Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 nov. 2024, n° 22/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 19 mai 2022, N° 21/00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03760 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKDW
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 19 mai 2022
(chambre civile)
RG : 21/00888
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [M] [B]
né le 07 Février 1949 à [Localité 8] (47)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
Mme [G] [O] [F] épouse [B]
née le 04 Juin 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
M. [L] [D]
né le 10 Octobre 1964 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
Mme [P] [H]
née le 27 Avril 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon acte authentique reçu le 28 février 2018, par Me [J], notaire à la résidence de [Localité 9], avec la participation de Me [R], notaire à la résidence de [Localité 11], M. [L] [D] et Mme [P] [H] ont cédé à M. [M] [B] et Mme [G] [F] épouse [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 12], sur la commune d'[Localité 6] (Ain), pour le prix de 295.000 euros.
Le système de chauffage s’est mis en sécurité lors des intempéries hivernales, ensuite de la disjonction du système électrique.
M. et Mme [B] ont mandaté la société Climeautherm, qui est intervenue au cours du mois de décembre 2018, pour assécher la cuve enterrée renfermant le local technique extérieur et remplacer l’un des 4 compresseurs y situés.
Cette intervention n’a pas empêché de nouvelles mises hors service en raison de disjonctions itératives du système électrique.
Estimant que ce phénomène provenait de l’action de l’eau sur les compresseurs situés dans la cuve enterrée, les époux [B] ont mis leurs vendeurs en demeure de leur payer la somme de 7.842 euros selon lettre de leur assureur du 27 février 2019.
Par lettre du 12 avril 2019, l’assureur de Mme [H] a fait connaître en retour que les époux [B] avaient été informés de la présence de compresseurs dans la cuve enterrée.
Par assignation du 13 décembre 2019, M. et Mme [B] ont fait citer leurs vendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d’expertise judiciaire.
Ce magistrat a fait droit à la demande par ordonnance du 28 janvier 2020, en commettant M. [C] [A] en qualité d’expert, avec mission d’usage.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2020, sur la foi duquel les époux [B] ont fait citer Mme [H] et M. [D] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par assignation du 23 mars 2021, pour les entendre condamner à leur payer le coût de reprise du désordre et les indemniser de leurs préjudices accessoires.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire a débouté les époux [B] de leurs demandes, en les condamnant in solidum à payer la somme de 3.000 euros à Mme [H] et M. [D] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sophie Prugnaud-Servelle.
Les époux [B] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 25 mai 2022.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées le 25 janvier 2023, les époux [B] demandent à la cour, au visa des articles 1137, 1112-1 et 1615 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il :
les a déboutés de toutes leurs demandes,
les a condamnés in solidum à payer à Mme [H] et M. [D] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés in solidum aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, en admettant Me Sophie Prugnaud-Servelle, avocate, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. [D] et Mme [H] à leur payer la somme de 2.004,05 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de chauffage d’appoint,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [H] à leur payer la somme de 1.854,04 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de remplacement du compresseur en 2018 par la société Climautherm,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [H] à leur payer la somme de 1.287,25 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de mise en place d’un coffret électrique étanche et d’un système de ventilation dans la cuve extérieure enterrée,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [H] à leur payer la somme de 1.902,62 euros à titre de dommages-intérêts, pour les frais de remplacement du compresseur constaté hors service par l’expert [A] dans la cuve enterrée extérieure,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [H] à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [H] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [H] à leur payer la somme de 5.071,20 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [H] à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [D] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes et conclusions,
— condamner solidairement M. [D] et Mme [H] aux entiers dépens de la procédure de référé, de première instance et d’appel.
Les appelants forment ces demandes sur le fondement du dol, au visa de l’article 1137 du code civil, subsidiairement de la dissimulation d’une information déterminante au visa de l’article 1112-1 du code civil et plus subsidiairement du manquement à l’obligation de délivrance, au visa de l’article 1615 du code civil.
