Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 févr. 2026, n° 26/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00815 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXFG
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2026, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [S]
né le 01 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 13 février 2026 à 11h35 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 13 février 2026 à 11h35 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [S] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [S] dans des locaux ne relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-sixjours à compter du 11 février 2026 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 12 février 2026, à 16h56, par M. [D] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel :
— est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant du moyen pris de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, et indique qu’il appartiendra au juge de s’assurer que le registre mentionne bien le recours déposé le 07 février 2026 devant le tribunal administratif contre l’arrêté fixant le pays de renvoi, alors même que cette mention y figure ;
— n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur les diligences de l’administration en l’état du placement en rétention de M. [D] [S] le 07 février 2026 à 10 heures 29 dès lors que figurent au dossier un courriel adressé directement aux autorités bangladaises le 06 février 2026 à 14 heures 21, que l’unité centrale d’identification (UCI) a répondu le 09 février 2026 que le dossier était bien en cours d’instruction auprès des autorités compétentes (envoi du dossier le 28 janvier 2026 à l’UCI et relance du 06 février 2026), à titre surabondant et comme relevé en première instance, que le dossier avait été remis en mains propres aux autorités bangladaises par l’UCI ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 février 2026 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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