Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 avr. 2026, n° 24/03695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 24 octobre 2024, N° F22/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03695 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMVX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 octobre 2024
RG :F22/00374
[B]
C/
Me SELARL ETUDE BALINCOURT – Mandataire liquidateur de Société [1]
Association [2] (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 1])
Grosse délivrée le 07 AVRIL 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 24 Octobre 2024, N°F22/00374
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le 14 Octobre 1984 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Me SELARL ETUDE BALINCOURT – Mandataire liquidateur de Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association [2] (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 1]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [N] [B] a été engagé par la société [3] à compter du 1er septembre 2020 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’opérateur de chantier moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 820,04 euros.
À compter du 1er octobre 2020, le salarié a signé un second contrat de travail comprenant une augmentation de son indemnité de grand déplacement et de son salaire, portant ce dernier à 3 000 euros nets mensuels.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bâtiment ouvrier de moins de 10 salariés.
En date du 19 décembre 2020, suite à un accident de travail, M. [N] [B] était placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 28 juillet 2022, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes de demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail et au paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a converti la procédure de redressement judiciaire, ordonné le 6 septembre 2023, de la société devenue [1] suite au changement de dénomination de la société [3], en procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 26 janvier 2024, le mandataire liquidateur de la société a notifié à M. [N] [B] son licenciement économique.
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
' Fixé la créance de M. [B] aux sommes suivantes :
2700 euros nets au titre des congés payés,
100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' débouté M. [B] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
' dit que le jugement sera commun et opposable aux AGS CGEA de [Localité 1], et qu’il y aura lieu à sa garantie.
' dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vue du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,
' dit que les dépens seront considérées comme frais privilégiés de la présente procédure collective.'
Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 novembre 2024, M. [N] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 25 octobre 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [N] [B] demande à la cour de :
'' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 24 octobre 2024 (RG F22/00374) en ce qu’il a débouté M. [N] [B] des demandes suivantes :
' fixer au passif de la société [1], anciennement [3], les sommes suivantes :
à titre de rappels de salaire :
' au titre de l’indemnité de grand déplacement : 880 euros nets,
au titre des rappels de salaire au titre de la classification :
' à titre principal : 5 858,84 euros bruts, outre 585,88 euros bruts pour les congés payés y afférents,
' à titre subsidiaire : 1 490,72 euros bruts, calculés comme suit, outre 149,07 euros bruts de congés payés y afférents.
au titre des demandes relatives au complément de rémunération et à la prévoyance :
' déclarer que la société [3] doit verser à M. [N] [B] le complément mensuel de salaire dû en vertu de l’accident du travail du 19 décembre 2020,
' déclarer que cette condamnation doit porter sur la période allant du premier jour de son arrêt de travail pour accident du travail jusqu’à la fin de son arrêt de travail y afférent :
' fixer au passif de la société [1], anciennement [3] de ce chef, au titre du complément de salaire pour la période du 1 er au 90 jour d’arrêt de travail :
* à titre principal, 5 566,16 euros nets, outre les congés payés y afférents,
* à titre subsidiaire, 1 360,16 euros nets, outre les congés payés y afférents.
' ordonner que la situation de M. [N] [B] soit régularisée auprès de l’organisme de prévoyance, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dans les 8 jours de la décision à intervenir,
' fixer au passif de la société [1], anciennement [3], sauf à parfaire, la somme de 5 044,50 euros, pour le préjudice financier subi, du fait de l’absence de régularisation de la situation auprès de l’organisme de prévoyance, pour la période du 1 avril 2021 au 26 janvier 2024,
au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
' 1 000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
' 1 000,00 euros au titre du préjudice financier subi.
' ordonner à la société [1], anciennement [3], prise en la personne du mandataire judiciaire, de rectifier l’intégralité des bulletins de salaire sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, sous huitaine, à compter de la notification de la décision à intervenir,
en tout état de cause :
' débouter la société [1], anciennement [3], prise en la personne du mandataire judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner la société [1], anciennement [3], prise en la personne du mandataire judiciaire, à 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
statuant à nouveau:
vu les articles visés,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces à l’appui,
' opposer à l’AGSCGEA de [Localité 1] les créances salariales de madame [P], inscrites au passif de la liquidation de la société [1]
' fixer au passif de la société [1], anciennement [3], les sommes suivantes :
à titre de rappels de salaire pour la classification :
' à titre principal : 5 858,84 euros bruts, outre 585,88 euros bruts pour les congés payés y afférents,
' à titre subsidiaire : 1 490,72 euros bruts, calculés comme suit, outre 149,07 euros bruts de congés payés y afférents.