Par conclusions récapitulatives déposées le 03 mars 2023, M. [D] et Mme [H] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 19 mai 2022,
à titre subsidiaire :
— rejeter comme étant non fondées les demandes présentées par les époux [B] à leur encontre :
en l’absence de démonstration d’un vice caché qui aurait été connu par les vendeurs préalablement à la vente,
en l’absence de démonstration du caractère intentionnel d’une prétendue résistance dolosive des vendeurs non démontrée,
en l’absence de démonstration d’un manquement à une obligation d’information précontractuelle, les vendeurs ayant livré l’ensemble des éléments d’information qu’ils connaissaient et dont ils disposaient sur le bien,
à titre infiniment subsidiaire :
— rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande présentée par M. et Mme [B] au titre des frais de chauffage au gaz et de chauffage électrique,
— rejeter comme étant injustifiée et infondée toute demande présentée par M. et Mme [B] au titre des frais de remplacement des compresseurs, lesquels relèvent de l’entretien courant du logement qui incombe à tout propriétaire,
en tant que de besoin :
— limiter les sommes mises à leur charge à 80 % de la somme allouée à M. et Mme [B] au titre des frais de chauffage gaz et électrique mais également au titre du remplacement du compresseur, soit pour le compresseur à un montant de 1.483,23 euros,
— limiter le coût des travaux nécessaires pour remédier au désordre à une somme de 1.029,80 euros,
— rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum, la demande indemnitaire présentée par M. et Mme [B] au titre du préjudice de jouissance qu’ils allèguent,
— limiter l’ensemble des sommes mises à leur charge à 80 % du montant qui sera alloué aux appelants,
— rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum, la demande présentée au titre du préjudice moral,
en tout état de cause :
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeter la demande présentée par M. et Mme [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [B] à leur payer une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me SophiePrugnaud-Servelle, avocate, sur son affirmation de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’un dol :
Vu l’article 1137 du code civil ;
M. et Mme [B] rappellent que le dysfonctionnement du système de chauffage résulte de l’absence de ventilation mécanique et d’étanchéité de la cuve enterrée, générateurs d’une forte humidité, constitutifs de 'facteurs aggravants’ diminuant la durée de vie des compresseurs.
Ils ajoutent que ce désordre provoque la disjonction du système électrique et prive la zone vie de leur demeure de chauffage. Ils contestent en conséquence l’analyse du tribunal selon laquelle les défauts de conception affectant le système de chauffage ne rendraient pas la maison inhabitable.
Ils contestent avoir été informés, lors de la vente, de l’existence du local technique enterré, et estiment que les désordres affectant ce local ne revêtent pas de caractère apparent.
Ils estiment en revanche que M. [D] et Mme [H] avaient parfaite connaissance de l’existence des désordres, pour avoir été contraints de remplacer un compresseur en 2013, avoir été informés, par différentes entreprises et avoir demandé des devis en vue de la réalisation de travaux de reprise.
Ils affirment que si les consorts [D]-[H] les avaient informés de l’existence du désordre et de l’impropriété à destination corrélative de l’immeuble, ils auraient exigé la réalisation de travaux, une diminution du prix, ou auraient renoncé à l’achat.
Ils considèrent en conséquence que M. [D] et Mme [H] ont commis un dol les obligeant à supporter le coût de reprise du désordre et réparer l’ensemble des préjudices accessoires nés de sa survenance.
M. [D] et Mme [H] font valoir que M. et Mme [B] ont été informés de l’existence du local technique enterré et mis en mesure de l’inspecter.
Ils ajoutent n’avoir jamais constaté de dysfonctionnement du système de chauffage en amont de la vente de l’immeuble, en expliquant :
— que l’établissement du devis de la société AGC énergie répondait au désir de Mme [H] d’avoir un accès plus facile aux composants extérieurs du système géothermique et ne démontrait nullement la connaissance par les vendeurs du vice de construction,
— que le remplacement d’un compresseur dans les années ayant précédé la vente correspondait à une opération d’entretien courante, et ne suffisait à établir leur connaissance alléguée du vice de construction.
Ils affirment que leurs factures d’électricité témoignent du fonctionnement régulier du système de chauffage et précisent que l’ensemble des documents et factures relatives au système de chauffage ont été communiqués aux époux [B] en prélude à la vente. Ils contestent en conséquence avoir jamais eu la moindre intention dolosive.
Les intimés contestent également le caractère déterminant de l’erreur provoquée par le dol allégué.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
Le dol constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur et l’obligeant à réparer les dommages qui en sont résultés au détriment de son cocontractant.
L’installation géothermique litigieuse est constituée d’une pompe à chaleur de marque Enalsa installée en 2002, puisant sa chaleur dans un ensemble de 7 circuits enterrés indépendants, implantés sur le terrain autour de la villa.
