Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 8 oct. 2025, n° 24/04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 23 avril 2024, N° 21/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04972 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXMR
décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 27]
Au fond
du 23 avril 2024
RG :21/00427
ch n°
[Y]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 08 Octobre 2025
APPELANT :
M. [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 23]
[Adresse 25]
[Localité 14]
représentée par Me Anne christine DUBOST de la SELARL A.C. DUBOST, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues publiquement : 03 septembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [H] et M. [T] [Y] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 24], le [Date mariage 4] 1994.
Un contrat de mariage a été signé en l’étude de Me [Z] [A], le 12 avril 1994, par lequel les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 16] a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [Y], à titre onéreux,
— confié à Mme [H] la gestion du bien loué à [Localité 24], à charge pour elle de rendre compte de sa gestion dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 8 décembre 2016, le juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [Y],
— fixé la date des effets du divorce au 5 juillet 2011,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le juge aux affaires familiales a également condamné M. [Y] au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, M. [Y] a, par acte d’huissier du 15 janvier 2021, fait assigner Mme [H] en vue de voir trancher les difficultés, et de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise immobilière, confiée à M. [V] [S], aux fins d’évaluer les biens immobiliers indivis situés [Adresse 8] [Localité 24].
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2022.
Par jugement du 23 avril 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux des consorts [Y] [H],
— désigné pour y procéder Me [N] [I], notaire à [Localité 27],
— désigné le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante : [Courriel 26]) et faire rapport en cas de difficultés,
— rappelé qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [19] par l’intermédiaire du [20] ([21] – [22]),
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit, dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier, avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis (article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile),
— rappelé que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet d’état liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales, qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
— dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— renvoyé la question de la valorisation des deux biens indivis devant le notaire désigné en l’absence de demande de fixation de la date de jouissance divise, et du fait des imprécisions restant à lever sur la valorisation du terrain, sis [Adresse 6] à [Localité 24] (Ain),
— fixé l’indemnité d’occupation dont M. [Y] est redevable envers l’indivision pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 8] [Localité 24] à la somme de 1 096 euros, à compter du 5 juillet 2011, et jusqu’au partage définitif,
— débouté M. [Y] de sa demande aux fins d’attribution préférentielle de la maison située à [Adresse 9],
— rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’emploi des dépens de l’instance (comprenant les frais d’expertise judiciaire) en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 17 juin 2024, M. [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux des consorts [Y] [H],
— désigné pour y procéder Me [N] [I], notaire à [Localité 27],
— désigné le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,
— autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [19] par l’intermédiaire du [20] ([21] – [22]),
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit, dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis (article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile),
— dit qu’une copie de la décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
— dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— renvoyé la question de la valorisation des deux biens indivis devant le notaire désigné, en l’absence de demande de fixation de la date de jouissance divise et du fait des imprécisions restant à lever sur la valorisation du terrain, sis [Adresse 6] à [Localité 24] (Ain),
— fixé l’indemnité d’occupation dont M. [Y] est redevable envers l’indivision pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 8] [Localité 24] à la somme de 1 096 euros, à compter du 5 juillet 2011 et jusqu’au partage définitif,
— débouté M. [Y] de sa demande aux fins d’attribution préférentielle de la maison située à [Adresse 9],
— rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’emploi des dépens de l’instance (comprenant les frais d’expertise judiciaire) en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 23 avril 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
* débouté M. [Y] en sa demande d’attribution préférentielle de la maison située à [Adresse 9],
* fixé l’indemnité d’occupation dont M. [Y] est redevable envers l’indivision pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 8] [Localité 24] à la somme de 1 096 euros, à compter du 5 juillet 2011 et jusqu’au partage définitif,
* rejeté la demande formée par M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Sur l’attribution préférentielle
— lui attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis, sis [Adresse 7] cadastré section F n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], à charge pour lui de payer une soulte au moment de la liquidation du régime matrimonial,
Sur l’indemnité d’occupation
À titre principal,
— le dispenser de tout versement d’une indemnité d’occupation de la maison située à [Adresse 9],
À titre subsidiaire,
— le dispenser de tout versement d’une indemnité d’occupation à compter du 11 juillet 2019, et jusqu’au partage effectif,
Tout aussi subsidiairement, et si une indemnité d’occupation devait être mise à sa charge,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont il pourrait être redevable à l’indivision pour l’occupation du bien immobilier [Adresse 9] à la somme de 726 euros par mois,
En tout état de cause,
— débouter Mme [H] de toutes demandes plus amples et contraires,
Y ajoutant :
— condamner Mme [H] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Sabah Debbah, avocate sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [H] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [Y] à l’encontre de la décision rendue le 23 avril 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 16],
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— l’indemnité d’occupation
— l’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 24]
— les dépens d’appel et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [Y] fait valoir que :
— il n’a eu de cesse de solliciter auprès de Mme [H] un partage amiable, mais celle-ci a volontairement mis en échec le processus amiable,
— face à l’inertie de Mme [H], il a été contraint d’engager une procédure aux fins de partage et liquidation des intérêts patrimoniaux,
— il est bien-fondé à solliciter d’être dispensé de tout paiement de l’indemnité d’occupation,
— s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, l’expert a surévalué la valeur locative du bien, notamment au regard de l’article R156-1 du code de la construction et de l’habitation, lequel précise que la surface habitable ne tient pas compte des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre,
— la maison dispose d’un deuxième étage, que l’expert décrit comme « mansardé », notant en outre « une hauteur sous plafond « variable et faible », tout en retenant une surface habitable au 2ème étage d’environ 100 m²,
— l’expert aurait donc dû retenir une surface habitable de 264 m² et non pas de 364 m²,
— par ailleurs, le rapport d’expertise ne semble pas tenir compte de la vétusté du bien par rapport aux valeurs de référence, alors que le système électrique n’est pas conforme, que le chauffage est ancien et que l’isolation n’est pas conforme, étant rappelé que les logements à forte consommation d’énergie sont interdits à la location,
— il verse des justificatifs relatifs à certains travaux pour un montant de 144 014,31 euros,
— il convient de pondérer la surface d’habitation, en la divisant par deux, afin de retenir une surface de 184,8 m², pour laquelle une valeur locative de 726 euros pourrait être fixée,
— l’indemnité d’occupation devrait ainsi être fixée à 726 euros par mois.
Mme [H] fait valoir que :
— aucune disposition légale ne conditionne la recevabilité de la demande d’indemnité d’occupation à une prétendue diligence dans les démarches de liquidation-partage par l’autre indivisaire,
— M. [Y] ne peut se prévaloir de sa propre carence, alors que les époux sont divorcés depuis janvier 2017, et qu’il a attendu 4 ans pour assigner en liquidation partage, en janvier 2021,
— dès 2019, elle a manifesté son intention d’obtenir une contre-expertise de l’estimation immobilière,
— la jurisprudence constante impose à l’occupant privatif d’assumer l’indemnité jusqu’au partage effectif, quelle que soit la diligence des parties dans les opérations de liquidation,
— M. [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 5 juillet 2011, date de l’ordonnance de non-conciliation qui lui a attribué la jouissance du bien à titre onéreux, et jusqu’au partage,
— le rapport d’expertise fixe une valeur locative de 1 370 euros par mois, compte tenu de l’état actuel du bien,
