Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 déc. 2025, n° 24/13824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 17 octobre 2024, N° 24/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 369
N° RG 24/13824
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN63W
[M] [B] [S] [US]
[R] [C] [HP] [US]
C/
[BO] [BB]
[Z] [Y] [D]
[G] [T] [FN] [E]
[N] [Y] [NL] [O] épouse [E]
[X] [N] [E]
[H] [A]
[W] [P] [A]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Véronique TOURNAIRE – CHAILAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNES-LES-BAINS en date du 17 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00397.
APPELANTES
Madame [M] [B] [S] [US]
née le 22 Mars 1980 à [Localité 20] (83), demeurant [Adresse 9] [Localité 12]
Madame [R] [C] [HP] [US]
née le 23 Février 1982 à [Localité 20] (83), demeurant [Adresse 4] [Localité 8]
représentées par Me Jean-Michel GARRY, membre de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée et plaidant par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [BO] [BB]
né le 1er Mars 1984 à [Localité 19] (53),
Madame [Z] [Y] [D]
née le 21 Février 1985 à [Localité 19] (53),
demeurant tous deux [Adresse 3] [Localité 15]
Tous deux représentés par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, membre de l’association NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [G] [T] [FN] [E]
né le 21 Mai 1950 à [Localité 16] (04)
Madame [N] [Y] [NL] [O] épouse [E]
née le 29 Octobre 1955 à [Localité 17] (04),
demeurant tous deux [Adresse 18] [Localité 15]
Madame [X] [N] [E]
née le 07 Janvier 1983 à [Localité 17] (04), demeurant [Adresse 6] [Localité 1]
Tous représentés par Me Mary CASTALDO, membre de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée et plaidant par Me Isabelle MATERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [A]
née le 18 Avril 1946 en ITALIE, demeurant [Adresse 11] [Localité 2]
Monsieur [W] [P] [A]
né le 1er Septembre 1968 à [Localité 14] (06), demeurant [Adresse 7] [Localité 2]
représentés par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis [Adresse 13] – [Localité 10]
représentée par Me Lionel CARLES, membre de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte authentique du 10 septembre 1975 passé devant Me [V], notaire à [Localité 21], a été constituée une copropriété sise à [Localité 15], [Adresse 5]. L’acte laisse indéterminée la répartition des parties communes.
Suivant requête conjointe du 08 mars 2022, tous les copropriétaires, hormis les consorts [A] ont saisi le président du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS aux fins de désignation d’un géomètre expert, ainsi que d’un notaire, aux fins de détermination des parties commune.
Par ordonnance du 07 avril 2022, le président du tribunal judiciaire a:
— désigné Me [F] [K] aux fins d’étab1ir un état descriptif détaillant les lots, parties privatives et quote-parts des parties communes
— désigné la SAS LEXEL aux fins de compléter l’état descriptif de division
— désigné la même, sous réserve de la réalisation de l’état descriptif de division, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété aux seules fins de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
Les fonds destinés à couvrir les frais de géomètre expert et de notaire n’ont pas été versés en totalité.
Par exploits de commissaire de justice des 25 mars, 04, 09, 15 avril 2024, les consorts [US] ont assigné les autres copropriétaires, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désigner un administrateur provisoire.
Par jugement rendu le 17 octobre 2024, le Tribunal:
Déclare les consorts [US] irrecevables en leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes
Condamne les consorts [US] aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé, que la copropriété comportant 7 lots et les consorts [US] auteurs de sa saisine n’étant propriétaire que d’un seul lot, ils ne représentent pas 15% des voix du syndicat des copropriétaires au sens de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 relatif à la désignation d’un administrateur provisoire, des sorte que, quand bien même d’autres copropriétaires se sont joints à la demande, cette dernière est irrecevable.
Sur la demande subsidiaire en paiement, le tribunal relève qu’aucune disposition légale ne lui permet de statuer, selon la procédure accélérée au fond, sur une demande de provision, qui ne peut être sollicitée qu’en référé ou devant le juge de la mise en état.
