Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 févr. 2026, n° 24/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02152 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHUS
CRL/DO
TJ HORS [8], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5]
16 mai 2024
RG :22/00359
[E]
C/
[12]
Grosse délivrée le 05 FEVRIER 2026 à :
— Me REYMOND
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 16 Mai 2024, N°22/00359
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [Z] [9] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 à l’occasion duquel ont été contrôlées les conditions dans lesquelles elle avait eu recours à de la sous-traitance en confiant des travaux notamment à M [B] [E].
L'[Adresse 13] a considéré que M [B] [E] avait ' largement minoré ses déclarations de chiffre d’affaires’ et a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’activité transmis au Parquet de [Localité 7] le 23 septembre 2021.
Parallèlement, par une lettre d’observations en date du 9 novembre 2021, l’URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de M [B] [E], pour ' travail dissimulé avec verbalisation . ME . Taxation forfaitaire’ pour un montant en principal de 32.752,36 euros, outre une majoration pour travail dissimulé pour un montant de 8.188 euros.
Le 24 février 2022, l'[12] a mis en demeure M [B] [E] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 44.487 euros correspondant à 32.751 euros de cotisations et contributions, 3.548 euros de majorations de retard et 8.188 euros de majoration pour travail dissimulé.
Faute de paiement intégral de cette somme, l'[Adresse 13] a émis le 19 avril 2022 une contrainte du même montant à l’encontre de M [B] [E], contrainte signifiée le 22 avril 2022.
Par acte du 3 mai 2022, M [B] [E] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel par jugement en date du 16 mai 2024 a :
— validé la contrainte du 19 avril 2022 pour la somme de 42987 euros, soit 39439 euros de cotisations et 3548 euros, de majorations de retard,
— condamné M [B] [E] à payer à l’URSSAF cette somme de 42987 euros,
— condamné M [B] [E] à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte et de l’exécution du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M [B] [E] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 21 juin 2024, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mai 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 02152, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties à celle du 2 décembre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [B] [E] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon le 16 mai 2024 ;
— à titre principal, annuler la contrainte prononcée le 19 avril 2022 à son encontre,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de la contrainte prononcée le 19 avril 2022 à son encontre,
— dans tous les cas, lui accorder des délais de paiement en lui accordant un échelonnement de sa dette [11] sur une période de deux ans,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, M [B] [E] fait valoir que :
— pour fonder le redressement, l’URSSAF n’a pas appliqué le taux d’abattement prévu à l’article L 613-7 du code de la sécurité sociale ni tenu compte des débours qui ne doivent pas être inclus dans sa déclaration de chiffre d’affaires, et de l’octroi de crédits qui apparaissent sur ses comptes bancaires,
— il n’a pas plus été tenu compte des dispositions de l’article 267 du code général des impôts,
— la contrainte doit en conséquence être annulée, ou à tout le moins réduite à de plus justes proportions,
— si la condamnation devait être maintenue, il sollicite l’application de délais de paiement prévus à l’article 1343-5 du code civil en échelonnant sa dette [11] sur une période de deux ans.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l'[Adresse 13] demande à la cour de :
— débouter M [B] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
— valider la contrainte pour son montant ramené à 36.318,42 euros en principal et 2.188 euros en majorations de retard, soit au total 38.506,42 euros,
— condamner M [B] [E] à lui régler la somme de 38.506,42 euros restant due au titre de la contrainte du 19 avril 2022,
— condamner M [B] [E] à lui régler la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de M [B] [E] les dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, l'[12] fait valoir que :
— les déclarations de chiffre d’affaires effectuées par M [B] [E] ne sont pas en adéquation avec les facturations établies pour la réalisation de ses prestations de services, ni avec les chiffres d’affaires déclarés pour les années 2018 à 2020,
— M [B] [E] a adressé des déclarations sociales significativement minorées, ce qui constitue l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité,
— en cas de travail dissimulé, elle peut procéder à l’annulation des abattements, réductions et exonérations de cotisations,
— l’article 267 du code général de impôts ne s’applique pas en l’espèce, et M [B] [E] n’explique pas en quoi des débours auraient dû être déduits de l’assiette de cotisation,
— les sommes actualisées tiennent compte des versements auxquels M [B] [E] a procédé postérieurement à la signification de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la demande d’annulation de la contrainte soutenue par M [B] [E] n’est motivée que par des motifs en lien avec le bien fondé du redressement qu’elle concerne mais ne vise aucun motif de forme.