— l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Y] à l’indivision doit donc être fixée à la somme de 1 096 euros par mois, afin de tenir compte d’un abattement de 20 % au titre de la précarité d’une telle occupation,
— M. [Y] est ainsi redevable de la somme de 177 552 euros du 5 juillet 2011 jusqu’au mois de décembre 2024, cette somme étant à réactualiser à la date du partage,
— le bien indivis est une maison de 360 m², disposant d’un jardin fleuri et arboré de 7 000 m² ainsi que d’un bâtiment annexe,
— la valeur locative fixée par l’expert judiciaire est fondée sur des références de marché pertinentes, ajustées à l’état réel du bien,
— l’expert a déjà tenu compte des caractéristiques du deuxième étage pour pondérer la surface globale,
— M. [Y] ne démontre aucune erreur manifeste de l’expert judiciaire, dont l’expertise a précisément été diligentée afin d’apporter une valorisation indépendante des calculs unilatéraux présentés par les parties,
— la valeur locative fixée par l’expert tient également compte de l’état de vétusté du bien,
— M. [Y], qui vit seul dans le bien depuis plus de 13 ans, ne peut soutenir qu’elle est dans un état de délabrement avancé, et en solliciter l’attribution préférentielle,
— M. [Y] n’a jamais sollicité de nouvelle expertise,
— l’indemnité de 1 096 euros par mois est bien inférieure du prix du marché, étant rappelé que l’indemnité est due à l’indivision, de sorte que M. [Y] a vocation à en récupérer la moitié,
— la décote de 20 % appliquée par le tribunal est conforme à la jurisprudence constante, qui tient compte de la précarité de la situation de l’occupant, et M. [Y] ne justifie pas de sa demande tendant à l’application d’une décote de 50 %, alors qu’il bénéficie du bien depuis plus de 13 ans.
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil prévoit que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
M. [Y] ne conteste pas occuper seul le bien indivis situé [Adresse 8] [Localité 24],dont il demande l’attribution préférentielle, depuis l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2011, qui lui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Si M. [Y] demande à la cour de le dispenser de tout versement d’une indemnité d’occupation, ou de tout versement à ce titre à compter du 11 juillet 2019, date à laquelle le notaire qu’il a désigné s’est rapproché de Mme [H], il ne justifie toutefois pas en quoi l’échec de la procédure amiable, qu’il impute à l’inertie de Mme [H], pourrait le dispenser de l’indemnité dont il est redevable envers l’indivision, du seul fait de sa jouissance privative.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que le principe de l’indemnité d’occupation est acquis.
S’agissant du montant de cette indemnité d’occupation, il y a lieu de relever que l’évaluation du 31 mai 2022, réalisée au titre de l’expertise judiciaire est à la fois la plus récente et la plus complète.
L’expert avait relevé une surface habitable totale d’environ 364 m².
Si M. [Y] indique qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la surface du deuxième étage, au regard de l’article R156-1 du code de la construction et de l’habitation, il ne justifie toutefois pas que la hauteur des locaux considérés est inférieure à 1,80 m.
En effet, l’expert judiciaire a déjà décrit « un deuxième étage mansardé » ainsi qu’une « hauteur sous plafond au deuxième étage : variable et faible », tout en relevant la présence de nombreuses pièces au deuxième étage : « palier, WC, chambre 5, dégagement 1, chambre 6, chambre 7 (fissures verticales), dégagement 2, chambre 8, chambre 9, rangement. ».
Il convient également de relever que les surfaces habitables du rez-de-chaussée et du premier étage, respectivement de 134 m² et de 130 m², sont toutes deux supérieures d’environ 30 m² à la surface finalement retenue pour le deuxième étage.
L’expert judiciaire a ensuite retenu la méthode par comparaison, afin d’estimer la valeur locative à l’aide de références sur des biens similaires, situés à proximité du bien indivis, et il a ainsi établi une fourchette de loyers entre 5,50 euros par m² et 9,50 euros par m².
Lors de l’établissement de la valeur locative, l’expert a expressément tenu compte de « la surface habitable très importante de la maison », de son « mauvais état général » et de son caractère de « passoire thermique », tout en précisant que l’acquisition est privilégiée par rapport à la location sur les grandes surfaces.
L’expert judiciaire, qui avait relevé une surface totale d’environ 364 m², a ainsi retenu une surface pondérée totale de 249,20m². La prise en compte du « mauvais état général » du bien indivis et des « éléments d’équipement non adaptés à la demande » a également motivé la prise en compte d’une valeur locative de 5,50 euros par m², correspondant à la fourchette basse des références locatives recensées.