Quant à la désignation d’un syndic bénévole, le tribunal a constaté aucune candidature ainsi que le caractère vain et prématuré en l’absence de détermination des quote parts de chacun des copropriétaires.
Par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2024, les consorts [US] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, ils sollicitent:
Les DECLARER recevables et bien fondées en leur appel,
INFIRMER le Jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS, n° RG 24/000397,
STATUANT DE NOUVEAU,
À titre principal,
DESIGNER, pour une durée minimum de 12 mois, la SCP EZAVIN-[OS] Administrateurs judiciaires, représentée par Maître [U] [OS], en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 15], ou tout autre administrateur qu’il plaira à la Cour, avec pour mission de :
— Se faire remettre l’ensemble des pièces et actes nécessaires au bon le déroulement de sa mission,
— Rétablir le fonctionnement normal de la copropriété,
— Se faire remettre par le Notaire et les copropriétaires, à part égale entre eux, compte tenu de l’indétermination des quote-parts de parties communes une somme de 1000 € chacun correspondant aux fonds nécessaires à l’exécution de l’Ordonnance du 7 avril 2022 rendu par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains désignant M. [K] en qualité de Géomètre-Expert et la SAS LEXEL, Notaire, aux fins de compléter l’état descriptif de division.
— Aux besoins, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, M. [BO] [BB], Mme [Z] [Y] [D], M. [G] [T] [FN] [E], Mme [N] [Y] [NL] [E] née [O], Mme [X] [N] [E], Mme [H] [A], M. [W] [P] [A], copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15], à payer, par lot de copropriété, une somme de 1000 € chacun, soit:
— Lot numéro 4: Mme [L] [A] et M.[W] [A] : 1.000 €
— Lot numéro 5 et Lot numéro 6 : la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur: 2.000 € (2 lots de copropriété)
— Lot numéro 7: M. [BB] et Mme [D] : 1.000 € (déjà réglés)
— Lot numéro 8 : M. [G] [E] et Mme [N] [E] et Mme [X] [E]: 1.000 €
— Lot numéro 9: M.[G] [E] et Mme [N] [E]: 1.000 €.
— Déposer un rapport intermédiaire à l’issue des 6 premiers mois de sa mission présentant les mesures à adopter.
— Convoquer, une fois l’Etat descriptif de division finalisé, une Assemblée Générale à l’effetde désigner un Syndic de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 15].
JUGER que les frais de la présente administration provisoire au titre de l’article 29 -1 de la loi du 10 juillet 1965 sera supporté par l’ensemble des copropriétaires, à part égale entre eux, compte tenu de l’indétermination des quote-parts des parties communes attachées à chaque lot.
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Mesdames [M] et [R] [US],
A titre subsidiaire,
CONDAMNER La Société civile Coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, M. [BO] [BB], Mme [Z] [Y] [D], M. [G] [T] [FN] [E], Mme [N] [Y] [NL] [E] née [O], Mme [X] [N] [E], Mme [H] [A], M. [W] [P] [A], copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15], à payer CHACUN une somme de 1000 €, entre les mains de la SAS LEXEL, Notaire, aux fins d’exécution de l’Ordonnance du 7 avril 2022, soit :
— Lot numéro 4: Mme [L] [A] et M.[W] [A]:1.000 €
— Lot numéro 5 et Lot numéro 6 : la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur : 2.000 € (2 lots de copropriété)
— Lot numéro 7 : M. [BB] et Mme [D] : 1.000 € (déjà réglés)
— Lot numéro 8 : M. [G] [E] et Mme [N] [E] et Mme [X] [E]: 1.000 €
— Lot numéro 9 1 M.[G] [E] et Mme [N] [E]: 1.000 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER La Société civile Coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, M. [BO] [BB], Mme [Z] [Y] [D], M. [G] [T] [FN] [E], Mme [N] [Y] [NL] [E] née [O], Mme [X] [N] [E], Mme [H] [A], M. [W] [P] [A], à payer, CHACUN, une somme de800 € à Mesdames [M] et [R] [US] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance outre une somme de 800€, CHACUN, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNER La Société civile Coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, M. [BO] [BB], Mme [Z] [Y] [D], M. [G] [T] [FN] [E], Mme [N] [Y] [NL] [E] née [O], Mme [X] [N] [E], Mme [H] [A], M. [W] [P] [A] outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de son recours, elles font valoir:
