Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 janv. 2026, n° 22/04708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 14 février 2022, N° F21/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04708 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F21/00095
APPELANT :
Monsieur [S] [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D747, substitué par Me Kadiata GAYE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A. [25]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S [28]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2023 à personne morale
[Adresse 26]
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2023 à personne morale
S.E.L.A.R.L. [O] [K] [1], prise en la personne de Me [O] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 30 juin 2023
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, Présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie FRENOY, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [H] [Z] a été engagé par la société [25], ayant pour activité la surveillance et le gardiennage, par contrat de travail à durée déterminée du 23 au 31 janvier 2015, dans le cadre du remplacement d’un salarié absent, en qualité d’agent cynophile.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 31 janvier 2015.
Après avoir démissionné, M. [H] [Z] a été à nouveau embauché à compter du 3 février 2018 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, mentionnant des fonctions d’agent d’exploitation, niveau 3, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Reprochant à la société [25] plusieurs manquements à ses obligations, M. [H] [Z] a saisi le 8 février 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins d’obtenir la régularisation de sa situation, ainsi que la réparation de divers préjudices.
Par jugement du 14 février 2022 , le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [25] à lui régler les sommes suivantes :
— 260 euros en paiement des frais de déplacements nécessaires pour l’entretien de la tenue professionnelle,
— 15,15 euros en paiement des indemnités de transport du chien,
— 71,21 euros en paiement d’indemnités pour l’entretien du chien,
— 31,74 euros en paiement de la visite médicale du 18 mars 2019,
— 3,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 784,43 euros en paiement du maintien de salaire pour la période du 5 décembre 2018 au 15 mars 2019,
— 178,44 euros au titre de congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et de sécurité,
— débouté M. [H] [Z] du surplus de ses demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
— ordonné à la société [25] la remise d’un bulletin rectificatif, sans qu’il ne soit prononcé une mesure d’astreinte,
— rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions des articles R 1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
— condamné la société [25] à verser à M. [H] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [25] de ses demandes reconventionnelles, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société [25].
Par déclaration du 19 avril 2022, M. [H] [Z] a relevé appel de la décision rendue.
La société [25] a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 13 juin 2023 et par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 30 juin 2023 d’une liquidation judiciaire. La SELARL [22], en la personne de M. [O] [K], a été nommée mandataire liquidateur.
La liquidation judiciaire s’est accompagnée d’un plan de cession au profit de la société [28], qui a repris les contrats de travail en cours le 1er juillet 2023, dont celui de M. [H] [Z], lequel a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet suivant.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [H] [Z] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société [25] à lui régler diverses sommes au lieu des sommes demandées, en ce qu’il a débouté M. [H] [Z] de ses demandes au titre de l’indemnité de nettoyage, du rappel de salaire pour les fonctions réellement exercées d’agent de sécurité cynophile depuis décembre 2019, des congés payés afférents, du remboursement des frais de vétérinaire, des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison des heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée du travail pendant un an, des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné à la société [25] la remise d’un bulletin de paie rectificatif sans prononcer d’astreinte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [25] de ses demandes reconventionnelles, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a mis les dépens à sa charge,
statuant à nouveau
— mettre en cause la société [O] [K] ' [23] prise en la personne de M. [O] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [25], l’UNEDIC Délégation [11] [Localité 13] et la société [28] au titre de l’intervention forcée,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation des frais de déplacements nécessaires pour l’entretien de la tenue professionnelle ainsi qu’une somme de 91 euros au titre de l’indemnité de nettoyage,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire la somme de 320,75 euros au titre de l’indemnité de transport de chien,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire la somme de 1 228,81 euros au titre de l’indemnité pour l’entretien du chien,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire la somme de 1 509,43 euros à titre de rappel de salaire pour les fonctions réellement exercées d’agent de sécurité cynophile depuis décembre 2019, ainsi que la somme de 150,94 euros au titre des congés payés afférents,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire la somme de 1 081,36 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant les mois de février à avril 2020, ainsi que la somme de 108,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire et condamner in solidum la société [28] à verser à M. [H] [Z] la somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et de sécurité,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire la somme de 282,90 euros au titre du remboursement des frais de vétérinaire,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire la somme de 4 433,53 euros au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison des heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée du travail pendant un an,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire et condamner in solidum la société [28] à verser à M. [H] [Z] la somme de 4 678,44 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison du manquement à son obligation de formation et d’adaptation,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations concernant la participation aux résultats de l’entreprise,
— débouter la société [25] en liquidation judiciaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir pour la période de février 2018 à ce jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, – ordonner l’opposabilité de la décision à intervenir à l’UNEDIC Délégation [11] [Localité 13],
— ordonner à l’AGS [15] [Localité 13] de garantir le paiement des sommes demandées,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire et condamner in solidum la société [28] à verser à M. [H] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes,
y ajoutant
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire et condamner in solidum la société [28] à verser à M. [H] [Z] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel,
— inscrire au passif de la société [25] en liquidation judiciaire et condamner in solidum la société [28] à prendre à sa charge les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SELARL [22], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [25], demande à la cour de bien vouloir :
à titre principal
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Longjumeau en ce qu’il a débouté M. [H] [Z] de ses demandes au titre de l’indemnité de nettoyage, du remboursement des frais de vétérinaire, de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison des heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée du travail pendant un an, de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société [25] à verser à M. [F] les sommes suivantes:
— 260 euros en paiement des frais de déplacements nécessaires pour l’entretien de la tenue professionnelle,
— 15,15 euros en paiement des indemnités de transport-chien,
— 71,21 euros en paiement d’indemnités pour l’entretien du chien,
— 31,74 euros en paiement de la visite médicale du 18 mars 2019, 3,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 1081,36 euros au titre du maintien de salaire pour la période de février à avril 2020,
— 108,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 134,06 euros au titre de rappel de salaire pour la fonction réellement exercée,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du manquement par l’employeur à son obligation de loyauté et de sécurité,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau
— débouter M. [H] [Z] de l’intégralité ses demandes,
en tout état de cause
— condamner M. [H] [Z] à payer à la SELARL [22] représentée par M. [K], mandataire liquidateur de la société [25], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [Z] aux entiers dépens.
La société [28], attraite en la cause par acte du 1er décembre 2023, signifié à son représentant légal, n’a pas comparu.
Le [15] [Localité 13], bien que régulièrement assigné par acte du 6 décembre 2023, n’a pas constitué avocat mais a indiqué, par courrier reçu le 20 décembre 2023, qu’il ne serait ni présent, ni représenté en la cause, s’en rapportant à la sagesse de la juridiction, car ne disposant d’aucun élément pour l’éclairer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les frais de déplacement pour l’entretien de la tenue:
Le salarié fait valoir qu’il a été contraint, à défaut pour son employeur d’entretenir sa tenue, de se rendre au sein de l’établissement en charge de l’entretien des tenues professionnelles à [Localité 24], à 214 km de son domicile, soit 3 heures et 13 minutes de trajet. Il estime que ce défraiement qu’il réclame à hauteur de 500 euros se distingue de la prime d’habillage et de la prime de nettoyage forfaitaire.
Le représentant de la société [25] fait valoir que le salarié n’indique pas le jour où il a effectué le trajet allégué pour faire entretenir sa tenue, le plan [21] produit ne constituant pas une pièce probante à ce sujet, et ne présente aucun justificatif de la somme réclamée. Il conclut au rejet de la demande et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris.
Aux termes des articles R. 4321-4 et R. 4323-95 du code du travail, l’employeur met à disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail appropriés. Il les fournit gratuitement, veille à leur utilisation, assure leur efficience et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Il en résulte que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans le cadre d’une tenue imposée par l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur sa rémunération.
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats la copie d’un sms adressé à son supérieur hiérarchique l’avertissant de son déplacement pour chercher sa tenue le 14 janvier 2020, l’attestation d’un collègue ayant fait le même trajet dans le même but, un message SMS dudit collègue, M. [T] [J] à M. [R], son supérieur hiérarchique, sollicitant le bon de commande correspondant à ce déplacement du 14 janvier 2020 avec M. [S] [H] en vue de bénéficier d’une tenue professionnelle, ainsi qu’un itinéraire correspondant à un trajet jusqu’à l’adresse de ce fournisseur.