C’est au regard de ces éléments, et notamment en tenant compte de la vétusté du bien, que l’expert judiciaire a estimé la valeur locative mensuelle à 1 370,60 euros, hors charges.
Les développements selon lesquels la demeure ne pourrait être louée en l’état, dès lors qu’elle ne répond pas à toutes les conformités imposées par la loi en termes de logement destiné à la location, au regard notamment de son diagnostic énergétique, de son électricité non conforme et de ses huisseries à reprendre, sont sans objet au regard de l’indemnité d’occupation qui tend seulement à compenser la jouissance privative dont bénéficie un indivisaire, et pour laquelle la valeur locative n’est qu’une référence.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a tenu compte de la valeur locative mensuelle de 1370,60 euros, déterminée par l’expert, afin de calculer, après un abattement de 20 % tenant compte de la précarité de l’occupation par l’indivisaire, une indemnité d’occupation d’un montant de 1 096 euros.
Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation dont M. [Y] est redevable envers l’indivision pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 24] à la somme de 1 096 euros, à compter du 5 juillet 2011 et jusqu’au partage définitif.
Sur l’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 24]
M. [Y] fait valoir que :
— l’article 1542 du code civil prévoit notamment que « le partage des biens indivis entre époux séparés de bien ['] est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers, et que « toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit »,
— l’article 831-2 du code civil dispose notamment que le « conjoint ['] peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation ['] »,
— l’article 832-3 du code civil prévoit notamment que « à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence »,
— l’article 832-4 du code civil indique notamment que « les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 », l’article 829 mentionnant que « les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise » et que « cette date est la plus proche possible du partage »,
— il est constant qu’un époux peut solliciter l’attribution préférentielle d’un local d’habitation s’il y avait sa résidence effective au jour de l’assignation en divorce ; que l’évaluation de l’immeuble est sans incidence sur le principe même de l’attribution préférentielle, et que le demander à l’attribution préférentielle doit justifier de ses capacités financières à régler une soulte,
— il justifie de sa résidence effective et discontinue, depuis l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2011, qui lui a attribué la jouissance du domicile conjugal, au sein du bien indivis dont il sollicite l’attribution préférentielle,
— selon rapport définitif du 31 mai 2022, qu’il conteste, l’expert judiciaire a évalué le bien dont l’attribution préférentielle est sollicitée à la somme de 653 000 euros,
— il conteste le rapport d’expertise, basé sur une division parcellaire alors que l’hypothèse de l’expert prévoyant un accès à l’une des parcelles a été rejetée par la mairie, qu’il n’a pas été tenu compte du coût d’abattage de plusieurs arbres centenaires, ni de l’état réel de la maison, ni des prix du marché,
— le bien a été estimé entre 360 000 et 370 000 euros à l’occasion d’une expertise amiable le 15 janvier 2019, à 560 000 euros le 13 avril 2017, à 400 000 euros le 26 janvier 2017 et à 450 000 euros par l’agence [W] [17],
— il apparait prématuré de fixer la valeur totale du bien,
— l’absence d’évaluation récente du bien ne saurait faire échec à une demande d’attribution préférentielle,
— il justifie d’une épargne disponible de 704 679,30 euros, et donc de la capacité financière pour assurer le paiement d’une soulte qui serait due à Mme [H], le montant de son épargne étant supérieur à l’ensemble des évaluations effectuées ces dernières années, y compris par expert judiciaire.