— que les écritures des consorts [E] doivent être écartées des débats pour avoir été signifiées le 22 octobre 2025 soit tardivement, ce qui aux différents lots de copropriété constitue un non respect du principe du contradictoire,
— qu’elles n’agissent pas au visa de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais de l’articles 29-1,
— que le premier juge ne pouvait considérer qu’elles ne représentent pas 15% des voix dans la mesure où les quote-parts de parties communes attachée aux différents lots de copropriété sont indéterminées et que cela est tout l’objet du litige,
— que ce raisonnement aboutit à une impossibilité d’agir pour un quelconque des copropriétaires de vouloir doter la copropriété d’un syndic, de l’organiser et de l’administrer,
— que la copropriété est dans une situation de blocage, en effet, les copropriétaires ayant sollicité par voie de requête conjointe la désignation d’un géomètre et d’un notaire permettant de doter la copropriété d’un état descriptif de division et de déterminer les quote-parts de parties communes attachées aux différents lots, n’ont, à l’exception d’elles mêmes et de M.[BB] et Mme [D], pas donné suite à l’exécution de l’ordonnance du 7 avril 2022 en s’abstenant de verser les fonds appelés par le notaire,
— qu’il est donc nécessaire de venir contraindre les copropriétaires récalcitrants au paiement des provisions appelées par le notaire,
— que la répartition des millièmes dressée le 25 mai 1985 ne fait référence qu’à 4 lots alors qu’actuellement la copropriété est composée de 6 lots numérotés de 2 à 7,
— qu’en appel les consorts [A] justifient avoir payé mais ce n’est pas le cas ni de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle ni des consorts [E],
— qu’en effet, les consorts [E] versent aux débats la preuve de leur paiement pour un projet de scission de copropriété, ce qui n’a rien à voir avec l’objet du litige,
— que le notaire semble instrumenter un autre acte à savoir la scission de copropriété dont il n’est pas saisi par le syndicat des copropriétaires, il n’a d’ailleurs pas réuni les copropriétaires en assemblée générale preuve qu’il n’a pas été destinataire des fonds,
— qu’elles sont recevables et ont intérêt à agir,
— que si l’on s’en tient à un raisonnement purement mathématiques, la copropriété étant à l’origine composée de 4 lots puis le lot 1 ayant été remplacé par les lots 5,6 et 7 et le lot 2 par les lots 8 et 9, étant propriétaires du lot 3 elles représentent 25% des voix, de sorte qu’elles sont recevables en leur action conformément aux dispositions de l’article 29-1,
— qu’en plus d’autres copropriétaires se sont joints à leur demande,
— que les pouvoirs de l’administrateur provisoire sont vastes, ce qui lui permettra de mettre à exécution l’ordonnance du 7 avril 2022,
— que la demande en condamnation des copropriétaires en paiement des sommes sollicitées par le notaire n’est pas une demande de provision de sorte qu’elle est recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, Mme [D] et M.[BB] concluent:
RÉFORMER le jugement querellé du 17 octobre 2024,
DÉSIGNER tel administrateur qu’il plaira à la Cour de désigner en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 15], avec pour mission de :
— se faire remettre l’ensemble des pièces et actes nécessaires au bon déroulement de sa mission,
— rétablir le fonctionnement normal de la copropriété,
— se faire remettre par le Notaire et les copropriétaires à parts égales entre eux compte tenu de l’indétermination des quote-parts des parties communes une somme de 1.000 € par lot, correspondant aux fonds nécessaires à l’exécution de l’ordonnance du 7 avril 2022 rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Digne, désigné en qualité de géomètre-expert et la S.A.S. LEXEL NOTAIRES aux fins de compléter l’état descriptif de division,
CONDAMNER les copropriétaires récalcitrants à régler la somme de 1.000 € entre les mains de la Société LEXEL, Notaires à [Localité 21],
DÉBOUTER Mesdames [US] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluants,
CONDAMNER les copropriétaires récalcitrants à régler aux concluants la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 de Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’appel.
