Désistement 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2026
N° RG 25/04022 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMDM
[V] [T]
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 19 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 25/00396) suivant déclaration d’appel du 04 août 2025
APPELANT :
[V] [T]
de nationalité Guinéenne,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sonny SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. Par contrat du 20 octobre 2023, la SA d’HLM Domofrance a donné à bail à M. [V] [G] [T] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 2].
Le 14 octobre 2024,des loyers étant demeurés impayés, la société Domofrance a fait signifier un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 6 185,21 euros en principal.
2. Par acte du 3 janvier 2025, la société Domofrance a fait assigner M. [T], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 7 392,58 euros au titre des Ioyers impayés, outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté, au 15 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2023 et liant la société Domofrance à M. [T], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 2] ;
— ordonné en conséquence à M. [T] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [T] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 9 683,92 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 16 avril 2025, échéance de mars 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— condamné M. [T] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 568,45 euros ;
— dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;
— condamné M. [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— condamné M. [T] à payer à la société Domofrance la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
4. M. [T] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 4 août 2025, en ce qu’elle a :
— constaté au 15 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2023 et liant la société Domofrance à M. [T], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 2] ;
— ordonné en conséquence à M. [T] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M. [T] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 9 683,92 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 16 avril 2025, échéance de mars 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— condamné M. [T] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 568,45 euros ;
— dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;
— condamné M. [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— condamné M. [T] à payer à la société Domofrance la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
5. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société Domofrance a fait assigner M. [T] en référé devant la juridiction présidentielle aux fins de voir ordonner la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
6. Par ordonnance de référé du 18 décembre 2025, la première présidente de chambre délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la société Domofrance de sa demande de radiation.
7. Par dernières conclusions déposées le 16 décembre 2025, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 (RG n°25/00396) en ce qu’elle a :
— constaté, à la date du 15 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire
'gurant au bail conclu le 20 octobre 2023 et liant la société Domofrance à M. [T] , concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 2] ;
— ordonné en conséquence à M. [T] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signi’cation de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signi’cation d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [T] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 9.683,92 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités, et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 16 avril 2025, échéance de mars 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— condamné M. [T] à payer à la société Domofrance à titre provisionnelle une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 568,45 euros ;
— dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;
— condamné M. [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa noti’cation à la préfecture ;
— condamné M. [T] à payer à la société Domofrance la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
À titre principal :
— juger qu’il existe des contestations sérieuses aux demandes formulées par la société
Domofrance et, de fait, l’absence de pouvoir du juge des référés pour apprécier le
fond de ce litige ;
— juger et inviter la société Domofrance à mieux se pourvoir dans le cadre du présent litige.
À titre subsidiaire :
— condamner la société Domofrance au paiement de la somme de 10 000 euros à
M. [T] en réparation du préjudice subi ;
— prononcer en conséquence la compensation entre cette créance indemnitaire et la
créance alléguée par la société Domofrance.
En tout état de cause :
— condamner la société Domofrance au paiement de la somme de 1 500 euros sur
le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
8. Par dernières conclusions déposées le 5 février 2026, la société Domofrance demande à la cour de :
— juger mal fondé M. [T] en son appel ;
— juger M. [T] irrecevable en sa demande d’incompétence du premier juge (juge des référés) au motif d’une absence de désignation précise de la juridiction qu’il estimerait compétente à voir juger de la présente affaire, et en toutes hypothèses ;
— débouter M. [T] de sa demande en ce qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de contestations sérieuses et donc de l’incompétence du juge des référés à connaître du présent litige ;
— ordonner le rejet des débats des pièces n° 1 à 5 visées aux termes des conclusions d’appelant signifiées le 16 décembre 2025 ; pièces non communiquées simultanément aux écrites en application des dispositions de l’art 915-1 du CPC et donc non débattues contradictoirement ;
— donner acte à M. [T] de ce qu’il n’entend pas solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire visée au bail d’habitation en date du 20 octobre 2023 ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 (RG N°25/00396) en ce qu’elle a :
— constaté, à la date du 15 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2023 et liant la société Domofrance à M. [T], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 2] ;
— ordonné en conséquence à M. [T] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [T] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 9 683,92 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités, et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 16 avril 2025, échéance de mars 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— condamné M. [T] à payer à la société Domofrance à titre provisionnelle une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 568,45 euros ;
— dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;
— condamné M. [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— condamnéM. [T] à payer à la société Domofrance la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Statuant à nouveau :
À titre d’appel incident :
— juger que la dette locative au jour des présentes conclusions de février 2026 ( à actualiser au jour de l’audience devant la Cour) s’élève à titre provisionnel à la somme de 16 676,73 euros de sorte que M. [T] y sera condamné à titre provisionnel ;
— condamner M. [T] à verser à la société Domofrance la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la préfecture.
En toutes hypothèses :
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Domofrance ;
— condamner M. [T] à verser à la société Domofrance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers dépens d’appel en ce compris le timbre fiscal ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’arrêt à intervenir.
9. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 2 mars 2026, avec clôture de la procédure au 16 février 2026.
10. Lors des débats, les parties ont toutes sollicité le rabat de la clôture aux fins de désistement, seule la question des frais irrépétibles restant en débat. Le rabat de la clôture est donc intervenu au jour des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
11. Il convient de constater le désistement de l’appelant, accepté par la partie intimée ainsi que le désistement de de ses propres demandes et partant le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, hormis la question des frais irrépétibles à propos de laquelle les parties ne se sont pas accordées.
12. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte en application de l’article 399 du même code.
13. Au vu de ce qui précède, l’équité commande de condamner M. [T] à verser à la société Domofrance la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate le désistement d’action et d’instance de M. [T] et le dessaisissement de la cour au vu des écritures de cette partie ;
Condamne M. [T] à verser à la société Domofrance la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Agression ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carrière ·
- Capital ·
- Société publique locale ·
- Indemnité ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Préjudice moral
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société par actions ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Société de gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Eczéma ·
- Recours ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Carrelage ·
- Peinture ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Salariée ·
- International ·
- Délégués du personnel ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Loyauté ·
- Ags ·
- Conclusion ·
- Adhésion ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Application
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Liquidation amiable ·
- Transaction ·
- Liquidateur amiable ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Mise à disposition ·
- Conseiller ·
- Répertoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.