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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 avr. 2026, n° 26/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉDU 20 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02194 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCU6
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02196 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCVA (FOND)
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 16h42 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité
M. [J] [T] [A]
né le 29 Décembre 2002, se disant être né à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis – Mme [R] [K] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l’article 126-3 ;
— Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 17 avril 2026, à 14h56, par M.[T] [A], assisté de Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ;
— Vu la communication du dossier au Ministère Public en date du 19 avril à 15h38;
— Vu l’avis du ministère public en date du 19 avril 2026 à 16h44,
— Vu l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantir, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;
— Vu les conclusions du préfet de police du 19 avril 2026 à 16h44 :
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [T] [A], assisté de son avocat, qui demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
— du conseil du préfet de police qui demande la non la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
SUR QUOI,
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
En l’espèce, Monsieur [T] [A] prétend que les dispositions de l’article L. 342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaitraient le droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution ainsi que l’exigence constitutionnelle de respect du droit de l’Union européenne résultant de l’article 88-1 de la Constitution
*en ce qu’elles ne prévoient qu’aucune irrégularité antérieure relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation
*sans prévoir d’exception en faveur de l’étranger qui n’a pas été assisté d’un avocat lors de la première audience de prolongation et n’a, de ce fait, pas été en mesure de soulever utilement les irrégularités de la procédure
*et sans permettre au juge de relever d’office le non-respect des conditions de légalité du maintien en zone d’attente
En réplique, la préfecture de police de [Localité 2] soutient que la question ne revêt ni caractère nouveau, ni caractère sérieux, que le régime de la seconde prolongation s’inscrit dans un cadre légal et temporel strict et que placé sous le contrôle du juge, il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.
La présente affaire a été communiquée le 19 avril 2026 au ministère public, qui a fait connaître le même jour à 16h44. Il considère que la question ne présente pas de caractère nouveau, ni de caractère sérieux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité posée s’agissant de la constitutionnalité de l’article L.342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 19 avril 2026 dans un écrit distinct des conclusions de M. [J] [T] [A], et motivé. Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
1) En l’espèce, la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, puisqu’elle est relative aux conditions de seconde décision de maintien en zone d’attente aéroportuaire, au-delà d’une première période de 8 jours.
2) Si elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, la décision du Conseil constitutionnel du 09 juin 2011 n°2011-631, on doit considérer que des changements de circonstances de droit sont intervenus depuis 2011 justifiant un réexamen.
C’est ainsi qu’en matière pénale la décision 2021-900 QPC du 23 avril 2021 a censuré les articles relatifs à la purge des nullités en matière criminelle au motif qui ne permettait pas à l’accusé non informé de l’ordonnance de mise en accusation de contester la régularité de la procédure.
3) En outre, elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux en ce qu’elle interroge l’étendue du droit au recours effectif, rappelé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 susmentionné.
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :
Les dispositions de l’article L. 342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution ainsi que l’exigence constitutionnelle de respect du droit de l’Union européenne résultant de l’article 88-1 de la Constitution
*en ce qu’elles ne prévoient qu’aucune irrégularité antérieure relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation
*sans prévoir d’exception en faveur de l’étranger qui n’a pas été assisté d’un avocat lors de la première audience de prolongation et n’a, de ce fait, pas été en mesure de soulever utilement les irrégularités de la procédure
*et sans permettre au juge de relever d’office le non-respect des conditions de légalité du maintien en zone d’attente '
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et insusceptible de recours,
DECLARONS recevable la question prioritaire de constitutionnalité
ORDONNONS la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
Les dispositions de l’article L. 342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution ainsi que l’exigence constitutionnelle de respect du droit de l’Union européenne résultant de l’article 88-1 de la Constitution
*en ce qu’elles ne prévoient qu’aucune irrégularité antérieure relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation
*sans prévoir d’exception en faveur de l’étranger qui n’a pas été assisté d’un avocat lors de la première audience de prolongation et n’a, de ce fait, pas été en mesure de soulever utilement les irrégularités de la procédure
*et sans permettre au juge de relever d’office le non-respect des conditions de légalité du maintien en zone d’attente '
DISONS que la présente ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties ;
DISONS que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
DISONS que le litige posant la question de la liberté de M. [J] [T] [A], il n’y a pas lieu de sursoir à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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