Ils font valoir:
— que la copropriété est dans une situation de blocage total,
— que l’objet de la procédure est de déterminer la quote part des parties communes attachées aux différents lots de sorte que le premier juge ne pouvait retenir que les consorts [US] représentaient moins de 15% des voix,
— qu’en tout état de cause d’autres copropriétaires se sont joints à la demande, ce qui représente plus de 15% des voix,
— qu’ils ont tout intérêt à ce que la copropriété soit organisée afin de pouvoir obtenir la désignation d’un syndic qui pourra réunir une AG avec à l’ordre du jour notamment leur sortie de cette copropriété, comme prévue à leur acte de propriété.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts [A] concluent:
— DEBOUTER Mesdames [US] de leurs demandes
— CONDAMNER Mesdames [US] à leur verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Ils font valoir:
— qu’il existe un état de répartition des millièmes réalisé le 25 mai 1985,
— que le notaire désigné par l’ordonnance du 7 avril 2022 a appelé les copropriétaires à verser la somme de 6 000€ sans explication ni justification,
— que les conclusions d’appel des consorts [US] ne reprennent pas dans leur dispositif l’ensemble de leurs prétentions et l’appel est donc irrégulier,
— qu’ils ont donné suite aux demandes du notaire en réglant la somme de 1 000€ de provisions en février 2025 comme cela leur était réclamé,
— que cette somme de 1 000€ est une évaluation par lot totalement forfaitaire et contestable, elle sera à parfaire ultérieurement en fonction des tantièmes attribués à chaque lot,
— que rien n’empêche les appelantes de verser les sommes demandées par le notaire pour lui permettre de réaliser les opérations,
— que la copropriété étant composée de 7 lots, le premier juge a valablement rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire formulée par les consorts [US] propriétaires d’un seul lot comme ne représentant pas 15% des voix,
— qu’il convient d’exécuter l’ordonnance du 7 avril 2022, le notaire a été désigné mandataire un nouveau mandataire se heurtera aux mêmes difficultés,
— que tous les copropriétaires à l’exception de la banque ont réglé la somme de 1 000€, malgré ces paiements entre les mains du notaire aucune suite n’est donnée,
— que la désignation d’un syndic bénévole est prématurée en l’absence de répartition des quote parts entre les copropriétaires,
— que la copropriété comporte 7 lots et 6 ont réglé la provision à laquelle il n’y a pas lieu de les condamner.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR conclut:
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme [M] [US] et Mme [R] [US].
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 17 octobre 2024 et ce qu’il a déclaré les consorts [US] irrecevables en leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété
Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes
Condamné les consorts [US] aux dépens de l’instance.
STATUANT de nouveau faire ce que les premiers juges auraient dû faire:
DESIGNER, pour une durée minimum de 12 mois, la SCP EZAVIN-[OS] Administrateurs judiciaires, représentée par Maître [U] [OS], en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 15] avec mission de :
— Se faire remettre l’ensemble des pièces et actes nécessaires au bon déroulement de sa mission,
— Rétablir le fonctionnement normal de la copropriété,
— Se faire remettre par le Notaire et les copropriétaires, à part égale entre eux, compte tenu de la détermination des quote-parts de parties communes une somme de 1000 € chacun correspondant aux fonds nécessaires à l’exécution de l’Ordonnance du 7 avril 2022 rendu par M. le Président le Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS désignant M.[K] en qualité de Géomètre-Expert et la SAS LEXEL, Notaire, aux fins de compléter l’état descriptif de division.