Selon l’article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations notamment en ne procédant pas aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes reprises dans la lettre d’observations du 9 novembre 2021 :
' l’exploitation des relevés bancaires à votre nom, récupéré auprès de l’établissement bancaire [6] par droit de communication selon l’article L 114-19 du code de la sécurité sociale a révélé des flux significatifs :
crédits portés sur les comptes bancaires
2018
83.319 €
2019
33.475 €
2019
32.019 €
Les montants enregistrés au crédit des deux comptes bancaires ne correspondent pas aux chiffres d’affaires ( CA ) déclarés auprès de notre organisme.
crédits portés sur les comptes bancaires
CA déclarés
Delta
2018
83.319 €
Non affilié
82.319 €
2019
33.475 €
3.006 €
30.469 €
2019
32.019 €
2.121 €
29.898 €
De fait, votre compte Sécurité Social des Indépendants ([10]) présente des déclarations sociales significativement minorées sur ces périodes.
(…)
Lors de notre entretien le jour prévu, vous a reconnu les faits reprochés, notamment d’avoir minoré et/ou occulté votre chiffre d’affaires sur la période 2018 à 2019 et confirmé que les sommes portées au crédit de votre compte correspondent à du chiffre d’affaires.'
Pour remettre en cause ce redressement, M [B] [E] invoque le fait qu’il aurait dû bénéficier des dispositions de l’article L613-7 du code de la sécurité sociale applicable au 26 novembre 2021qui prévoient des abattements sur le montant des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants, et qu’il n’a pas été tenu compte en contradiction avec l’article 267 du code général des impôts des sommes portées au crédit de son compte bancaire ' ayant trait à des octrois de crédit et d’autres incluant des débours facturés aux clients du concluant'.
Il verse aux débats un tableau reprenant le listing de ses remises de chèques sur la période litigieuse sans aucune précision quant à l’origine des chèques, et portant des annotations manuscrites dans indication de leur origine sous l’intitulé manuscrit de ' débours'.
L'[Adresse 13] fait valoir à juste titre que les dispositions du code général des impôts invoquées par M [B] [E] ne concernent pas le contentieux social et qu’en tout état de cause l’appelant ne justifie pas de la réalité des débours qu’il invoque.
Par ailleurs, elle rappelle à juste titre et sans être utilement contredite par M [B] [E] que le bénéfice des abattements est exclu dès lors qu’une situation de travail dissimulée est comme en l’espèce caractérisée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des décomptes précis et circonstanciés développés par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur que le redressement ainsi opéré est justifié dans son principe et dans son quantum.
Par suite, il convient de valider le redressement ainsi opéré et la contrainte pour le montant restant dû suite aux versements auxquels M [B] [E] a procédé, soit la somme de 38.506,42 euros correspondant à 36.318,42 euros en principal et 2.188 euros en majorations de retard.
S’agissant de la demande de délai de paiement, M [B] [E] indique à son soutien ' en cas de condamnation qui serait maintenue à son encontre, Monsieur [E], compte tenu de sa situation financière pour le moins difficile, sollicite l’application de délais de paiement prévus à l’article 1343-5 du code civil en échelonnant sa dette [11] sur une période de deux ans'.
La cour ne peut que constater que M [B] [E] ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité de la situation financière qu’il invoque.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
La décision déférée sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale sauf à préciser que
— la contrainte est validée pour son montant restant dû de 38.506,42 euros correspondant à 36.318,42 euros en principal et 2.188 euros en majorations de retard,
— M [B] [E] est condamné à payer cette somme à l'[Adresse 13],
Condamne M [B] [E] à verser à l'[12] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M [B] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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