Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 mars 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 octobre 2025, N° 23/01425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSUA
GG/VDO
ommission de statuer
Arrêt de la
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
24 octobre 2025
(RG 23/01425)
GROSSES
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS :
M. [E] [G]
[Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
Ayant pour conseil Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER faisant fonction de Président de chambre
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
[D] [T]
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des parties conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2026,
signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par arrêt du 24 octobre 2025, la cour d’appel de Douai, statuant sur un appel contre un jugement du conseil de prud’hommes de LILLE a':
— confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le rappel de salaire du 13ième mois, le travail dissimulé, la classification, la modification unilatérale du contrat de travail, les circonstances vexatoires du licenciement, les frais et dépens,
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
— dit que le licenciement est nul,
— condamné la SAS [2] à payer à M. [E] [G] les sommes qui suivent':
— 23.583 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées de juin 2016 à mai 2019 et 2.358,30 € de congés payés afférents,
— 6.374,86 € de dommages-intérêts pour repos compensateur,
— 1.500 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du manquement à l’obligation de prévention,
— 1.324,23 € de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 23.500 € d’indemnité pour licenciement nul,
— dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires à comper du présent arrêt,
— dit que les intérêts seront capitalisés par annuités échues,
— condamné la société [2] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [E] [G] une indemnité de 1.300 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
Par requête du 21 janvier 2026 l’établissement public national [3] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer, demandant à la cour de compléter son arrêt en enjoignant à l’employeur de lui rembourser la somme de 9.396,66 € correspondant au montant total des indemnités de chômage versées à M. [G] pour 182 jours.
La société [2] a adressé des observations le 23/02/2026, auxquelles il a été répondu le 26/02/2026 par l’EP FRANCE TRAVAIL.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail étant applicables à l’espèce, la cour devait ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage conformément à l’article L.1235-4 du code du travail.
En vertu de l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement a été annulé en raison de l’atteinte à la liberté d’expression du salarié, la cour ayant en outre relevé qu’un des griefs du licenciement était lié aux faits de harcèlement moral.
Dès lors la cour a omis de statuer sur les dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
Il convient donc d’enjoindre à la société [2] de rembourser au l’établissement [3] les indemnités perçues par M. [G] dans la limite de six mois du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, et de compléter l’arrêt en ce sens.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Complétant l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 24 octobre 2025':
Ordonne à la SAS [1] de rembourser à l’établissement public national [3] les indemnités de chômage perçues par M. [E] [G] dans la limite de six mois du jour du licenciement au jour du jugement prononcé,
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur l’arrêt,
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le conseiller faisant fonction de président de chambre
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