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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 26/05341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2026, N° 4-9A;25/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(Rectification erreur matérielle)
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/05341 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7H4
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 janvier 2026 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 25/00166
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0939
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [K] [X] [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (91)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, par la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— Les parties en ayant été préalablement avisées par avis du 15 avril 2026 que l’arrêt serait rendu le 21 mai 2026
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La cour de céans, par un arrêt du 15 janvier [Immatriculation 1]-00166, a statué dans un litige opposant la société Crédit Industriel et Commercial à M. [K] [X] [T] [U].
Par requête en date du 11 mars 2026, la société Crédit Industriel et Commercial a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle, relevant que la cour avait condamné M. [X] [T] [U] et non M. [K] [U].
Copie de la requête a été envoyée par le greffe par lettre à M. [U] lui impartissant un délai pour faire valoir ses observations sur les mérites de la requête et que la décision serait rendue sans audience le 21 mai 2026.
Le conseil de la banque a été avisé par RPVA de ce que la décision serait rendue sans audience le 21 mai 2026, un délai lui étant imparti pour toute observation.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il convient d’observer que le prénom de [K] a, par suite d’une erreur, été omis du dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Constate l’erreur matérielle affectant ladite décision ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt en date du 15 janvier [Immatriculation 1]-00166 ;
Dit que le nom de M. [K] [X] [T] [U] doit dans le dispositif être mentionné à la place de celui de M. [X] [T] [U] mentionné par erreur et qu’en conséquence, en page 5, le dispositif doit se lire comme suit’lorsque cette partie est mentionnée :
« Condamne M. [K] [X] [T] [U] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 9 646,37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 au titre du solde débiteur de compte » ;
« Condamne M. [K] [X] [T] [U] aux dépens de première instance et la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens d’appel » ;
Dit que le reste de l’arrêt demeure inchangé ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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