l’expert judiciaire, le tracteur étant resté immobilisé et non roulant depuis, à raison de la rupture des fixations de levage avant et arrière, étant observé que sur un tracteur c’est la mécanique qui sert de châssis. Les différents éléments de trains avant ou arrière sont donc fixés sur l’ensemble boîte de vitesse. Il est donc établi que l’anomalie de rigidité du véhicule se trouve au niveau de la fixation de la boîte de vitesse sur le moteur. C’est bien cette pièce qui est en cause et dont les diverses expertises ont démontré, de façon concordante, qu’elle présentait un défaut de conception ou de fabrication, les trois embrayages utilisés en un an et demi sur ce tracteur ayant généré la même panne.
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Contrairement au demeurant à ce que soutient la Sarl Loc’Molit, dès l’expertise amiable, il a été mis en évidence une rupture de carter de la boîte de vitesse servant de châssis, lié à des contraintes anormales apposées aux éléments constitutifs du moteur. Si toutes les fixations n’étaient pas cassées lors du premier changement d’embrayage, il est logique qu’avec la récurrence des pannes, plusieurs d’entre elles aient cédé, l’absence de serrage de celles-ci et le jeu induit par les vibrations auquel un tracteur doit faire face compte tenu de l’usage auquel il est normalement destiné, ne pouvant qu’y contribuer.
Il convient en outre d’observer que toutes les critiques mises par la Sarl Loc’Molit contre le déroulé et les conclusions de l’expertise judiciaire, ont été soumises et contradictoirement débattues dans ce cadre, l’expert y répondant point par point.
La Sarl Loc’Molit continue de mettre en cause une mauvaise utilisation du tracteur par l’intimée, alors qu’aucun élément probant n’étaye cette analyse, sauf à considérer qu’un défaut d’information quant au serrage des couples et à l’entretien requis a été mis en exergue, la Sarl Loc’Molit ne démontrant pas avoir transmis un carnet d’entretien du véhicule lisible, compréhensible et exploitable.
En définitive, il résulte des éléments techniques issus des diverses pièces produites, dont l’expertise judiciaire, que le tracteur acquis par l’association Equestre de la Côte Bleue était affecté, lors de la vente du 9 janvier 2014, d’un vice caché au niveau de l’embrayage, vice dont l’association Equestre de la Côte Bleue, acquéreur profane, ne pouvait avoir connaissance, alors que le vendeur professionnel en ce domaine, la Sarl Loc’Molit, est présumé en avoir connaissance. Il est également démontré que ce vice rend le bien impropre à sa destination, le véhicule étant immobilisé et économiquement non réparable.
Sur la résolution de la vente et ses conséquences
Par application de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés à laquelle la Sarl Loc’Molit est tenue envers l’association Equestre de la Côte Bleue, la résolution du contrat de vente du tracteur immatriculé DD 407 AH s’impose.
Or, la résolution met fin au contrat et implique les restitutions réciproques par les parties qui doivent se trouver placées dans leur situations respectives antérieures à celle-ci.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la restitution par l’association Equestre de la Côte Bleue du tracteur en cause, et par la Sarl Loc’Molit, du prix de vente de 17 280 euros, avec intérêts au taux légal.
La décision entreprise sera confirmée à ce titre.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [U] et l’association Equestre de la Côte Bleue
Sur la recevabilité de l’appel incident
En l’occurrence, il ressort de la déclaration d’appel interjetée le 28 mai 2021 par la Sarl Loc’Molit que celle-ci a limité son appel aux condamnations prononcées contre elle, à l’exception des chefs du dispositif ayant rejeté les prétentions de l’association Equestre de la Côte Bleue. Il n’existe donc pas d’appel principal sur ce dernier point.
