Confirmation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 févr. 2024, n° 24/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSFU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 08 septembre 2023 condamnant M. [X] [J] [P]
né le 25 Novembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 30 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [J] [P] ayant pris effet le 30 janvier 2024 à 07 heures 50 ;
Vu la requête de M. [X] [J] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [X] [J] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Février 2024 à 13 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [J] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 février 2024 à 07 heures 50 jusqu’au 29 février 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [J] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 février 2024 à 22 heures 29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Loire Atlantique,
— à Mme Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, choisi,
— à M. [H] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [J] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Loire Atlantique ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [H] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [J] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme DANTIER Annabelle, avocat au barreau de ROUEN, substituant Mme Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.[P], de nationalité tunisienne, a été condamné par la cour d’appel de Rennes le 8 septembre 2023 à une peine de 3 ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 3 ans pour des faits d’agression sexuelle et incarcéré du 24 septembre 2021 au 30 janvier 2024.
A sa levée d’écrou, le 30 janvier 2024, alors que les fonctionnaires de police venaient le prendre en charge pour le conduire à l’aéroport en vue de sa reconduite, M.[P] a refusé de sortir de sa cellule. Il a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2024 en raison de ce refus et de l’impossible présentation pour le vol qui avait été réservé à 13h05.
Saisi d’une requête du préfet de Loire Atlantique en prolongation de sa rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 1er février 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle M.[P] a formé un recours.
A l’appui de son recours, M.[P] reprend les moyens soulevés en première instance tirés :
— de l’avis tardif au procureur de la République
— de l’imprécision des registres
— de l’insuffisance de motivation de l’arrêté
— de l’absence de perspective d’éloignement
— de son état de santé incompatible avec la rétention
A l’audience, son conseil a soutenu les moyens contenus dans la requête.
M.[P] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er fvérier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
A l’appui de sa déclaration d’appel, M.[P] reprend les moyens soulevés en première instance et fait valoir des moyens nouveaux tirés :
Sur l’avis tardif au procureur de la République
Contrairement à ce que soutient M.[P], l’avis donné au procureur de la République de son placement en rétention administrative, à 8H27 alors que les droits lui avaient été notifiés à 7H55, n’est nullement tardif compte-tenu des conditions de cette notification via le greffe de l’établissement pénitentiaire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’imprécision des registres du centre de rétention
La consultation du registre du centre de rétention et de l’avis de levée d’écrou permet d’établir que la notification du placement en rétention et la levée d’écrou ont eu lieu à 7H50 et que M. [P] est arrivé au CRA à 11H50.
Contrairement à ce que soutient M.[P], les registres ne sont nullement imprécis.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’insuffisance de motivation
Dans son arrêté le préfet mentionne l’absence de garantie de représentation, or M.[P] soutient que le préfet connaissait son adresse puisqu’il avait fait une demande de titre de séjour ( qui lui a été refusée avec délivrance d’une OQTF) qui mentionnait l’adresse de son amie, ex collègue de travail, Mme [W] [C] et qui atteste pouvoir l’accueillir.
Par ailleurs, il indique que ne saurait être invoqué un risque de soustraction puisque qu’il n’y a jamais eu de soustraction dès lors qu’il a été incarcéré sans avoir eu le temps de se soustraire (OQTF notifiée le 30 août 2021/ incarcération du 29 septembre 2021).
Comme l’a justement retenu le premier juge, le refus affiché de respecter la décision judiciaire d’interdiction pendant 3 ans du territoire français ainsi que le refus de suivre l’escorte devant l’emmener à l’aéroport constituent une motivation suffisante de l’arrêté de placement en rétention.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
M.[P] soutient que dès lors qu’il a formé un recours devant le tribunal administratif contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’existe aucune perspective d’éloignement tant qu’il n’a pas été statué sur son recours.
Cependant, comme l’observe justement le préfet, la décsion de placement en rétention ne se fonde nullement sur cette OQTF mais se fonde sur l’arrêt de la cour d’appel de Rennes ayant prononcé une interdiction du territoire français de 3 années.
Le moyen sera donc écarté.
Sur son état de santé incompatible avec la rétention
Selon M.[P], dès lors que le juge des libertés et de la détention a reconnu qu’il y avait un doute sur cette compatibilité de l’état de santé avec la rétention, en application de l’article 3 de la convention européenne des droits del’homme qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, il aurait dû ordonner la libération.
En tout état de cause en dépit de l’injonction contenue dans l’ordonnance, aucune vérification n’a été faite.
Il précise qu’après une grave chute en 2017, il présente un handicap à la hanche: il ne lui est pas possible de rester debout or au centre de rétention les toilettes sont à la turque et il ne peut prendre de douche. Enfin un rendez vous est prévu avec son chirurgien en mars.
Comme le soutient le préfet, il n’a cependant sollicité aucune évaluation auprès des agents de l’OFPRA.
Par ailleurs, il convient de relever qu’il a été incarcéré pendant plusieurs années sans aucune mention de sa santé et que selon l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, courant 2021, à la date des faits pour lesquels il a été condamné, il fréquentait une discothèque et conduisait, ce qui permet d’établir que les stations debout et assise ne lui sont pas impossibles.
Dès lors la seule affirmation de M.[P] que les conditions d’accueil au CRA ne sont pas compatibles avec son état de santé sont insuffisantes à caractériser cette incompatibilité.
Le moyen sera donc écarté.
L’ordonnnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [J] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Février 2024 à 15 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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