Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 16, Société [ 16 ], CPAM 52 |
Texte intégral
Société [16]
C/
[11]
C.C.C le 16/01/25 à:
— Me BLONDELOT
— SAS [16] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:
— CPAM 52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00118 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GELA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/000072
APPELANTE :
Société [16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE substituée par Maître Alexandre DIRINGER, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représenté par Mme [T] [V] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X], salarié de la société [16] (la société), a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 23 novembre 2019 qualifiée d’hernie discale, laquelle a été prise en charge, après avis du [10], par la [5] (la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de sa contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a :
déclaré recevable la requête de la société ;
débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
dit que la décision de la caisse du 16 décembre 2020 de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [X] est opposable à la société ;
condamné la société à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 8 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 5 septembre 2024 à la cour, elle demande d’infirmer le jugement rendu le10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions, par conséquent,
— à titre principal, déclarer inopposable la décision de la caisse du 16 décembre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de M. [X], déclarée le 29 novembre 2017,
— à titre subsidiaire, lui déclarer non imputable la pathologie de M. [X], déclarée le 29 novembre 2017,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 1er octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :
à titre principal,
— confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de chaumont en date du 10 janvier 2023,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 11 mai 2021,
— dire et juger le respect du principe du contradictoire sur l’ensemble de la procédure d’instruction,
— dire et juger l’opposabilité de la maladie professionnelle de M. [X] à la société,
— en tout état de cause, condamner la société à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’ inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [X]
— sur la décision initiale de refus de la caisse et les délais d’instruction
La société soutient que la décision initiale de refus de prise en charge est définitive, que la caisse a méconnu les délais imposés par l’article 441-10 du code de la sécurité sociale, et conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 16 décembre 2020.
La caisse estime que la société ne peut se prévaloir du refus conservatoire notifié par la caisse à l’assuré dans l’attente de l’avis du [13], dans la mesure où cette décision de rejet provisoire n’a pas de caractère définitif et que le non respect des délais réglementaires ne permet pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à la société, ne lui faisant pas grief.
Tout d’abord, la société indique elle même que la décision initiale de refus de prise en charge par la caisse, notifiée à l’assuré le 26 mai 2020, ne lui a pas été notifiée, et elle ne peut donc se prévaloir du caractère définitif à son égard et ne peut soutenir ainsi l’inopposabilité de cette décision.
Ce moyen est inopérant.
Puis, s’agissant des délais d’instruction, l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’article R441-14 de ce même code dispose que, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident de la maladie est reconnu.
Enfin, il sera rappelé que la seule sanction du non respect par la Caisse du délai de 3 mois prévu dans les textes précités est la reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels dont seul l’assuré peur se prévaloir, et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
En l’espèce, il résulte des courriers de la caisse que le premier délai imparti à la caisse pour statuer expirait le 29 mai 2020, mais qu’à l’intérieur de ce délai, soit le 29 janvier 2020, la caisse a notifié à la société la possibilité de consulter le dossier avant avis du [13], qu’elle a le 19 février 2020 transmis le dossier au [13] et qu’elle a également avisé les parties par courrier du 27 février 2020 d’un délai complémentaire d’instruction.
Ensuite, il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’avant l’expiration du délai pour statuer le 29 mai 2020, la Caisse a notifié à M. [X], le 26 mai 2020, une décision provisoire de refus de prise en charge .
Il résulte de ce qui précède que la caisse a statué dans les délais légaux.
Ayant pour seul intérêt d’éviter vis à vis de l’assuré une acceptation implicite de prise en charge, cette décision est sans effet à l’égard de l’employeur qui ne peut pas se plaindre de son absence de notification qui n’a pas pour effet de lui rendre la décision ultérieure de prise en charge inopposable.
Le moyen tiré du non respect des délais est rejeté également.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
— sur le respect du principe de la contradiction
La société relève que les délais dans lesquels il lui était permis de consulter et de faire des observations tel que requis pourtant de manière expresse par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés. Elle souligne que la caisse a alors manqué à son obligation générale d’information de sorte que le respect du principe du contradictoire a été méconnu.