La chaleur est ensuite restituée dans la demeure par un ensemble de 6 planchers chauffants indépendants correspondant aux six pièces de la maison. A chacun de ces planchers est associé un compresseur, soit un total de six compresseurs. Un 7ème compresseur équipe le réseau d’alimentation en eau chaude.
Ces compresseurs sont répartis en deux locaux techniques, le premier situé dans la cave de l’immeuble d’habitation, et le second dans une cuve enterrée située à l’extérieure, en façade nord de la villa.
Des difficultés sont apparues au mois de décembre 2018, avec l’arrivée des intempéries, sous la forme d’une disjonction des protections électriques de l’installation de chauffage.
La société Climeautherm est intervenue en décembre 2018 pour réparer le groupe de chauffage alimentant le plancher chauffant de l’une des chambres, situé dans la cave. Il résulte cependant de son rapport d’intervention du 26 avril 2019 que le désordre a perduré, sous la forme de disjonctions itératives du système de chauffage.
Intervenant derechef, la société Climautherm a découvert l’existence du local technique situé dans la cuve enterrée, dont les 4 compresseurs alimentent les pièces de la 'zone vie’ de l’immeuble. Son rapport d’intervention précise que 'le local est très humide, la platine électronique d’alimentation des compresseurs est pleine d’humidité et de gouttelettes d’eau.
La platine est à l’air libre et n’est pas dans un coffret assurant une étanchéité entre l’humidité et les pièces électriques sous tension. Après assèchement du local pendant plusieurs heures avec un radiateur soufflant et séchage de la platine, nous parvenons à faire redémarrer trois compresseurs sur quatre. Un des compresseurs est hors service et doit être remplacé…'.
La société Climantherm ajoute : 'nous établissons un devis pour le remplacement du compresseur défectueux, un devis de mise en place d’un coffret électrique étanche à l’eau et la mise en place d’une aération motorisée afin d’assainir le local technique. Nous conseillons également au client de mettre en place un toit au-dessus du local afin d’éviter au maximum les infiltrations d’eau et d’éviter l’humidité dans le local. Faute de quoi le système géothermique présent actuellement, et depuis son installation, ne peut fonctionner normalement et posera continuellement d’importants problèmes'.
L’expert judiciaire [A] a inspecté le local technique situé dans la cuve enterrée. Il a précisé que celui-ci était particulièrement humide et que les 4 compresseurs présentaient des traces de rouille au niveau de la jonction de la cloche et sur certains des traces blanches de reprise d’étanchéité au niveau de la boîte à bornes.
Il a également constaté que toute mise en service du système électrique alimentant les compresseurs de la cuve enterrée provoquait la disjonction immédiate de l’ensemble et la mise hors service des 4 compresseurs. Après que la société Climautherm a procédé à l’assèchement de la cuve, l’expert a pu rétablir l’alimentation électrique des compresseurs de la cuve, pour constater que celui alimentant la zone cuisine/séjour ne démarrait plus.
L’expert a expliqué que la cuve enterrée n’était pas efficacement ventilée, les trois bouches de ventilation constatées se situant toutes en partie supérieure sous la dalle et ne permettant pas de balayage natural. Il a ajouté que la présence de rouille au niveau des cloches des compresseurs trahissait une forte humidité au niveau de la cuve.
Il a également relevé que la cuve n’était pas conforme aux prescriptions techniques sur le procédé Enalsa mis en oeuvre, en ce que les compresseurs n’étaient pas enfermés dans une armoire modulaire fermée, dotée de presses étoupes au passage des câbles.
Il a retenu que l’absence de ventilation adéquate, l’humidité corrélative de la cuve et l’absence de coffret fermé exposaient les compresseurs à l’effet de la condensation, ce qui expliquait la présence de traces blanches de reprises d’étanchéité, destinées à pallier provisoirement la survenance délétère d’un tel phénomène.
Il a ajouté que ces circonstances aggravaient le vieillissement des compresseurs, dont la durée de vie moyenne en milieu hermétique était de 15 à 25 ans avec une moyenne de 20 ans, en relevant que deux des compresseurs situés dans la cuve enterrée avaient été changés avant l’expiration de cette durée moyenne, le dernier au bout de 16 ans d’existence.
L’expert judiciaire a indiqué que les dysfonctionnements successifs des différents compresseurs avaient entraîné la disjonction du système électrique de la cuve enterrée, à effet de couper le chauffage dans la zone vie. Il a cependant précisé que suite au remplacement du compresseur endommagé par la société Climautherm en décembre 2018, l’absence de chauffage n’a plus concerné qu’une partiede la zone vie.