Dans la mesure où le représentant de la société ne conteste pas le principe de l’indemnisation, mais seulement les justificatifs fournis et le calcul de la somme réclamée, et ne justifie pas avoir pris en charge la commande et la livraison de la tenue professionnelle à renouveler, il convient d’infirmer le jugement de première instance et de fixer au passif de la société [25] la somme de 200 € à ce titre, eu égard à la distance kilométrique parcourue et au temps passé pour ce faire, assimilé à du temps de travail effectif.
Sur l’indemnité de nettoyage:
Le salarié soutient avoir perçu une indemnité de nettoyage à compter d’avril 2019 seulement ; il demande à ce titre un rappel de 91 € pour les mois de janvier 2017 à mars 2019.
Le représentant de la société [25] fait valoir que l’action en paiement de frais professionnels relève de la prescription biennale et que le salarié, qui a été rempli de ses droits par la perception d’une prime d’habillage, est mal fondé en sa demande.
L’article 2 de l’accord du 21 août 2018 signé en marge de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit l’instauration d’une indemnité « entretien des tenues»
et précise que ' depuis plusieurs années, les organisations syndicales sollicitent l’instauration d’une indemnité « d’entretien des tenues ».
Compte tenu du caractère obligatoire du port de la tenue de travail, conformément au code de sécurité intérieure, son entretien doit nécessairement être pris en charge par l’employeur.
Les organisations patronales, conscientes de l’importance de ces tenues et de leur entretien ont décidé d’instaurer, pour l’ensemble des salariés soumis à une obligation de port de la tenue, le versement d’une indemnité « d’entretien des tenues » forfaitaire, dès lors que celle-ci est la propriété de l’entreprise.
Les parties conviennent que le montant de l’indemnité « entretien des tenues » est fixé à 7 € nets par mois.
Afin de tenir compte des périodes de congés du salarié, cette indemnité sera versée 11 mois sur 12.
À l’instar des dispositions régissant l’indemnité de panier, le montant de l’indemnité « entretien des tenues » sera indexé sur les revalorisations salariales à venir au sein de la grille des rémunérations minimales conventionnelles.
Le montant mensuel perçu par le salarié sera également proratisé en fonction de son temps de travail effectif et de ses éventuelles absences autres que congés payés.
Cette indemnité sera exclusive de toutes autres primes ou indemnités déjà perçues par le salarié et ayant le même objet du fait d’usage ou d’accord en vigueur au sein de l’entreprise.
Lorsque des accords d’entreprise prévoient de telles stipulations, celles-ci se substitueront à celles existantes dès lors qu’elles sont plus favorables.
En conséquence, cette indemnité de nettoyage des tenues ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature et n’est donc pas applicable aux salariés couverts par l’article 3.03 de l’annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention sécurité.'
En l’espèce, le remboursement par l’employeur des frais de nettoyage des tenues de travail n’a pas un caractère salarial. Il s’agit du remboursement de frais professionnels auxquels s’applique la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Outre le fait que la prime de nettoyage a été prévue par un accord de 2018, qu’il n’est pas justifié de dispositions rétroactives ou du bénéfice de dispositions de même nature dont le salarié pouvait bénéficier antérieurement – l’article 3.03 invoqué n’étant pas applicable aux agents cynophiles- , il ressort des bulletins de salaire produits aux débats et de la date de saisine du conseil de prud’hommes que la demande du salarié doit être accueillie à hauteur de 7 €, somme n’ayant pas été versée en mars 2019, par infirmation du jugement entrepris qui a omis cette disposition dans son dispositif.
Sur l’indemnité de transport de chien:
Estimant avoir été engagé en réalité en tant qu’agent cynophile, le salarié, invoquant l’article 7.2 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, sollicite un rappel de la prime de transport de chien.
Le mandataire liquidateur soutient que le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a estimé qu’un rappel de primes était dû alors que le salarié a toujours perçu le nombre d’indemnités dues en fonction des vacations réellement effectuées avec son chien, déduction faite de ses absences.
La lecture des divers plannings produits permet de vérifier que le salarié a effectué certaines de ses vacations en qualité d’agent de sécurité cynophile, ce que l’employeur ne peut valablement contester, lui ayant payé diverses indemnités à ce titre, comme cela figure sur les bulletins de salaire.