— Aux besoins, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, M. [BO] [BB], Mme [Z] [Y] [D], M. [G] [T] [FN] [E], Mme [N] [Y] [NL] [E] née [O], Mme [X] [N] [E], M. [I] [A] Mme [H] [A], M.[W] [P] [A], copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15], à payer, par lot de copropriété, une somme de 1000 € chacun, soit 2
> Lot numéro 4 : M. [I] [A] et Mme [L] [A] (usufruitier) et M. [W] [A] (nu-propriétaire) : 1.000 €
> Lot numéro 5 et Lot numéro 6 : la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d’Azur: 2.000 € (2 lots de copropriété)
> Lot numéro 7 M. [BB] et Madame [D] 1 1.000 €
> Lot numéro 8 M. [G] [E] et Mme [N] [E]
(usufruitier) et Mme [X] [E] (nu-propriétaire) : 1.000 €
> Lot numéro 9 : M. [G] [E] et Mme [N] [E] :1.000 €.
— Déposer un rapport intermédiaire à l’issue des 6 premiers mois de sa mission présentant les mesures à adopter.
— Une fois l’état descriptif de division finalisé, convoquer une assemblée générale à l’effet de désigner un syndic professionnel de la copropriété sise [Adresse 5], [Localité 15]
JUGER que les frais de la présente administration provisoire au titre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera supporté par l’ensemble des copropriétaires, à part égale entre eux, compte tenu de l’indétermination des quote-parts des parties communes attachées à chaque lot.
DEBOUTER Mme [M] [US] et Mme [R] [US] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient:
— que l’objet même de la demande est de déterminer la quote part des parties communes attachées aux différents lots de sorte qu’en affirmant que les demandeurs ne détenaient pas 15% des voix le tribunal n’a pas fait une juste appréciation des faits de la cause, d’autant que d’autres copropriétaires se sont joints à la demande,
— qu’il convient d’ajouter à la mission de l’administrateur judiciaire la désignation d’un syndic professionnel par convocation d’une AG.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts [E] concluent:
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS,
DEBOUTER Mesdames [US] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Mesdames [US] à verser aux consorts [E] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNER Mesdames [US] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir:
— que la désignation d’un administrateur provisoire au sein d’une copropriété constitue une mesure exceptionnelle, strictement encadrée par les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— qu’il résulte de ce texte que la saisine du tribunal ne peut émaner que des personnes ou autorités limitativement énumérées par la loi et notamment de copropriétaires représentant ensemble au moins 15% des voix du syndicat,
— que la copropriété comprenant 7 lots et les consorts [US] étant propriétaires d’un seul lot sont minoritaires,
— que le notaire a bien reçu l’intégralité des fonds de chaque indivisaire,
— qu’ils demandent donc que les diligences se poursuivent dans le respect des décisions déjà rendues et non à travers la désignation injustifiée d’un nouvel administrateur provisoire, mesure redondante et inefficace,
— qu’ils sont favorables à la désignation d’un syndic bénévole, qui ne pourra être effective qu’une fois les quote parts de chacun fixées,
— que la somme de 6 000€ à laquelle les appelantes demandent que les intimés soient condamnés a déjà été réglée, de sorte que leur demande est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
Par ordonnance de fixation du 3 décembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande des consorts [US] tendant à voir écartées des débats les conclusions des consorts [E] comme tardives et contraires au respect du principe du contradictoire
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile, l’obligation pour les parties en procédure d’appel de récapituler leurs prétentions sous forme de dispositif, de sorte que, dès lors que la prétention ne figure pas au dispositif des dernières conclusions, la cour n’a pas à y répondre, peu importe qu’elle figurât dans les motifs.
En l’espèce, la prétention des consorts [US] tendant à voir écartées des débats les conclusions des consorts [E] comme tardives et contraires au respect du principe du contradictoire, si elle figure dans les motifs, n’est pas reprise au dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur cette prétention.
Sur la demande des consorts [A] quant à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de précision dans le dispositif des conclusions de l’appelant des chefs du jugement dont l’infirmation est demandée
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile l’obligation pour les parties en procédure d’appel de récapituler leurs prétentions sous forme de dispositif, de sorte que, dès lors que la prétention ne figure pas au dispositif des dernières conclusions, la cour n’a pas à y répondre, peu importe qu’elle figurât dans les motifs.