à titre de rappels de salaire pour les indemnités de grand déplacement :
' 880,00 euros nets,
au titre des demandes relatives au complément de rémunération et à la prévoyance :
' déclarer que la société [3] doit verser à M. [N] [B] le complément mensuel de salaire dû en vertu de l’accident du travail du 19 décembre 2020,
' déclarer que cette condamnation doit porter sur la période allant du premier jour de son arrêt de travail pour accident du travail jusqu’à la fin de son arrêt de travail y afférent :
' fixer au passif de la société [1], anciennement [3] de ce chef, au titre du complément de salaire pour la période du 1 au 90 jour d’arrêt de travail :
' à titre principal, 5 566,16 euros nets, outre les congés payés y afférents,
' à titre subsidiaire, 1 360,16 euros nets, outre les congés payés y afférents.
' ordonner que la situation de M. [N] [B] soit régularisée auprès de l’organisme de prévoyance, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dans les 8 jours de la décision à intervenir,
' fixer au passif de la société [1], anciennement [3], sauf à parfaire, la somme de 5 044,50 euros, pour le préjudice financier subi, du fait de l’absence de régularisation de la situation auprès de l’organisme de prévoyance, pour la période du 1er avril 2021 au 26 janvier 2024,
au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
' 1 000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
' 1 000,00 euros au titre du préjudice financier subi.
' ordonner à la société [1], anciennement [3], prise en la personne du mandataire judiciaire, de rectifier l’intégralité des bulletins de salaire sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, sous huitaine, à compter de la notification de la décision à intervenir,
en tout état de cause :
' débouter la société [1], anciennement [3], prise en la personne du mandataire judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner la société [1], anciennement [3], prise en la personne du mandataire judiciaire, à 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens'
Au soutien de ses demandes, M. [N] [B] fait valoir que :
' il a été débouté à tort de sa demande au titre de ses indemnités de grand déplacement alors que les contrats de travail qu’il a signés prévoyaient le versement de cette indemnité, et qu’elle lui a été pour partie versée à hauteur de 70 euros toutefois au lieu de 90 euros, de sorte qu’il est fondé à solliciter la somme de 880 euros sur ce fondement,
' il devait percevoir selon son contrat la somme de 3000 euros net, soit 3896 euros bruts, et la société ne pouvait inclure dans son salaire les indemnités de grand déplacement qui interviennent en remboursement de frais professionnels et n’ont pas la nature de salaire, de sorte qu’il est fondé à réclamer paiement du solde de son salaire contractuel,
' subsidiairement, son salaire de 1587,98 euros bruts correspond à un poste d’opérateur de chantier niveau V qui n’existe pas dans la convention collective et ce salaire ne correspond pas aux fonctions réellement exercées, à savoir conducteur de travaux, statut ouvrier niveau IV coefficient 250, de sorte qu’il est fondé à réclamer pour la période de septembre 2020 à décembre 2020 la somme de 1490,72 euros outre 149,07 euros au titre des congés payés y afférents,
' il aurait dû bénéficier d’un complément de salaire à hauteur de 100 % de sa rémunération pendant les 90 premiers jours de l’arrêt de travail du 20 décembre 2020 au 19 mars 2021, de sorte qu’il reste à lui devoir 5 566,16 euros nets sur la base d’un salaire net de 3000 euros par mois et 1360,16 euros nets sur la base d’une rémunération de 1598 euros nets,
' la société a reconnu que la demande était bien fondée en son principe mais pas en son quantum et ne s’est toutefois acquittée du versement d’aucune somme, de sorte que le paiement d’une astreinte est justifié,
' la société devait lui remettre une notice d’information individuelle prévoyance et il aurait dû percevoir à minima sur 945 jours à compter du 91 jour d’arrêt la somme de 5,90 euros, soit un montant total de 5044,50 euros,
' la société a reconnu devoir ces sommes qui devront dès lors être nécessairement fixées au passif,
' l’exécution déloyale du contrat est avérée et justifie l’indemnisation sollicitée et l’astreinte alors qu’il n’a pas obtenu paiement malgré ses 12 courriers recommandés.
M. [B] a justifié avoir signifié l’acte d’appel à personne àl’Unedic délégation AGS [Localité 1] le 7 février 2025 ainsi qu’au mandataire liquidateur qui a également reçu signification à personne le même jour.
Ni l’association AGS CGEA [Localité 1] ni le mandataire liquidateur n’ont constitué avocat dans ce dossier.
Vu les dernières conclusions susvisées des parties auxquelles il sera fait expressément référence pour plus ample exposé,
Vu l’ordonnance du 4 août 2025 fixant la clôture au 29 décembre 2025 et les plaidoiries au 29 janvier 2026.
