Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 27 juin 2025, n° 22/06594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 avril 2022, N° 17/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/ 233
Rôles N° RG 22/06319 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKGS et
N° RG 22/06594 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLGI
[N] [T]
C/
[O] [G]
[I] [Y]
S.A.S. [1]
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Juin 2025
à :
l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS(2)
l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00119.
APPELANTE
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [O] [G] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [2], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
Maître [I] [Y] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [2], désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,, demeurant [Adresse 5]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
M. Robert VIDAL, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société [3], qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société [4], a été absorbée par la société [5] en 2012, laquelle a constitué la société [6] le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Le groupe et ses filiales étaient alors le second opérateur du secteur de la messagerie en France et exerçaient aussi des activités de transport, d’affrètement et de logistique.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [6].
Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a arrêté un plan de cession d’une partie des activités de la société [6] et de ses deux filiales à la société [1] (ci-après la société [1]), spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises sous-performantes ou déficitaires.
La société [2] a été créée pour reprendre ces activités, son capital social étant entièrement détenu par la société [1].
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [2].
Par jugement du 31 mars 2015, cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] avec poursuite d’activité jusqu’au 30 avril 2015.
Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l’ensemble des 2 158 salariés de la société [2], et validé le 21 avril 2015 par l’administration.
Par lettre de l’administrateur judiciaire du 28 octobre 2015, Mme [T] a reçu notification du motif économique de son licenciement et, ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat a pris fin le 20 novembre 2015.
Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d’activité de la société [2] pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
Mme [T] a saisi le 23 février 2017 la juridiction prud’homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société [1] et en contestation de son licenciement.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Maîtres [G] et [Y] en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société [2].
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa formation de départage a :
— reçu l’intervention volontaire de la Selafa [7], prise en la personne de Me [I] [Y] et de la Selas [8], prise en la personne de Me [O] [G], en leur qualité de co-mandtaires liquidateurs de la société [2] ;
— constaté la prescription de l’action du salarié ;
— déclaré irrecevables ses demandes ;
— condamné la salariée aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisioire de la décision ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par deux déclarations des 28 avril 2022 et 5 mai 2022 enregistrées respectivement sous les numéros RG 22/06319 et 22/06594, Mme [T] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes.
Suivant conclusions d’incident remises au greffe le 31 mars 2025, le salarié a demandé au magistrat de la mise en état d’ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard la production forcée de certaines pièces susceptibles d’être détenues par les sociétés [1] et [2] afin de trancher le litige relatif au périmètre de reclassement et d’établir l’inexécution de l’obligation de reclassement individuel par l’employeur ;
Par ordonnance d’incident du 11 avril 2025, le magistrat de la mise en état a :
— dit que la demande de production de pièces sous astreinte formée par le demandeur à l’incident relève de l’appréciation de la cour statuant au fond et non du magistrat de la mise en état ;
— rejeté par conséquent l’incident ;
— laissé les dépens de l’incident à la charge du demandeur à l’incident ;
— dit n’y avoir lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de ce chef formées par les défenderesses à l’incident ;
Vu la signification du 7 juillet 2022 de la déclaration d’appel et des conclusions du 8 juillet 2022 à l’AGS-CGEA d’Ile de France Est, intimée non constituée ;
Vu les conclusions de Mme [T] remises au greffe et notifiées le 24 avril 2025 à l’égard de Maîtres [G] et [Y], ès-qualitès de co-mandataires liquidateurs de la société [2] et de l’AGS-CGEA d’Ile de France Est, et les conclusions remises au greffe et notifiées le 22 août 2023 à l’égard de la société [1];
Vu les dernières conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées le 29 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Maîtres [G] et [Y], ès-qualitès de co-mandataires liquidateurs de la société [2], remises au greffe et notifiées le 24 avril 2025 à 21h44;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2025 ;
MOTIFS :
Sur la jonction des dossiers 22/06319 et 22/06594
Il y a lieu de joindre les déclarations d’appel enrôlées sous les numéros RG 22/06319 et 22/06594 sous le numéro RG unique 22/06319.
Sur la qualification de l’arrêt :
L’AGS CGEA n’ayant pas constitué avocat et la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées à personne habilitée, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence de constitution de l’AGS CGEA, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé des demandes des autres parties à son encontre au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l’appelant et des co-intimés.
Sur le respect des principes du contradictoire et de la loyauté des débats :
Par conclusions du 24 avril 2025 (11h52), la société [1] sollicite pour non-respect du contradictoire et du principe de loyauté, le rejet des conclusions et pièces 35 à 96 communiquées le même jour par Mme [T] soit la veille de l’ordonnance de clôture.
Il résulte des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile que les conclusions et pièces de dernière heure, c’est-à-dire communiquées peu de temps avant l’ordonnance de clôture, sont recevables sauf si elles font échec au principe de la contradiction ou si elles caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats. Il est de principe que l’appréciation du caractère tardif de la communication des conclusions et pièces relève des constatations souveraines des juges du fond.
Le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats.