Mme [H] fait valoir que :
— M. [Y] n’apporte pas les garanties nécessaires pour financer la soulte qu’il lui devrait,
— les pièces produites par M. [Y] ne démontrent pas que les fonds sont disponibles immédiatement, ce qui rend incertaine sa capacité à s’acquitter de cette dette dans les délais requis,
— M. [Y] a eu une attitude dilatoire, puisqu’il conteste l’expertise judiciaire en s’appuyant sur deux avis de valeur de 2017, antérieurs à ladite expertise et à la procédure en cours,
— M. [Y] instrumentalise la procédure, et lui cause un préjudice en allongeant délibérément la durée des opérations, alors qu’il occupe exclusivement le bien en question depuis plus de 13 ans,
— l’utilisation exclusive du bien pendant une aussi longue période est en contradiction avec la prétendue vétusté du bien que M. [Y] invoque, pour justifier la baisse de son évaluation,
— si la situation perdure, il pourrait devenir nécessaire de procéder à la licitation du bien immobilier afin d’assurer une répartition juste et définitive des droits de chaque indivisaire.
L’article 1542 du code civil dispose que :« Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. »
L’article 831-2 du code civil prévoit notamment que : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1o De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ».
L’article 832-3 du même code indique que : « L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
À défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité. ».
L’article 832-4 dispose que : « Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. »
L’article 829 du code civil prévoit que :« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. ».
Les parties s’accordent sur le fait que M. [Y] sollicite l’attribution préférentielle du bien qui lui sert effectivement d’habitation, étant relevé que l’ordonnance de non conciliation rendue le 5 juillet 2011 par le juge aux affaires familiales de [Localité 16] lui avait notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux.
Le bien a fait l’objet de plusieurs évaluations à la demande des parties, et le rapport d’expertise judiciaire du 31 mai 2022, contesté par M. [Y], a retenu une valeur de 653 000 euros, étant rappelé que les biens doivent être estimés à la date la plus proche possible du partage.
M. [Y] produit par ailleurs plusieurs documents afin de justifier de sa capacité financière afin de régler la soulte éventuellement due à Mme [H] :
— un document établi par la [29] au nom de M. [Y], indiquant qu’il disposait au 31 décembre 2023 d’une épargne de
* 361 593,72 euros
— un document portant la mention « imprimé le 23 mars 2021 » établi par le [18], aux termes duquel M. [Y] disposait des sommes de :
* 17 847,89 euros sur un compte de dépôt
* 66 223,04 euros sur une assurance vie
* 54 091,56 euros sur un plan d’épargne en actions,
— un relevé de comptes émis par le [18], arrêté au 6 mai 2024, indiquant que M. [Y] disposait des sommes de :
* 142 283,96 euros au titre de son compte chèque
* 5 272,36 euros au titre de son compte espèces PEA
— un relevé de compte au 30 avril 2024 émis par la [15], indiquant que M. [Y] disposait des sommes de :
* 70 172,88 euros sur son compte chèque
* 3 549 euros sur un « contrat intitulé Part sociale BP ordinaire ».
Soit une somme totale de 721 034,41 euros, sans qu’il soit toutefois possible, d’une part, de vérifier si ces sommes sont bien distinctes les unes des autres, et d’autre part, en l’absence d’actualisation, si elles sont encore disponibles.
M. [Y] et Mme [H] n’ont pas remis en cause le jugement dont appel en ce qu’il a notamment « renvoyé la question de la valorisation des deux biens indivis devant le notaire désigné en l’absence de demande de fixation de la date de jouissance divise et du fait des imprécisions restant à lever sur la valorisation du terrain, sis [Adresse 9]».
C’est en effet à juste titre que le premier juge a retenu que, « faute de demande de fixation de la date de jouissance divise, et compte tenu des imprécisions demeurant sur la valeur du terrain, il est prématuré de fixer la valeur totale du bien, étant précisé que le notaire désigné peut également proposer un prix qui puisse recueillir l’accord des parties dans le cadre du projet de partage ou faire appel à un sapiteur ».
Les droits respectifs des parties n’étant pas déterminés, et en l’absence d’une valorisation certaine du bien à la date de jouissance divise, qui n’est pas encore fixée, la demande d’attribution préférentielle de M. [Y] ne saurait prospérer.
Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande aux fins d’attribution préférentielle de la maison située à [Adresse 9].
Sur les dépens d’appel et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas davantage de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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