Vu les débats à l’audience du 29 janvier 2026.
MOTIFS :
M. [B] a signé deux contrats à durée indéterminée successifs le 1er septembre 2020 puis le 1er octobre 2020.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités de grand déplacement de septembre 2020 à décembre 2020 :
Aux termes du contrat de travail signé le 1er octobre 2020, M. [B] a été engagé à compter du 1er septembre 2020 en qualité d’opérateur de chantier niveau V. L’article 10 du contrat rappelait les dispositions des articles 8-21 et 8-22 de la convention collective du bâtiment 3193 relatives à l’indemnité grand déplacement et fixait le forfait à la somme de 70 euros par jour calendaire sur présentation de justificatifs, sauf lors de voyages dit de détente.
La rémunération prévue à l’article 12 du même contrat était de 1820,04 euros pour 151,67 heures mensuelles sur une base horaire brute de 12 euros.
Au terme du second contrat signé le 1er octobre 2020, M. [B] gardait le même niveau d’emploi et de qualification. L’article 10 reprenait comme le précédent contrat les articles 8-21 et 8-22 de la convention collective du bâtiment 3193 relatifs à l’indemnité de grand déplacement en fixant toutefois le montant forfaitaire de l’indemnité à 90 euros par jour.
Le chapitre 12 relatif à la rémunération prévoyait cette fois une rémunération forfaitaire brute de 1587,98 euros pour 151,67 heures '+ des indemnités de grand déplacement à 90 euros par jour pour un salaire net de 3000 euros mensuel'.
Les bulletins de salaire font bien apparaître pour le mois de septembre un montant brut de 1820,04 euros et 22 indemnités de grand déplacement à 70 euros pour un montant de 1540 euros. Le salaire du mois d’octobre est identique (2999,68 euros net).
À compter du mois de novembre 2020, son bulletin de paye mentionne une ancienneté au 1er octobre 2020, puis un salaire brut de 1587,98 euros et 20 indemnités de déplacements à 90 euros . (3057,05 euros nets). Au mois de décembre 2020, il a perçu le même salaire brut de 1587,98 euros dont ont été déduites les absences suite à l’accident du travail du 20 décembre au 31 décembre 2020 et 19 indemnités de grands déplacements.
À compter du mois de janvier 2021, les salaires portent uniquement mention de l’accident du travail.
Il est de principe que si, s’agissant des déplacements de moins de 50 kilomètres, la convention fixe le montant des indemnités de repas, transport, trajet, tel n’est pas le cas pour l’indemnité forfaitaire de grand déplacement fixée par l’employeur, à charge toutefois pour l’employeur, s’il dépasse les seuils exonérés de cotisations (19 euros par repas et 50,50 euros pour déplacement hors [Localité 5], Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et DOM-TOM en 2020), d’assurer le règlement des charges afférentes.
Il résulte de ce qui précède et de l’examen des bulletins de paie produits que M. [B] n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas perçu l’indemnité de grands déplacements sur une base de 90 pour les mois de novembre et décembre 2020, qu’il ne pouvait prétendre, aux termes de son contrat, qu’à 70 euros pour le mois de septembre. Il est par contre exact qu’il a perçu pour le mois d’octobre une indemnité calculée sur la base de 70 euros au lieu de 90 pour 22 jours calendaires, soit 440 euros en moins, étant par contre observé qu’il a perçu un salaire de base brut de 1820,04 euros au lieu des 1587,98 euros prévus.
Il peut donc prétendre au versement de 440 euros au titre des indemnités de grand déplacement.
Sur la demande de rappels de salaire :
M. [B] soutient que la classification retenue ne correspond pas au poste qu’il exerçait effectivement et qu’il doit être reclassé en qualité de conducteur de travaux.
La charge de prouver qu’il occupait des fonctions correspondant à une classification différente de la sienne lui incombe.
L’arrêté du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d’opérateur de chantier de traitement de l’amiante ou d’autres polluants dispose en son article 1 que : 'Le titre professionnel d’opérateur de chantier de traitement de l’amiante ou d’autres polluants particulaires est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2019.
Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation et dans le domaine d’activité 230s (code NSF). L’article 2 précise que : 'Le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences et le référentiel de certification du titre professionnel sont disponibles sur le site www.emploi.gouv.fr.'
Selon le référentiel d’emploi : 'Résumé du référentiel d’emploi :
L’opérateur de chantier de traitement de l’amiante ou d’autres polluants particulaires* procède au retrait de matériaux contenant de l’amiante ou d’autres polluants particulaires.