En définitive, l’expert a attribué le désordre à :
— l’âge des compresseurs, installés en 2002 et approchant la durée de vie moyenne de tels équipements,
— la non conformité de l’installation, en l’absence d’armoire fermée dotée de presses étoupes pour le passage des câbles
— l’inefficacité de la ventilation de la cuve, provoquant des phénomènes de condensation,
— subsidiairement et dans une faible proportion, l’absence d’entretien depuis l’achat de la villa.
Il a estimé qu’aucune mesure ne pouvait empêcher le dysfonctionnement des compresseurs non remplacés arrivant en fin de vie, mais que la création d’une ventilation mécanique et l’installation d’un coffret fermé seraient de nature à empêcher la reprise du phénomène de vieillissement accéléré créé par la non conformité de la cuve.
La cour adopte ces conclusions techniques étayées. Elle observe toutefois que le système a continué de disjoncter après le remplacement du premier compresseur endommagé par la société Climautherm en décembre 2018 et qu’il a fallu assècher la cuve pour remettre le local technique enterré sous alimentation électrique. Ces circonstances démontrent que même en présence de compresseurs en état de fonctionnement, le système de chauffage alimenté par le local technique enterré peut disjoncter en totalité en raison de l’humidité.
La preuve est suffisamment rapportée de ce que la cuve enterrée était affectée, à la date de la vente, d’un désordre tenant à sa non-conformité et à la survenance corrélative de phénomènes de condensation accélérant le vieillissement des compresseurs d’une part et provoquant la disjonction électrique du système de chauffage de la zone vie d’autre part.
Un tel désordre, susceptible de provoquer la coupure du système de chauffage d’une grande partie de la maison, rend l’immeuble impropre à sa destination.
Le fait que l’humidité provoquée par les intempéries suffise à faire disjoncter l’alimentation électrique du local fait présumer que des pannes se sont produites du temps de l’occupation des vendeurs et leurs déclarations contraires ne sont pas crédibles. L’expert a d’ailleurs retenu que les factures d’électricité produites par les intimés n’établissaient aucunement le bon fonctionnement du système de chauffage.
Il résulte au demeurant du rapport d’intervention de la société Multi-service Elec que :
— cette société s’était déplacée à la demande de Mme [H], soit avant la vente de l’immeuble, et a établi en cette occasion un devis portant sur le déplacement des groupes extérieurs afin des les isoler de l’humidité,
— ce devis n’a pas été accepté et la société Multi-service Elec a ultérieurement refusé d’intervenir, motif tiré de ce qu’il n’existait aucune autre solution pérenne pour les équipements de chauffage,
— en l’absence de réalisation des travaux permettant d’isoler le local technique enterré de l’humidité, le système avait vocation à disjoncter à chaque intempérie et que les compresseurs et l’installation allaient se déteriorer inexorablement.
Il apparaît également que Mme [H] a sollicité en avril 2016 un devis de la société AGC energies, qui a préconisé le remplacement d’un compresseur, ainsi que le déplacement du local technique de la cuve enterrée à un local aérien extérieur, protégé par abris étanche.
Les intimés ne sauraient sérieusement soutenir que ce devis aurait été sollicité dans le seul but de rendre le local technique accessible, alors qu’aucune intervention des occupants de l’immeuble n’est normalement nécessaire sur les compresseurs du groupe extérieur et que l’accessibilité à ce groupe ne présente pas d’intérêt pour l’occupant.
La cour en déduit que le devis a été sollicité en raison de pannes de la même nature que celle rencontrée par les époux [B]. L’entreprise AGC énergies a d’ailleurs préconisé des travaux ayant pour objet de protéger le local technique de l’humidité par la mise en place d’un abris étanche.
Le fait que Mme [H] ait exprimé le besoin de mandater deux entreprises pour examiner le local technique situé dans la cuve enterrée et que les entreprises mandatées aient concentré leur préconisations sur la nécessité de le protéger des effets de l’humidité, démontre suffisamment qu’elle avait connaissance des pannes provoquées par le désordre précédemment décrit.
Or, les vendeurs n’ont pas averti les époux [B] de l’existence de ce désordre et des pannes du système de chauffage qu’il provoquait.