Or, l’association Equestre de la Côte Bleue et Mme [T] [U] sollicitent au dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, la réformation de la décision entreprise de ce dernier chef et :
— la condamnation la Sarl Loc’Molit au paiement de la somme de 1 218 euros au titre des frais de réparation effectués sur le tracteur,
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— la condamnation de la Sarl Loc’Molit à assumer les frais engendrés par la restitution du tracteur avec prise de possession de ce véhicule au siège de l’association, sous astreinte,
— la condamnation de la Sarl Loc’Molit à lui payer la somme de 20 217 euros au titre de l’indemnité de jouissance.
Toutefois, force est de relever, comme le fait l’appelante, qu’aux termes de leurs premières conclusions d’intimées, notifiées le 17 novembre 2021, dans les délais impartis par les articles 909 et 910 du code de procédure civile, l’association Equestre de la Côte Bleue et Mme [T] [U] formaient de telles prétentions sans aucunement solliciter l’infirmation de la décision entreprise, seule sa confirmation étant requise.
Or, en vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Les conclusions d’appelant comme celles d’intimé formant appel incident exigées par les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par ces articles s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du même code, de sorte que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions d’intimé remises dans le délai de l’article 909, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. La jurisprudence a pu rappelé que cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. De même, l’intimé doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
Les conclusions de l’intimé entendant former un appel incident, soumises à l’exigence du délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile, doivent donc comporter un dispositif qui conclut expressément à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, permettant de déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, sous peine d’irrecevabilité de cet appel incident.
Ainsi, en l’occurrence, il convient de déclarer irrecevable l’appel incident et donc les demandes présentées par l’association Equestre de la Côte Bleue et Mme [T] [U] au titre des frais de réparation du tracteur et du préjudice de jouissance, prétentions émises en première instance et rejetées en totalité ou pour partie par le tribunal.
En revanche, s’agissant des frais induits par la restitution du véhicule et des modalités de cette restitution, il convient d’observer qu’il s’agit d’une demande qui n’avait pas été présentée devant le premier juge qui ne s’est donc pas prononcé à ce titre. Cette prétention répond donc aux caractéristiques d’une demande ajoutée en appel qui est un accessoire des demandes présentées en première instance, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, au titre des conséquences des restitutions induites par la résolution de la vente. Cette prétention est donc recevable.
Sur l’appréciation des préjudices poste par poste
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
-10-
En l’occurrence, la Sarl Loc’Molit étant un professionnel de la vente de tracteurs et matériels agricoles, elle est présumée avoir connaissance des vices affectant ces matériels, de sorte qu’elle est également tenue à indemniser les intimées des préjudices soufferts.
Sur les frais de restitution du tracteur et condamnation de la Sarl Loc’Molit à prendre possession du véhicule litigieux au siège de l’association sous astreinte
Le principe de réparation intégrale des préjudices suppose que l’association Equestre de la Côte Bleue soit replacée dans la situation antérieure à la vente résolue, ce qui implique que la Sarl Loc’Molit assume les frais liés à la récupération du véhicule qui se trouve toujours au siège de l’association intimée. L’appelante sera donc condamnée à venir prendre possession du tracteur au siège de l’association Equestre de la Côte Bleue, situé [Adresse 2], sous astreinte de 40 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et ce dans la limite de 4 mois.
Sur l’achat d’un quad par Mme [T] [U]
Certes, l’acheteuse du tracteur litigieux n’est pas Mme [T] [U], mais l’association Equestre de la Côte Bleue. Elle est donc la première victime des vices cachés reconnus.
Toutefois, Mme [T] [U] est intervenue volontairement dès la première instance, en tant que présidente de l’association Equestre de la Côte Bleue. Cette association a pour objet d’articuler autour du cheval des actions de sensibilisation à l’environnement naturel et des actions d’insertion sociale et professionnelle et de rendre la pratique de l’équitation accessible au plus grand nombre. Pour sa part, Mme [T] [U] exerce en tant qu’entrepreneur individuel, régulièrement enregistrée, une activité d’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, et est domiciliée Ecurie de la côte bleue.
Ces activités dans le domaine équestre et au même lieu sont donc liées, de sorte que Mme [T] [U] est recevable à demander la réparation de son préjudice.
