Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 novembre 2022, N° 19/04325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01567 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYMT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 19/04325
APPELANTS :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (Ghana)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. Toyota Insurance Management SE
société européenne de droit étranger ayant son siège social sis [Adresse 18] – ALLEMAGNE – prise en son établissement principal en FRANCE – prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CAP 3000 Carrosserie
Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 831 124 375,prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. [Adresse 19] [Localité 16]
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 833 803 075 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
Société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe SE
société européenne de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 479 473 407 représentée en la personne de son représentant légal, ayant son siège social sis [Adresse 8] (LUXEMBOURG), pris en son établissement principal en France
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 19 février 2015, M. [M] [V] a souscrit auprès de la compagnie AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE un contrat d’assurance automobile « tous risques », incluant les garanties vol et bris de glace, pour son véhicule de marque Toyota Prius immatriculé [Immatriculation 14].
Le 23 février 2016, alors qu’il était en vacances au Portugal avec son épouse Mme [E] [C] et ses enfants, M. [M] [V] a été victime d’un vol commis par effraction à l’intérieur du véhicule.
A cette occasion, la vitre côté conducteur a été brisée.
La Compagnie AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, exerçant sous la dénomination « Toyota Assurances » a mandaté le cabinet d’expertise GME Plessis pour procéder à l’expertise du véhicule et au chiffrage des réparations nécessaires.
Le 8 mars 2016, le cabinet d’expertise a estimé les dommages à la somme totale de 829,86 euros et les travaux de réparation ont été confiés à la société Cap 3000 Carrosserie, pour un montant de 829,86 €.
Fin décembre 2018, le système de chauffage-ventilation du véhicule est tombé en panne. L’assureur a mandaté le cabinet Expertise Automobile Plessis, qui a rendu son rapport le 5 février 2019 concluant que le fonctionnement des volets de climatisation avait été endommagé par des débris de verre qui s’étaient introduits dans les bouches du chauffage.
L’assureur a refusé la prise en charge du sinistre, pour le motif que seule pouvait être engagée la responsabilité du garagiste qui avait procédé aux réparations initiales et n’avait pas procédé au nettoyage complet des débris de verre.
Par courrier du 6 mars 2019, l’assureur a accepté de prendre en charge « à titre commercial » le nettoyage du bloc chauffage pour un montant de 874,80 €.
C’est dans ce contexte que les 19 et 20 août 2019, M. [V] et Mme [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société Tressol Chabrier Montpellier et la société Toyota Insurance Management aux fins d’indemnisation.
Par acte du 12 octobre 2020, ils ont également assigné la société Cap 3000 Carrosserie aux mêmes fins.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Mis hors de cause la société Tressol Chabrier Limited et la société Cap 3000
Carrosserie,
— Débouté M. [V] et Mme [C] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Toyota Insurance Management,
— Condamné in solidum M. [V] et Mme [C] à payer à la société Tressol Chabrier Limited et à la société Cap 3000 Carrosserie la somme de 1 500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [V] et Mme [C] aux dépens.
M. [V] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement le 22 mars 2023.
Le 4 octobre 2023, M. [V] et Mme [C] ont assigné en intervention forcée la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a notamment :
' Rejeté la demande de la société Toyota insurance management SE et de la Compagnie AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE tendant à la nullité de la déclaration d’appel ;
' Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 novembre 2024, M. [V] et Mme [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1193 et suivants, 1217 et suivants, 1240 du code civil et L113-1 et suivants du code des assurances, de :
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel formalisé à l’encontre de ce jugement,
' Déclarer recevable l’assignation en intervention forcée de la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company,
' Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [V] et Mme [C] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Toyota Insurance Management.
— Condamné in solidum M. [V] et Mme [C] à payer à la société Tressol Chabrier Limited et à la société Cap 3000 Carrosserie la somme de 1 500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné M. [V] et Mme [C] aux dépens.
A titre principal,
' Juger que la garantie d’assurance doit être mise en oeuvre en présence d’un dommage résultant de la détérioration du véhicule à la suite du vol, le vol étant la cause principale de la réalisation du dommage,
' Condamner, en conséquence, la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company à leur payer :
' la somme de 2 556,20 € au titre des travaux de remise en état,
' la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
' la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens.