Il exerce son travail sous la responsabilité de l’encadrant de chantier.
Ses activités principales consistent en la préparation et la réalisation d’opérations de traitement.
Le professionnel prépare les différentes zones en prenant en compte les consignes et notices de postes. Il met en place des balisages, clôtures, équipements de protection collective. Il installe tous les équipements techniques nécessaires prévus au plan de retrait : confinement, adduction d’air, sas de décontamination. Il vérifie la zone avant le début des travaux. Il réalise les opérations de retrait muni d’équipements de protection individuelle. Il traite les déchets et replie le chantier.
Tout au long des activités, il a le souci de sa sécurité et de celle de ses pairs. Pour cela, il respecte toutes les procédures définies dans le plan de retrait et le document unique d’évaluation des risques et notamment les mesures de décontamination lors des phases de sortie de zone en fin de vacation.'
La mention sur son contrat de travail de son titre professionnel et du niveau de nomenclature des niveaux de formation ne se confond pas avec la classification des emplois dans la convention collective applicable aux ouvriers, de sorte que la mention de son titre d’opérateur de chantier de désamiantage niveau V n’a pas une correspondance automatique avec la grille des classifications d’emploi des ouvriers du bâtiment prévue par la convention collective.
En l’espèce, M. [B] était classé selon ses fiches de paie au niveau 1 ouvrier d’exécution, position 2, correspondant au descriptif suivant sur la classification : 'ouvrier exécutant des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Il est responsable de la bonne exécution de son travail et peut être amené à prendre des initiatives. Il a une première spécialisation dans l’emploi et peut avoir bénéficié d’une initiation professionnelle'
Cette classification n’est pas par principe incompatible avec les fonctions d’opérateur.
M. [B] qui prétend devoir être considéré comme conducteur de travaux et à minima comme ouvrier de niveau IV/1 (coefficient 250) ne produit aucun élément de nature à établir qu’il exerçait de telles fonctions, étant rappelé qu’au terme de la classification le niveau IV position 1 concerne : 'Les ouvriers de niveau IV/1 QUI, à partir de directives d’organisation générale : ' soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ; ' soit organisent le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.' Sous l’autorité de leur hiérarchie, ils disposent d’autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience. Ils s’adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l’aide d’une formation pédagogique.'
M. [B], qui ne produit aucun élément sur les chantiers menés, les directives reçues, son degré d’autonomie, la présence ou non d’une équipe, échoue donc à rapporter la preuve de ce que ses fonctions correspondaient à celles d’un ouvrier de niveau IV.
Il sera donc débouté de ses demandes tendant à voir fixé son salaire au coefficient 250.
M. [B] soutient par ailleurs que son salaire a été contractuellement fixé à la somme de 3000 euros net et qu’il peut donc prétendre au paiement de cette somme indépendamment des indemnités grand déplacement.
La lecture du contrat n’autorise pas une telle interprétation alors qu’il a été rappelé plus haut que le chapitre Rémunération prévoit une rémunération forfaitaire brute de 1587,98 euros '+ des indemnités de grand déplacement à 90 euros par jour en calendaire pour un salaire net de 3000 euros mensuel'.
Si la rédaction est inopportune alors que les indemnités de grand déplacement ne constituent pas un salaire, elle est toutefois dénuée d’ambiguïté et ne peut s’interpréter comme fixant la rémunération forfaitaire brute à 3896 euros bruts, comme le soutient M. [B], alors que cette rémunération est sans lien avec la classification reconnue et que le contrat a clairement distingué la partie rémunération de la partie indemnitaire.
M. [B] ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire sur ce fondement, étant de surcroît observé qu’hormis sur le mois de décembre au cours duquel il était en arrêt, le montant net perçu, s’il ne se confond pas avec un salaire, était bien de 3000 euros.
Sur la demande au titre du complément de rémunération :
L’article 6.121 de la convention collective dispose que : « En cas d’indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s’ils justifient au moment de l’arrêt de travail :(' » Pour les ouvriers d’au moins 25 ans (…) ' soit 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ; (…) 123. Les conditions d’ancienneté prévues à l’alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d’indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles. 6.124. Pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation, l’ouvrier doit : /- avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l’alinéa 6.111 ; /- justifier qu’il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole. Par ailleurs, l’indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l’employeur, de faire vérifier la réalité de l’indisponibilité de l’ouvrier conformément à la législation en vigueur.'
L’article 6-13 prévoit que : 'L’indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l’arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d’arrêt de travail./Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.