En l’espèce, comme pour la demande examinée ci-dessus, la prétention des consorts [A] quant à l’irrecevabilité de l’appel, si elle figure dans les motifs, n’est pas reprise au dispositif de leurs dernières conclusions, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur cette prétention.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Il ressort de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 que si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndic est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15% au moins des voix du syndicat (…).
En l’espèce, il s’agit d’une copropriété, qui initialement comprenait 4 lots et un état de répartition des millièmes réalisé le 25 mai 1985.
Cette copropriété a vu sont lot 1 supprimé et remplacé par les lots 5,6 et 7. Puis le lot 2 a été remplacé par les lots 8 et 9.
Il n’est pas contestable au regard des différents actes notariés versés aux débats que les quote parts de parties communes attachées aux différents lots de copropriété sont indéterminées.
C’est la raison pour laquelle, suite à une requête conjointe des copropriétaires (hormis les consorts [A]), par ordonnance du 7 avril 2022, un géomètre expert et un notaire ont été désignés, pour l’établissement d’un état descriptif de division de la copropriété, ce notaire étant en outre désigné administrateur provisoire de la copropriété, aux fins de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
Le notaire, ainsi désigné, après évaluation provisoire à 6000€ des frais d’actes et de géomètre, a appelé chacun des copropriétaires à verser la somme de 1 000€.
Si certains copropriétaires se sont montrés, dans un premier temps, réticents au paiement de cette somme, il n’en reste pas moins qu’est versée aux débats un mail du notaire, en date du 15 mars 2025, attestant 'j’ai enfin reçu toutes les provisions sur frais nécessaires à la rédaction de l’acte dont projet est ci-joint. Le géomètre chargé du calcul des tantièmes est M.[K] géomètre à [Localité 21]'.
Quand bien même l’intitulé du mail est 'Scission de copropriété cts Masserand et autres', il fait référence à l’objet de l’ordonnance du 7 avril 2022.
En effet, l’acte de propriété des consorts [D] [BB], daté du 20 janvier 2020, précise, que leurs vendeurs sont les consorts [J] et en page 15 et 16 rappelle la condition suspensive de scission de leur lot de la copropriété. Si les consorts [D] [BB] ont renoncé, dans cette acte, à faire de cette scission une condition suspensive de leur acquisition, ils n’y ont pas pour autant renoncé, déclarant en faire leur affaire personnelle.
Or, cette scission nécessite que soit organisée la copropriété et donc que soit établi un état descriptif de division répartissant les quote parts de parties communes attachées aux différents lots de copropriété, afin qu’un syndic soit désigné pour réunir une assemblée générale avec à l’ordre du jour la sortie de la copropriété du lot des consorts [D] [BB].
Il ne peut donc pas être tiré de l’intitulé de ce mail qu’il ne serait pas relatif aux fonds appelés pour remplir la mission objet de l’ordonnance du 7 avril 2022.
Ainsi, les provisions appelées par le notaire, désigné par cette ordonnance du 7 avril 2022, ayant été versées, l’exécution de cette dernière va se poursuivre et rien ne justifie la désignation d’un administrateur provisoire, de sorte que le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur la demande subsidiaire en paiement
Les provisions appelées par le notaire, désigné par l’ordonnance du 7 avril 2022, ayant été versées, la demande tendant à la condamnation à leur paiement est sans objet et doit être rejetée.
Sur la désignation d’un syndic bénévole
Les articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 permettent la désignation, par l’assemblée générale ou à défaut par le président du tribunal judiciaire, d’un syndic bénévole.
En l’espèce et comme l’a retenu le premier juge, cette désignation est prématurée en l’absence de détermination des quote parts de chacun des copropriétaires.
Elle sera, en conséquence, rejetée et le jugement confirmé sur ce point également.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toutes les demandes à ce titre sont, en conséquence, rejetées.
Les consorts [US] sont condamnées aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE les consorts [US] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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