Or, elle a justifié devant l’expert avoir dû, du fait de l’immobilisation du tracteur acquis par l’association Equestre de la Côte Bleue, et en l’absence de toute capacité financière suffisante de la part de cette dernière, acquérir à titre personnel un quad en vue du transport du foin et du nourrissage des chevaux.
La facture du quad est produite.
La Sarl Loc’Molit est mal fondée à discuter le choix du modèle de véhicule de substitution acquis par l’intimée afin de remplir l’usage auquel était destiné le tracteur.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la Sarl Loc’Molit à régler à Mme [T] [U] la somme de 8 461,50 euros au titre de l’achat du quad.
Sur le préjudice de jouissance de l’association Equestre de la Côte Bleue
Il résulte des expertises que le tracteur en cause a été immobilisé et définitivement hors d’usage à compter du 1er avril 2015. Mme [T] [U] a acquis un véhicule de substitution le 16 mai 2015.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu un préjudice de jouissance limité à cette période et l’a évalué, sur la base des préconisations expertales, à la somme de 777,60 euros par application de la formule du millième du prix d’acquisition.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
-11-
Sur le surcoût généré par la panne du tracteur en terme de conditionnement de la paille
Ainsi que justement retenu par le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte et par référence aux conclusions de l’expert, il est établi que l’association Equestre de la Côte Bleue, tout comme Mme [T] [U], exerce leurs activités dans le domaine équestre, ce qui suppose la présence d’équidés en nombre, à nourrir.
Or, l’association Equestre de la Côte Bleue et Mme [T] [U] démontrent que le remplacement du tracteur par un quad les a conduit à procéder à un nourrissage plus fréquent des chevaux et à l’aide de bottes de paille de 30 kgs, plus onéreuses, que celles de 250 à 300 kgs jusqu’alors acquises. Les factures sont produites. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Sarl Loc’Molit à régler à l’association Equestre de la Côte Bleue la somme de 2 535 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En l’occurrence, il est démontré l’existence d’une réticence abusive de la Sarl Loc’Molit dans le cadre de la présente procédure.
En effet, si elle est en mesure de faire valoir tout argument de défense pour s’opposer dans le cadre de la présente procédure aux demandes formulées contre elle, il résulte des pièces produites, et notamment du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 4 avril 2019, faisant lui-même état d’autres instances en cours, que la Sarl Loc’Molit a été attraite devant plusieurs juridictions à la suite de la vente de tracteurs du même type, pour des problématiques liées au mécanisme d’embrayage, et a été condamnée dans ce cadre. Certaines de ces procédures étaient initiées avant même la réalisation de l’expertise dans le cadre de la présente instance, de sorte que la Sarl Loc’Molit avait pleinement conscience du défaut affectant le véhicule en cause, et a cependant persisté à s’opposer à toute indemnisation.
Ainsi, l’indemnisation accordée dans ce cadre en première instance doit être confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sarl Loc’Molit, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de l’association Equestre de la Côte Bleue et Mme [T] [U], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par l’association Equestre de la Côte Bleue et Mme [T] [U] au titre de leurs prétentions en matière de frais de réparation du tracteur et en termes de préjudice de jouissance,
Déclare recevable la demande de l’association Equestre de la Côte Bleue relative aux frais de restitution du tracteur et de condamnation de la Sarl Loc’Molit à prendre possession du véhicule litigieux au siège de l’association sous astreinte,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
-12-
Y ajoutant :
Condamne la Sarl Loc’Molit à assumer les frais de restitution du tracteur immatriculé DD 407 AH et la condamne à venir prendre possession du tracteur au siège de l’association Equestre de la Côte Bleue, situé [Adresse 2], sous astreinte de 40 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et ce dans la limite de 4 mois,
Condamne la Sarl Loc’Molit au paiement des dépens,
Condamne la Sarl Loc’Molit à payer à l’association Equestre de la Côte Bleue et Mme [T] [U], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Loc’Molit de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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