Ils se sont contenté de leur faire connaître, par l’intermédiaire de l’agent immobilier, qu’il existait une cuve enterrée contenant certains des éléments du système de géothermie. S’il est vrai que M. et Mme [B] n’ont pas pris la peine d’aller examiner le local technique enterré, cette circonstance est sans emport sur la solution du litige, dans la mesure où une telle inspection n’aurait pas permis à des acquéreurs néophytes de déceler le désordre ni d’en mesurer les conséquences.
Les intimés ont également communiqué le devis AGC énergies aux acquéreurs, mais ne leur ont pas révélé les circonstances ayant conduit Mme [H] à le solliciter.
Les trois attestations produites par M. [D] et Mme [H], aux termes desquelles l’agence Orpi et des acquéreurs potentiels exposent que l’existence du local enterré ne leur a pas été cachée ou que les vendeurs ont été d’une totale transparence, n’établissent aucunement que les époux [B] ont été informés de l’existence du désordre.
L’absence de toute information délivrée sur l’existence d’un désordre mettant tout ou partie du système de chauffage de la zone vie hors service ne saurait résulter d’un oubli ou d’une simple négligence. Elle revêt un caractère nécessairement intentionnel et caractérise la mauvaise foi des vendeurs, qui ont cherché à éviter toute demande en diminution du prix ou tout désistement des époux [B].
Il est certain en effet que ceux-ci n’auraient pas accepté de contracter au prix convenu entre les parties, s’ils avaient appris que le système de chauffage était affecté d’un désordre provoquant des pannes itératives portant sur tout ou partie de la zone vie et nécessitant des travaux de mise en conformité devisés à près de 5.000 euros par la société AGC énergies, hors construction de l’abris étanche. L’ancienneté des compresseurs installés dans le local technique et la nécessité corrélative des les changer à brève échéance n’ont aucune incidence à cet égard, dans la mesure où elles n’ôtent rien aux inconvénients tirés de l’usure prématurée des équipements causée par le désordre et de la survenance régulière de pannes en périodes d’intempérie.
Le dol est donc caractérisé et le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a débouté les époux [B] de leurs demandes indemnitaires.
Sur la réparation des préjudices nés du dol :
Vu l’article 1137 du code civil ;
Les époux [B] font valoir que le dysfonctionnement du système de chauffage et le dol leur ont causé divers préjudices tenant :
— à la nécessité d’engager des frais pour pallier le manque de chauffage, en achetant notamment deux poêles à gaz et d’un radiateur électrique d’appoint,
— au coût de remplacement d’un compresseur par la société Climautherm en décembre 2018,
— au coût des travaux nécessaires pour remédier au désordre et changer le compresseur hors service constaté par l’expert,
— au trouble de jouissance pour absence de chauffage,
— au préjudice moral.
M. [D] et Mme [H] répliquent que les époux [B] ont concouru à la survenance de leur propre préjudice à concurrence de 20 %, en se prévalant des conclusions de l’expert judiciaire.
Ils ajoutent que les époux [B] ne justifient pas de l’achat de bouteilles de gaz, de l’emploi d’un radiateur électrique d’appoint, ni du surcoût généré par l’emploi de cet équipement.
Ils considèrent que le changement des compresseurs était inévitable, compte tenu de ce que ces équipements arrivaient à l’expiration de leur durée normale de fonctionnement, et qu’il ne constitue pas un préjudice indemnisable, mais participe de l’entretien normal du système de chauffage.
Ils soutiennent également que l’expert judiciaire n’aurait pas évoqué la nécessité de changer un nouveau compresseur, en sus de celui remplacé par la société Climautherm en 2018.
Ils contestent le préjudice d’agrément, en faisant observer que la modestie du coût de reprise du désordre permettait aux époux [B] d’y pourvoir sans attendre l’écoulement de plusieurs années, que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence de ce poste de préjudice, que l’emploi de moyens de chauffage de substitution rend l’existence même du poste de préjudice incertaine et qu’aucun élément ne vient justifier la valeur locative sur la base de laquelle l’indemnisation a été évaluée.
Ils contestent pour finir l’existence du préjudice moral allégué.
Sur ce :
La cour relève que l’expert a proposé qu’une part de responsabilité de 20 % soit laissée à la charge des acquéreurs, motif tiré de ce que les intéressés n’avaient pas pris la peine de vérifier l’état du local technique enterré dans la cuve. La cour a cependant retenu qu’une telle inspection n’aurait pas permis aux appelants néophytes de se convaincre de l’existence du désordre et d’en mesurer la portée et les conséquence.
