Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 avr. 2026, n° 26/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01887 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNADF
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2026, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [O]
né le 11 mars 1972 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 6 avril 2026 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. [G]
Informé le 6 avril 2026 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant irrecevable la requête du préfet et disant n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
— Vu l’appel interjeté le 06 avril 2026, à 11h14, par M. [X] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [X] [O] est un ressortissant égyptien, qui déclare être arrivé en France en 2020, avoir été notifié d’une obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2024 et avoir été d’abord placé en rétention le 30 mars 2026 au LRA de [Localité 3] avant son transfert au CRA de [Localité 2].
Il demande l’annulation et subsidiairement la réformation de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à son maintien en rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément à l’existence des diligences de l’administration, celle-ci ayant saisi les autorités consulaires égyptiennes d’une demande d’identification et de laisser-passer consulaire dès le 30 mars 2026, soit le jour même de son placement en rétention, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la mesure d’éloignement.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Les moyens soulevés sur la violation du droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre l’arrêté de placement en rétention étant en local de rétention administrative, et de l’absence de personne morale conventionnée au LRA de [Localité 3] ne sont pas fondées dès lors qu’il est justifié au dossier que la notification des droits à bénéficier du contact d’une association a été effectuée dès le 30 mars 2026 à 15 h 31, puis à nouveau à 18 h 05, avec les noms et numéros de téléphone de plusieurs associations, qu’il est acté que l’intéressé a demandé et obtenu la disposition d’un téléphone et que l’absence de convention alléguée entre la préfecture et une personne morale pour le LRA de [Localité 3] n’est pas légalement une cause d’irrégularité de la procédure.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 07 avril 2026 à 09h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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