A titre subsidiaire, si l’assignation en intervention forcée de la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company devait être déclarée irrecevable :
' Juger que la société Toyota Insurance Management a commis une faute délictuelle en induisant M. [V] et Mme [C] en erreur quant à l’identité de l’assureur,
' Condamner, en conséquence, la société Toyota Insurance Management à payer à Mme [C] et M. [V] :
' la somme de 2 556,20 € au titre des travaux de remise en état,
' la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
' la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Toyota Insurance Management SE et la Compagnie AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE demandent à la cour de :
A titre liminaire,
' Juger que les demandes formées par M. [V] et Mme [C] à l’encontre de la Compagnie AIOI sont irrecevables, sans examen au fond ;
A titre principal,
' Juger que le contrat d’assurance produit par M. [V] et M.[C] n’est pas mobilisable en l’espèce ;
' Juger que M. [V] et Mme [C] ne justifient ni le principe, ni le montant de leurs réclamations ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[V] et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
' Juger que la société Toyota Insurance Management n’a commis aucune faute extracontractuelle à l’origine des préjudices subis par M. [V] et Mme [C] ;
En conséquence,
' Débouter M. [V] et Mme [C] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Toyota Insurance Management;
En tout état de cause,
' Condamner in solidum M. [V] et Mme [C] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum M. [V] et Mme [C] aux dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 août 2023, la SAS Tressol Chabrier [Localité 16] et la SARL Cap 3000 Carrosserie demandent à la cour, sur le fondement des articles L.141-1 et suivants du code de commerce, de :
' Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [V] et Mme [C] à payer aux sociétés Tressol Chabrier [Localité 16] et Cap 3000 Carrosserie la somme de 1 500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
Et y ajoutant,
' Condamner in solidum M. [V] et Mme [C] à payer aux sociétés Tressol Chabrier [Localité 16] et Cap 3000 Carrosserie la somme de 4 000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024.
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2024 de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 et prononçant une nouvelle clôture au 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour, il est nécessaire de préciser en liminaire qu’aucun appel, principal ou incident, n’est formé contre le chef du jugement ayant mis hors de cause la société Tressol Chabrier Limited et la société Cap 3000. Ce chef du dispositif a donc acquis de manière définitive force de chose jugée.
Sur l’intervention forcée (évolution du litige)
Suivant les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour aux fins de condamnation « quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du nouveau code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cass Assemblée Plénière 11 mars 2005).
L’évolution du litige implique un changement de la situation des parties et une transformation des données du litige. L’intervention forcée pour la première fois en cause d’appel, qui contrevient au principe de double degré de juridiction, n’est donc possible qu’à la faveur d’une transformation des données du litige, la situation des parties devant être modifiée par l’apparition d’un fait ou d’un élément nouveau ou la révélation d’un fait ancien.
En l’espèce, la compagnie AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE a été assignée en intervention forcée pour la première fois en cause d’appel. Elle sollicite sa mise hors de cause faute de démonstration d’une évolution du litige en cause d’appel.
Toutefois, la cour ne peut que partager le constat des consorts [U] quant à la grande confusion régnant dans ce dossier entre les noms et les rôles des différents intervenants :
' Il ressort du contrat d’assurance, à la rubrique pour « une bonne identification » du « Lexique », que l’assureur est désigné comme étant « Toyota Assurances » ;
' Un courriel du 25 janvier 2019 au sujet du sinistre est signé par [D] [J], au nom de « Toyota Assurances » dont il est indiqué qu’elle est une marque de « Toyota insurance management SE » ;
' Un courrier du 6 mars 2019, signé de [L] [H], pour faire part du refus de prise en charge est rédigé au nom de « Toyota Assurances » dont il est indiqué qu’elle est une marque de « Toyota insurance management SE ».
Sur ces documents, le nom du véritable assureur, la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, n’est pas mentionné. En revanche, il est vrai que le nom de cette compagnie d’assurance figure sur la carte internationale d’assurance automobile (carte verte).
Ce n’est qu’en cause d’appel que la société Toyota Insurance Management SE a constitué avocat et signalé que le véritable assureur était la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE.
Cette révélation de cette circonstance de fait constitue « l’évolution du litige », au sens de l’article 555 précité, justifiant la mise en cause pour la première fois en cause d’appel de cette société d’assurance.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la compagnie AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE.
L’intervention forcée de la compagnie AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE est donc recevable.
Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’originalité du dossier tient à ce que le sinistre a déjà été indemnisé, mais que de nouveaux désordres sont apparus plusieurs mois plus tard malgré les réparations effectuées par le garagiste.
Il résulte, en effet, des deux rapports d’expertise amiable versés au débat que la panne du système de chauffage a été provoquée par les bris de verre consécutifs au vol de février 2016:
' Le rapport d’expertise du cabinet GME Plessis du 5 février 2019 conclut que : « Après dépose de la planche de bord, nous avons constaté que des débris de verre s’étaient introduits dans les bouches de chauffage et avaient fini par endommager le fonctionnement des volets de climatisation » (pièce 23) ;
' Le rapport d’expertise amiable de la société Ader du 25 février 2019 note que la panne du système de chauffage-ventilation est due à des débris de verre de la vitre brisée en 2016, qui « s’étaient introduits dans les bouches de chauffage et avaient finis par endommager le fonctionnement des volets de climatisation ».
Au regard de ces constats, il est suffisamment prouvé que les dommages des bouches de chauffage résultent « de la détérioration du véhicule assuré à la suite d’un vol » au sens des conditions générales du contrat d’assurance litigieux qui prévoient, en page 5, que l’assureur garantit le « Vol » lorsque : « les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré (…) à la suite d’un vol à condition que le vol ait été commis suite à l’effraction du véhicule […] ».
La circonstance qu’il y ait une pluralité de causes successives à la panne (dont l’erreur du garagiste de ne pas avoir enlevé les bris de verre) ne saurait permettre à l’assureur de s’exonérer. En effet, le contrat d’assurance ne se contente pas d’indiquer que seuls sont garantis les dommages « suite immédiate et directe » du fait dommageable. Au contraire, il prend en compte tous les facteurs indispensable à la survenance du dommage. Il est établi que sans le vol, aucun débris de verre n’aurait endommagé le système de chauffage.
En conséquence, la garantie de la Compagnie [Adresse 12] est mobilisable.
Il résulte des éléments produits aux débats que la valeur totale des réparations doit être évaluée à la somme de 2 556,20 € au titre des travaux de remise en état (selon rapport d’expertise amiable de la société Ader du 25 février 2019).
Quant à la demande de dommages intérêts pour divers préjudice, elle est justifiée à hauteur de 1 000 euros concernant le préjudice de jouissance, pour la période d’immobilisation du véhicule entre le 27 décembre 2018 et le 12 septembre 2019 date à laquelle M. [V] et Mme [C] ont finalement pris en charge les travaux de réparations du véhicule afin d’éviter des frais de gardiennage.
La compagnie [Adresse 12] sera donc condamnée à payer à M. [M] [V] et Mme [E] [C] :
' la somme de 2 556,20 euros au titre des travaux de remise en état,
' la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
A hauteur de cour, M. [V] et Mme [C] ont renoncé à leurs demandes à l’encontre du garagiste prenant acte de ce que la SARL Cap 3000 Carrosserie a été radiée. Ils doivent donc être condamnés aux dépens.
La Compagnie [Adresse 12] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, solidairement avec M. [V] et Mme [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du du tribunal judiciaire en ce qu’il a :
— Débouté M. [V] et Mme [C] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Toyota Insurance Management.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Compagnie [Adresse 12] à payer à M. [M] [V] et Mme [E] [C] :
' la somme de 2 556,20 euros au titre des travaux de remise en état,
' la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne solidairement la Compagnie AIOI Nissay Dowa Centre Technique National et M. [M] [V] et Mme [E] [C] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Compagnie [Adresse 12] à payer à M. [M] [V] et Mme [E] [C] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’article 700 formulée par la SAS Tressol Chabrier [Localité 16] et la SARL Cap 3000 Carrosserie pour l’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Or ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Résiliation du contrat ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Magazine ·
- Économie ·
- Jugement ·
- Contrat de partenariat
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualité pour agir ·
- Commissaire de justice ·
- Personnalité morale ·
- Morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ags
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Impôt ·
- Substitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- International ·
- Inexecution ·
- Magistrat ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Système ·
- Dol ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Gaz ·
- Préjudice ·
- Ventilation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Manutention ·
- Délais ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fonds commun ·
- Sociétés ·
- Réitération ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.