Il n’y a lieu en conséquence de juger que les époux [B] ont concouru de manière fautive à la réalisation de leur propre préjudice.
En outre, nul n’est tenu d’avancer les frais nécessaires à la cessation des préjudices nés de la faute d’autrui. Les intimés ne peuvent donc reprocher aux appelants de ne pas avoir enduré les frais de remise en état du système de chauffage avant d’en avoir reçu indemnisation, ni d’avoir concouru par cette carence à l’accroissement de leurs préjudices.
L’expert a retenu que les époux [B] avaient employé des moyens de chauffage d’appoint sous la forme de deux poêles à gaz et les époux [B] justifient avoir réglé la somme de 201,65 euros au titre de l’achat de ce matériel.
La consommation de deux bouteilles de gaz par semaine est parfaitement crédible et les époux [B] justifient du prix unitaire d’une bonbonne. Leur préjudice en lien avec la consommation de gaz peut donc être évaluée à la somme de 1.596 euros au titre des hivers 2019 à 2022 inclus.
L’emploi d’un radiateur électrique d’appoint n’est pas avéré et aucune somme ne sera accordée à ce titre.
L’expert a retenu que le désordre objet du dol a accéléré le vieillissement des compresseurs, ce dont il suit que le coût de remplacement de ceux-ci constitue un préjudice en lien causal avec la faute.
La facture climautherm permet de fixer le coût de remplacement du compresseur changé en décembre 2018 à la somme de 1.854,04 euros. L’expert a bien constaté qu’un second compresseur était hors service lors de ses opérations d’expertise, et le coût de remplacement de cet équipement a été devisé à la somme de 1.902,62 euros.
Le coût de l’installation d’un boîtier étanche et d’une ventilation adéquate a été devisé à la somme de 1.287,25 euros, proche du montant de 1.112 euros validé par l’expert il y a plus de deux ans. Il convient en conséquence de mettre en compte la somme de 1.287,25 euros à ce titre.
Il n’est pas démontré en revanche que les époux [B] aient souffert un préjudice d’agrément, alors que l’emploi des deux tiers du système de chauffage de la zone vie a été rendue possible après l’intervention de la société Climautherm en 2018, hors périodes d’intemperies, et que les appelants ont employé un système de chauffage d’appoint.
Le dol et la nécessité de passer par une longue procédure judiciaire pour obtenir satisfaction ont causé aux époux [B] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3.500 euros.
Les frais d’expertise constituent des dépens et seront indemnisés à ce titre.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] et Mme [H] in solidum à payer aux époux [B] les sommes susdites.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les époux [B] obtiennent gain de cause et il convient d’infirmer les dispositions du jugement de première instance les condamnant aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [B] la somme de 6.000 euros en indemnisation des leurs frais irrépétibles et de rejeter leur propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Infirme le jugement prononcé le 19 mai 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 21/0888 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [L] [D] et Mme [P] [H] in solidum à payer à M. [M] [B] et Mme [G] [F] épouse [B], ensemble, la somme de 201,65 euros au titre de l’achat de poêles à gaz d’appoint, outre celle 1.596 euros au titre de la consommation corrélative de gaz durant les hivers 2019 à 2022 inclus;
— Condamne M. [L] [D] et Mme [P] [H] in solidum à payer à M. [M] [B] et Mme [G] [F] épouse [B], ensemble, les sommes de 1.854,04 euros et 1.902,62 euros au titre des frais de changement de deux compresseurs ;
— Condamne M. [L] [D] et Mme [P] [H] in solidum à payer à M. [M] [B] et Mme [G] [F] épouse [B], ensemble, la somme de 1.287,25 euros, au titre du coût d’installation d’un boîtier étanche et d’une ventilation adéquate ;
— Condamne M. [L] [D] et Mme [P] [H] in solidum à payer à M. [M] [B] et Mme [G] [F] épouse [B], ensemble, la somme de 3.500 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— Condamne M. [L] [D] et Mme [P] [H] in solidum aux dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire ;
— Condamne M. [L] [D] et Mme [P] [H] in solidum à payer à M. [M] [B] et Mme [G] [F] épouse [B], ensemble, la somme de 6.000 euros en indemnisation des leurs frais irrépétibles ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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