Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 24/08972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 juin 2024, N° 23/01756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/340
Rôle N° RG 24/08972 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMZI
[N] [I] [E]
C/
[H] [O] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G.
Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’Aix en provence en date du 25 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/01756.
APPELANT
Monsieur [N] [I] [E]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [O] épouse [Y]
née le 10 mai 1094 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [Y] est propriétaire d’une parcelle de terrain sise [Adresse 5] à [Localité 9], cadastrée AK [Cadastre 3], anciennement AK [Cadastre 7].
Monsieur [N] [I] [E] est propriétaire de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 9] ainsi que de la parcelle AK [Cadastre 1], issue de la division de la parcelle AK [Cadastre 7].
La parcelle cadastrée AK [Cadastre 6] est grevée d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle AK [Cadastre 7] pour en permettre l’accès depuis le [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Mme [Y] a fait assigner M. [I] [E], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, aux fins de rétablissement de l’accès prévu par la servitude de passage et d’enlèvement du portail édifié sur la servitude, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— ordonné à M. [I] [E] de rétablir la servitude de passage existant entre les parcelles AK [Cadastre 6] et AK [Cadastre 7] devenue, AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2], puis AK [Cadastre 3] ;
— dit que M. [I] [E] disposerait d’un délai d’un mois pour s’exécuter et ouvrir son portail en laissant totalement libre, le passage vers le fonds dominant appartenant à la requérante, pour elle et toute personne souhaitant rejoindre la parcelle AK [Cadastre 3] ;
— dit qu’en cas d’inexécution dans le délai imparti, M. [I] [E] serait condamné à remplir son obligation, moyennant 200 euros par jour de retard dans l’exécution ;
— condamné M. [I] [E] à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du procès-verbal de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— deux actes notariés relataient la position de fonds dominant de la parcelle appartenant à Mme [Y] ;
— M. [I] [E] ne pouvait clôturer et fermer l’accès à la servitude de passage ;
— il appartiendrait au juge du fond de statuer sur l’extinction de la servitude.
Par déclaration transmise le 12 juillet 2024, M. [I] [E] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [E] sollicite la réformation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, outre le rejet des demandes présentées par Mme [Y] et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] expose, notamment, que :
— ayant acquis en 2004 la parcelle AK [Cadastre 1] issue de la division de la parcelle AK [Cadastre 7], il a réuni, entre ses mains, le fonds servant et le fonds dominant de la servitude de passage de telle sorte que celle-ci s’est éteinte ;
— aucune servitude de passage n’existe désormais sur la parcelle AK [Cadastre 1] ;
— cette parcelle n’est pas fonds servant car issue de la division de la parcelle AK [Cadastre 7] qui était fonds dominant ;
— l’acte de vente établi en 2004 portant sur la cession de la parcelle AK [Cadastre 1] ne comporte aucune servitude ;
— Mme [Y] ne peut plus accéder à sa propriété via la parcelle AK [Cadastre 6] ;
— l’usage de la servitude est impossible.
Par conclusions transmises le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, débouter M. [I] [E] et condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Monchauzou, avocat.
A l’appui de ses demandes, Mme [Y] fait, notamment, valoir que :
— suivant l’acte de vente de 2004, la parcelle AK [Cadastre 1] demeure grevée de la servitude de passage ;
— la parcelle AK [Cadastre 3] est toujours fonds dominant et bénéficiaire de la servitude ;
— M. [I] [E] ne conteste pas empêcher l’exercice de la servitude.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie, de la part de celui qui en est victime, le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate.
En l’espèce, il résulte des actes de vente en date des 30 janvier 2002 et 28 septembre 2004 que par acte authentique du 29 novembre 1974, un droit de passage a été instauré sur la parcelle désormais cadastrée AK [Cadastre 6] pour permettre l’accès à la parcelle cadastrée AK [Cadastre 7], parcelle qui correspond désormais aux parcelles AK [Cadastre 3] et [Cadastre 1].
L’acte en date du 28 septembre 2004 qui opère vente de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 1], détachée de la parcelle AK [Cadastre 6], mentionne, en page 6, l’existence de cette servitude et précise que M. [I] [E] « déclare avoir parfaite connaissance de l’existence de ces servitudes et dispense expressément le notaire d’en faire plus état dans le corps des présentes ».
Ainsi, par ces deux actes authentiques, M. [I] [E] a été informé de l’existence d’un droit de passage au bénéfice de Mme [I] pour permettre l’accès à sa parcelle.
Certes, suite au détachement de la parcelle AK [Cadastre 1], la parcelle AK [Cadastre 3] de Mme [Y] n’est plus accolée à la parcelle AK [Cadastre 6]. Cependant, il doit être relevé que depuis 1974 soit près de cinquante ans, la parcelle était accessible depuis le chemin des avens par le biais du droit de passage et que Mme [Y] a été privée de cet accès habituel par la mise en place d’un portail par M. [I], ceci de nombreuses années après l’acquisition par ce dernier de la parcelle AK [Cadastre 1].
L’impossibilité pour Mme [Y] d’accéder à sa parcelle par le chemin des avens en raison de l’installation du portail n’est pas contestée par M. [I] [E]. Le procès-verbal de constat en date du 2 octobre 2023 confirme cette situation.
M. [I] [E] a ainsi entravé, soudainement, un passage utilisé paisiblement par Mme [Y] depuis plusieurs décennies pour accéder à sa parcelle. Un tel comportement est constitutif d’un trouble manifestement illicite, indépendamment de tout débat relatif à l’extinction de la servitude.
Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [I] [E] de rétablir la servitude de passage, avec ouverture du portail, sous astreinte, une telle mesure étant de nature à assurer l’exécution de la décision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [I] [E] à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [E], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d’appel.
M. [I] [E] supportera, en outre, les dépens de première instance et de la procédure d’appel avec distraction pour ces derniers au profit de Me Monchauzou. Toutefois, les dépens de première instance n’intègreront pas le coût du constat de commissaire de justice du 2 octobre 2023 dans la mesure où un tel coût s’analyse comme des frais afférents au recueil d’éléments de preuve et non aux instances, actes et procédure d’exécution, au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, en sorte qu’il relève du régime des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a intégré le coût du constat de commissaire de justice du 2 octobre 2023 dans les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] [I] [E] à verser à Mme [H] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [I] [E] de sa demande fondée sur les mêmes dispositions ;
Condamne M. [N] [I] [E] aux dépens de première instance, en ceux non compris le coût du constat de commissaire de justice du 2 octobre 2023, et d’appel avec distraction pour ces derniers au profit de Me Monchauzou.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Extensions ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Dol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Risque de confusion ·
- Publication ·
- Formation ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine ·
- Destruction ·
- Jugement ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loisir ·
- Parc ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Droit au bail ·
- Bailleur ·
- Promesse de vente ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Expert
- Transport ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Location ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Activité économique ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Incident ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Ordre public
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Handicap ·
- Honoraires ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- L'etat ·
- Trésor ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Italie ·
- Détention ·
- Iran ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Peine
- Épouse ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commandement de payer
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Impenses ·
- Immeuble ·
- Charge fiscale ·
- Biens ·
- Tontine ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Donations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.