La caisse soutient que le point de départ de l’instruction est fixé au 29 novembre 2019, premier jour plein après réception de la déclaration de la maladie et du certificat initial, de sorte qu’un courrier a été adressé à l’assuré et son employeur le 2 décembre 2019 pour les informer de ce début d’instruction. Par la suite, la caisse relève que l’assuré et l’employeur ont été avisés le 29 janvier 2020 de la transmission du dossier au [13], lequel a été saisi dans un délai inférieur de 120 jours, conformément à la réglementation. Elle souligne ainsi que l’employeur ne peut se prévaloir d’un délai supplémentaire, créé par le décret du 23 avril 2019 et rendant l’article applicable uniquement aux dossiers dont le point de départ de l’instruction a débuté à compter du 1er décembre 2019, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La caisse n’a donc pas manqué à son obligation d’information et constate que tous les délais ont été respectés, de sorte qu’aucune inopposabilité ne peut être relevée.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale qui ne pouvaient s’appliquer à l’instruction en cours.
De plus, comme développé ci dessus, la société a bien été informée dans les délais requis de l’instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Le principe de la contradiction ayant été respecté, le jugement est confirmé sur ce point.
— sur le caractère professionnel de la maladie de M. [X]
La société indique qu’il n’existe aucun lien direct entre la pathologie déclarée par M. [X] et son activité professionnelle (mêmes fonctions occupées au sein de son ancienne entreprise, M. [X] n’étant pas amené à effectuer le port de charges lourdes et tous les moyens de levage étaient présents sur site).
A titre subsidiaire, elle sollicite l’imputabilité de la pathologie déclarée le 29 novembre 2017 de M. [X].
La caisse entend rappeler le lien direct entre la pathologie de M. [X] et son activité professionnelle. Elle rappelle alors que si l’instruction est faite à l’égard du dernier employeur, c’est en revanche bien l’ensemble de la carrière de l’assuré qui est examinée pour définir s’il peut ou non s’agir d’une maladie professionnelle. Ainsi, elle souligne qu’il a été retenu une période d’exposition de 1991 au 9 août 2003 au sein de l’entreprise [12], laquelle a été reprise le 1er avril 2005 par la Société [15]. Elle retient que le [13] a estimé que « Monsieur [X] a débuté ses fonctions professionnelles en tant que mécanicien automobile en 1979. Cette activité impliquait, jusqu’au 10/10/2003, date de la première constatation médicale, la manutention répétée de charges lourdes expliquant la pathologie déclarée », de sorte qu’il a conclu au lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré.
Elle informe également la cour que la [8] lui a confirmé que la maladie était imputée sur le compte employeur de la société.
Aux termes des 2ème, 3ème et 5ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.»
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.(') ».
Dans le cas d’espèce la maladie professionnelle déclarée par M. [X], une hernie discale L5S1, est inscrite dans le tableau n° 98 (« affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes »), et la condition tenant au délai de prise en charge fixée dans ce tableau lui est acquise.
Ledit tableau liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer une telle affection soit « des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires. »
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative de la caisse que M. [X] a exercé au sein du garage [12] puis repris par la société, des fonctions de mécanicien automobile, de dépanneur puis des fonctions d’entretien de véhicule lesquelles ne correspondent pas aux travaux sus-énumérés.
La condition relative à la liste limitatives de travaux du tableau n° 98 correspondant à la maladie déclarée n’étant pas remplie, c’est donc, selon les termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, seulement en établissant que la maladie a été directement causée par le travail habituel de M. [X], qu’elle peut être prise en charge.
La caisse a alors communiqué son dossier au [14] afin de déterminer si la pathologie de M. [X] avait été directement causée par son travail habituel.
Cette dernière dans son avis du 13 novembre 2020 a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la manutention répétée de charges lourdes décrites dans le dossier (dans un premier temps pose/dépose moteurs, embrayages puis dépanneur avec véhicule et ensuite entretien de véhicule et notamment échange de pneu nécessitant de porter une roue qui peut peser entre 14 à 20 Kg avec peu d’aide de matériel adapté).
L’avis du [13] est clair et sans ambiguité sur le lien de causalité direct entre les activités professionnelles de M. [X] et sa pathologie déclarée.
Par ailleurs, la société n’apporte pas d’éléments suffisants pour remettre en cause la manutention de charges lourdes effectuée par M. [X].
En conséquence, le caractère professionnel de la pathologie déclarée de M. [X] étant retenu, le décision de prise en charge de la caisse de sa maladie est opposable à la société.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société concernant l’imputabilité de la maladie de M. [X] sur son compte employeur en raison de la décision de prise en charge opposable, et de plus la [8] a déjà imputé les conséquences financières de la maladie de M. [X] à la société (courrier de la [8] pièce n°11).
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à la caisse la somme de 1 500 euros,
La société succombant à l’instance supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [16] et la condamne à verser à la [6] la somme de 1500 euros,
Condamne la société [16] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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