Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 mai 2025, n° 25/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 178
N° RG 25/03278 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG2M
Du 27 MAI 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [M]
né le 12 Octobre 2003 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Karema OUGHCHA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office, vestiaire : 285A
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Essonne le 20 mai 2025 à M. [N] [M] ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 20 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2025 ;
Vu la requête en contestation du 23 mai 2025 de la décision de placement en rétention du 20 mai 2025 par M. [N] [M] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 26 mai 2025 à 9h23, M. [N] [M] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 25 mai 2025 à 11h18, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/1196 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/1198, a rejeté les moyens d’irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [M] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [N] [M] a soutenu la possibilité d’une assignation à résidence, la carte nationale d’identité étant suffisante pour les déplacements en Europe. Elle a souligné que pour les faits reprochés aucune peine de prison ferme n’a été prononcée et qu’il dispose d’une adresse stable.
Le préfet s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les garanties alléguées sont postérieures au placement en rétention, que le retenu n’a aucun document de voyage en cours de validité puisqu’il ne dispose que d’une carte d’identité, qu’il représente une menace à l’ordre public et réside en France irrégulièrement depuis plusieurs années. Il s’oppose à l’assignation à résidence à défaut de remplir les conditions pour en bénéficier.
M. [N] [M] a indiqué que les policiers ont fait une perquisition chez lui et il s’est présenté au commissariat et a été place en garde à vue. Il avait un CDD à l’aéroport avant sa garde à vue. Il demande une assignation à résidence et regrette les faits.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation de l’intéressé, il apparaît que M. [M], s’il a été en mesure de fournir une carte d’identité italienne en cours de validité et une adresse, il résulte du dossier qu’il ne souhaite pas quitter la France. Il est donc acquis à l’examen des éléments de la procédure que M. [M] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence.
Le préfet en a déduit à bon droit que les garanties de représentation de l’intéressé étaient insuffisantes à permettre l’assignation à résidence et que la rétention s’imposait lorsqu’il a pris son arrêté.
En conséquence, le moyen sera rejeté, la décision du préfet n’étant pas entachée d’une quelconque erreur d’appréciation.
Si la menace à l’ordre public est ici visée, elle ne constitue qu’un motif surabondant au regard de la situation par ailleurs de M. [M]. En effet s’il n’est pas discuté que M. [M] a présenté une carte d’identité italienne en cours de validité, il demeure qu’il résulte du dossier comptait rester en France, en sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes raisons, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande subsidiaire de placement en assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025, 18h10 heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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