L’article 6.133 précise: ' L’indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à l’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés). (…) 2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
' pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
' jusqu’à concurrence de 90 % du salaire de l’intéressé du 1 er au 15 ème jour d’arrêt ;
' jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé après ces 15 jours et jusqu’au 30ème jour inclus de l’arrêt de travail ;
' pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
' jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé du 1er au 90ème jour de l’arrêt de travail.'
M. [B] démontre qu’il était en arrêt consécutif à un accident du travail et pouvait donc prétendre à 100 % de sa rémunération durant les 90 premiers jours de son arrêt de travail, du 20 décembre 2020 au 19 mars 2021.
Il justifie avoir perçu sur la période la somme de 3433,84 euros au titre des indemnités journalières pour un salaire brut mensuel de 1587,98 euros, soit un salaire net de 1234 euros, représentant sur trois mois un net de 3702 euros.
Il n’est donc pas fondé à solliciter paiement d’une indemnité complémentaire.
Sur la demande au titre du complément de rémunération au titre de la prévoyance :
Aux termes de l’article 12 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin : 'Le souscripteur d’une convention ou d’un contrat conclu avec un organisme appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 1 de la présente loi, en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application.
Le souscripteur est également tenu d’informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l’alinéa précédent.'
En application de l’avenant numéro 59 du 20 mars 2018 à l’accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment, l’employeur de M. [B] était tenu de souscrire un régime de prévoyance collective.
M. [B] ne soutient pas que son employeur n’aurait pas souscrit de régime de prévoyance collective mais qu’il ne lui aurait pas donné la notice lui permettant de faire valoir ses droits, le privant ainsi de la possibilité de bénéficier d’une indemnité minimale de prévoyance s’élevant à 5,90 euros par jour, soit 5044,50 euros du mois d’avril 2021 au 26 janvier 2024 inclus. S’il indique que la société ADSE aurait reconnu devoir ces sommes, il ne produit aucun élément à l’appui de ses dires.
Si l’employeur est effectivement défaillant à rapporter la preuve de ce qu’il a effectivement rempli son obligation d’information en transmettant la notice, la conséquence de ce manquement n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu, la perte des droits dont l’organisme de prévoyance est seul débiteur alors qu’il n’est pas justifié de ce que M. [B] aurait sollicité une prise en charge et se serait vu opposer un refus. Il n’est pas non plus allégué ni soutenu que l’employeur aurait perçu ces sommes sans les reverser. Seul le retard dans l’information et donc dans la possibilité de prise en charge est susceptible d’être en lien avec le manquement invoqué de l’employeur. Il sera donc indemnisé à hauteur de 200 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail dont le non-respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de celui-ci.
Par ailleurs, le contrat de travail s’exécute de bonne foi et celui qui prétend que son cocontractant a manqué à son obligation doit en rapporter la preuve.
La mauvaise foi ne saurait se déduire de la seule inexécution d’une obligation légale.
Le seul retard dans la mise à exécution du paiement des indemnités complémentaires n’est pas de nature à établir une exécution déloyale du contrat, étant rappelé que le manquement lié à l’absence de remise de la notice d’information a déjà été indemnisé ci dessous.
Sur l’astreinte :
Le mandataire liquidateur devra rectifier les documents de fin de contrat conformément à la présente décision. Il est également justifié qu’il soit invité à justifier à M. [B] de l’organisme auquel il a été collectivement affilié au titre de la prévoyance. L’astreinte sollicitée à raison des nombreux courriers non réclamés n’a pas lieu d’être alors que le siège social de la société avait été modifié et que le liquidateur est désormais en charge de ces démarches.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité justifie de ne prononcer aucune condamnation à l’égard du mandataire liquidateur au titre des frais irrépétibles.
La SELARL Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], anciennement dénommée [3], sera tenue aux entiers dépens qui seront considérés en frais privilégiés de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’appel partiel du jugement
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 24 octobre 2024, sauf en tant qu’il a débouté M. [B] de sa demande au titre des indemnités de grand déplacement et au titre du manquement de l’employeur à son obligation de lui délivrer une notice relative au régime de prévoyance,
Statuant à nouveau :
' fixe la créance de M. [B] au passif de la société [1] à la créance déjà fixée dans les dispositions non critiquées du jugement à :
' 440 euros au titre des rappels sur les indemnités de grand déplacement,
' 200 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de lui délivrer une notice relative au régime de prévoyance,
' dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
— invite le mandataire a délivrer à M. [B] des documents de fin de contrat conforme à la décision, et a justifier à M. [B] de l’organisme de prévoyance auquel il a été collectivement affilié,
' Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
' Dit que l’AGS-CGEA devra garantir les condamnations dans la limite des dispositions d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
' Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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