En l’espèce, l’ordonnance de fixation de l’affaire à l’audience du 16 mai 2025, avec une clôture annoncée le 25 avril 2025, a été notifiée aux parties par le greffe le15 janvier 2025.
Les parties ont donc disposé de 3 mois et 10 jours pour échanger entre elles leurs dernières conclusions et pièces dans le respect des principes du contradictoire et de la loyauté des débats à compter de cette date.
Or, Mme [T] a notifié à ses contradicteurs des conclusions contenant 46 nouvelles pages (de 29 pages à 75 pages), une modification de son dispositif avec de nouvelles prétentions, ainsi que 61 nouvelles pièces (n°35 à 96) le 24 avril 2025 (à 11h32 et 11h36), soit la veille de l’ordonnance de clôture.
Cette communication de dernière minute ne peut être justifiée par l’ordonnance d’incident de mise en état ayant dit que la communication de pièces sollicitée par Mme [T] ressortissait à la seule compétence de la cour statuant au fond.
En effet, l’ordonnance d’incident lui ayant été notifiée le 11 avril à 15h38, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception électronique délivré par le cabinet de son conseil, Mme [T] disposait de 13 jours jusqu’à la date de la clôture annoncée pour modifier rapidement son dispositif afin de permettre à son contradicteur de disposer du temps nécessaire pour répliquer ou solliciter un report de la clôture si le temps lui faisait défaut pour y procéder.
La cour relève par ailleurs que les nouvelles pièces communiquées, à l’exception de l’ordonnance d’incident du 11 avril 2025 précitée, sont toutes antérieures à 2025 et, pour la plupart d’entre elles, remontent même aux années 2010, les pièces plus récentes étant majoritairement de la jurisprudence ; Mme [T] pouvait donc les transmettre à la société [1] bien avant la veille de la clôture.
En ayant attendu la veille de la clôture pour, d’une part, modifier le dispositif de ses écritures alors qu’elle avait disposé du temps nécessaire depuis la notification de l’ordonnance d’incident pour procéder à ce changement plus en amont ou solliciter le report de la clôture, et d’autre part, ajouter 46 pages de nouveaux moyens et communiquer 61 nouvelles pièces alors que ces pièces, toutes antérieures à 2025, pouvaient être discutées et communiquées beaucoup plus tôt, Mme [T] a méconnu le principe du contradictoire et fait preuve d’un comportement contraire à la loyauté à l’égard de la société [1]
Par conséquent, les conclusions de Mme [T] du 24 avril 2025 ainsi que ses pièces 35 à 96 sont déclarées irrecevables à l’égard de la société [1], ainsi qu’elle le demande, et la cour ne statuera à l’égard de cette dernière qu’au vu des conclusions et pièces remises au greffe et signifiées par Mme [T] le 22 août 2023.
Sur le co-emploi :
Mme [T] soutient une immixtion permanente de la part de la société [1] dans la gestion économique et sociale de la société [2] pour solliciter la reconnaissance d’une situation de co-emploi entre ces deux sociétés ce que les parties adverses contestent.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi nº 18-13.769, Soc., 23 novembre 2022, nº20-23.206 B)
Il appartient à celui qui se prévaut d’une situation de co-emploi de démontrer l’existence d’une véritable ingérence dans le domaine social et économique dépassant les rapports de domination économique et la politique commune inhérente au fonctionnement d’un groupe.
En l’espèce, dès lors que Mme [T] n’énonce, dans ses conclusions du 22 août 2023, aucun moyen de fait au soutien de sa demande visant à retenir la société [1] dans les liens du coemploi, la demande ne peut qu’être rejetée, le jugement est complété sur ce point.
Sur la prescription :
Aux termes del’artic1e L.1233-67 du Code du travail, " l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle'.
En l’espèce, Mme [T] a été licenciée par courrier en date du 18 octobre 2015. Ce courrier mentionne la proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et la prescription annuelle de toute contestation en cas d’ahdésion.
L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle de la salariée ressort des pièces versées aux débats (doxuments AGS, bulletin de paie, attestation pôle emploi (DD1 à DD3). La date exacte de son adhésion n’est pas renseignée, mais est intervenue le 20 novembre 2015 au plus tard. Mme [T] pouvait dès lors contester son licenciement jusqu’au 20 novembre 2016. Or, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 23 février 2017, son action en contestation du licenciement est en conséquence prescrite, et ses demandes de ce chef seront déclarées irrecevables. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires :
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Est étant partie à la procédure, la demande de Mme [T] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré opposable à l’organisme est sans objet.
Il y a lieu de condamner Mme [T], partie qui succombe, aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des dossiers enrôlées sous les numéros RG 22/06319 et 22/06594 sous le numéro RG unique 22/06319.
Déclare les conclusions de Mme [T] du 24 avril 2025 ainsi que ses pièces 35 à 96 irrecevables à l’égard de la société [1], et dit qu’il est statué s’agissant de cette dernière au vu des conclusions et pièces remises au greffe et notifiées le 22 août 2023 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée au titre du co-emploi ;
Condamne Mme [T] aux dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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