Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/06075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 novembre 2022, N° F21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06075 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUFU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00030
APPELANTE :
Madame [Z] [L]
née le 17 Mars 1984 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000182 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.N.C. LIDL
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Lucie GILLARD, avocat au barreau de de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 15 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée et à temps partiel, la SNC LIDL a recruté [Z] [L] au poste d’équipière polyvalente.
Le 19 août 2020, une violente altercation a opposé [Z] [L] et une autre salariée [D] [R] dans le bureau réservé aux salariés.
Par actes du 20 août 2020, chacune des salariés a porté plainte à l’encontre de l’autre pour des faits de violence.
Par acte 21 août 2020, [Z] [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 septembre 2020.
Par acte du 10 septembre 2020, une déclaration d’accident de travail a été effectuée.
Un licenciement pour faute grave a été notifié le 14 septembre 2020.
Par acte du 14 septembre 2020, l’employeur a aussi notifié un licenciement pour faute grave à l’encontre de [D] [R].
Par décision du 3 décembre 2020, la CPMA a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par acte du 12 janvier 2021, [Z] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a jugé le licenciement fondé sur une faute grave, a condamné l’employeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité, à la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, a rejeté les autres demandes et a laissé les dépens à la charge de l’employeur.
Par acte du 5 décembre 2022, [Z] [L] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 11 octobre 2024, [Z] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des dommages et intérêts, l’infirmer pour le surplus et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
8885,58 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
5000 euros nette à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances vexatoires du licenciement,
1480,93 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 148,09 euros brute à titre de congés payés y afférents,
370 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité relative à son état de santé,
ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état des éléments suivants : « les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : altercation physique et verbale avec votre collègue de travail [D] [R]. En effet, le 19 août 2020 à 14h15, une altercation physique et verbale a éclaté dans les locaux sociaux entre vous et [D] [R]. En effet, alors que vous alliez débadger votre fin de journée qui se terminait à 14 heures normalement et que votre collègue allait prendre son poste à 14h15, une altercation physique violente a éclaté au niveau de la badgeuse. Votre chef caisse, alertée par des clients, est entrée dans les sociaux pour vous séparer avec une autre collègue de travail. Au delà de l’origine de l’altercation qui semble être un simple regard ainsi que quelques paroles « qu’est-ce qu’il y a ' », nous ne pouvons cautionner ce comportement non professionnel entre deux collègues de travail. Nous vous rappelons que, lors d’un précédent échange au mois de mars où vous aviez lancé une tasse en direction de votre collègue qui s’était brisée sur le mur derrière elle, votre responsable de supermarché avait pris soin de séparer vos plannings pour éviter que vous vous rencontriez. En raison des éléments externes liés au covid, votre responsable de supermarché n’avait pas souhaité donner de suite à cet acte. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas tolérer que ce comportement perdure. Votre lieu de travail est un espace professionnel où les relations doivent se faire dans le respect et la considération de vos collègues. De tels agissements sont en totale contradiction avec la philosophie de notre entreprise et avec le respect et la considération dont doivent être empreintes les relations de travail. Les explications que nous avons recueillies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité, celui-ci prenant effet à la date d’envoi de ce courrier ».
En l’espèce, les faits de violences réciproques ne sont pas contestés, [Z] [L] soutenant seulement ne pas en être à l’origine et met en cause à cet effet [D] [R].
Or, il est admis que des violences volontaires dont la matérialité et la gravité sont certaines, sans qu’il soit besoin d’établir le salarié qui était à l’origine de l’altercation, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Tel est le cas en l’espèce. La faute grave est ainsi caractérisée et est exclusive de toute indemnité de préavis et de licenciement sans qu’il soit besoin d’évoquer des faits antérieurs de mars 2020 de même nature.
Par conséquent, les demandes de la salariée en contestation du licenciement seront rejetées.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Il est admis que lorsqu’il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. En l’espèce, tel n’est pas le cas. Cette demande sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, à la suite d’un premier différend entre les deux même salariées qui s’était tenu en mars 2020, l’employeur avait estimé, en cours de crise sanitaire liée au Covid, de ne pas devoir prononcer de sanction. Il avait organisé les plannings professionnels des deux salariées pour qu’elles ne soient pas en présence au cours de leur travail, ce qui était le cas le jour du 19 août 2020 puisque [Z] [L] quittait son poste à 14 heures et [D] [R] prenait le sien à 14h15. Même s’il existe des contraintes qui pèsent aussi sur l’employeur en termes d’organisation des plannings, en raison du trop court laps de temps entre la fin du travail de l’une et le début du travail de l’autre, l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre.
Par conséquent, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 500 euros en réparation de son préjudice au titre du manquement à l’obligation de sécurité. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La SNC LIDL succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SNC LIDL, compte tenu des faits de violence volontaire de l’espèce, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la SNC LIDL.
Y ajoutant,
Condamne [Z] [L] à payer à la SNC LIDL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SNC LIDL aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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