Selon l’article 7.2 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, 'en outre, compte tenu des contraintes particulières liées conjointement aux horaires de travail et au transport et à l’accompagnement du chien, il est attribué aux agents de sécurité cynophiles une « indemnité de transport de chien » selon les conditions et modalités suivantes :
Cette indemnité est fixée en fonction de la distance séparant le domicile de l’agent cynophile du site d’affectation déterminé par la planification de l’agent, sur la base de zones concentriques et sur justification de l’utilisation du véhicule. Cette indemnité est versée pour les jours où l’agent s’est effectivement rendu à son travail pour accomplir une vacation avec son chien : elle n’est donc pas due pour tout autre déplacement ne nécessitant pas la présence du chien.
Cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité ayant le même objet.
Le barème qui suit est basé sur une référence de kilométrage pour un aller-retour, pour le trajet le plus court. Les valeurs correspondantes en euros sont applicables à un aller-retour nécessaire réalisé par l’agent pour se rendre sur son lieu de travail correspondant à sa planification, à l’exclusion de tout autre trajet pour convenance personnelle.
Barème de l’indemnité de transport de chien (en euros.)
Distance aller-retour Indemnité pour un aller-retour
De 0 à 30 km 1,75
De plus de 30 km à 60 km 2,33
De plus de 60 km à 100 km 2,68
Plus de 100 km 3,03
Ce barème sera indexé sur l’évolution du barème d’évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicable aux automobiles et aux deux-roues motorisées diffusé annuellement par l’administration fiscale.'
En l’espèce, eu égard à la prescription applicable à cette indemnité qui a la nature d’un avantage lié aux sujétions de l’emploi d’agent de sécurité cynophile et en considération des vacations effectuées, le jugement de première instance qui a fait un juste calcul du rappel revenant à l’appelant à ce titre doit être cependant infirmé de ce chef, la somme mentionnée au dispositif étant erronée; en effet, deux vacations sont dues au salarié, soit 6,06 €.
Sur l’indemnité pour l’entretien du chien :
Invoquant l’article 7 de l’annexe IV de la convention collective applicable, le salarié -qui estime n’avoir pas perçu l’intégralité de sa prime pour l’entretien de son chien- réclame la somme de
1 228,81 euros de rappel à ce titre.
Le mandataire liquidateur invoque le délai biennal de prescription de la demande et considère que l’intégralité des heures travaillées a fait l’objet d’attribution de ladite prime, pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris.
L’article 7.1. de l’annexe IV de la convention collective applicable prévoit que 'les agents de sécurité cynophiles bénéficient d’une indemnité forfaitaire correspondant à l’ensemble des dépenses courantes d’amortissement et d’entretien du chien. Cette indemnité est égale à 1,13 € par heure de travail effectif de l’équipe homme-chien.
Cette indemnité sera revalorisée, lors de l’entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d’un taux égal à celui de l’évolution de cette grille. Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.'
La prime de chien prévue par l’article 7 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue, qui a, nonobstant son caractère forfaitaire, la nature d’un remboursement de frais professionnels, n’est due que par heure de travail effective de l’équipe conducteur-chien.
La lecture des différentes pièces produites permet de vérifier que le salarié – qui ne démontre pas avoir effectué une prestation de travail en qualité d’agent cynophile en dehors des vacations à ce titre mentionnées sur ses bulletins de salaire – a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité pour l’entretien de son chien pour la quasi-totalité des heures de travail effectif accomplies avec l’aide dudit chien, à l’exception des différentes heures pointées dans le jugement de première instance, qui doit être cependant infirmé dans la mesure où son dispositif mentionne une somme distincte de celle retenue dans ses motifs. Il y a donc lieu d’inscrire la somme de 10,17 € à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société [25], eu égard à la procédure collective qui l’a affectée.
Sur le rappel de salaire :
M. [H] [Z] sollicite un rappel de salaire au titre des fonctions réelles qu’il a exercées, en dépit de la dénomination donnée à ses fonctions dans le cadre de son contrat de travail. Affirmant avoir exercé les fonctions d’agent de sécurité cynophile à compter de septembre 2019, avoir effectué un entraînement à ce titre en décembre 2021 et avoir perçu épisodiquement les primes correspondantes, il estime qu’il aurait dû être payé à hauteur de la rémunération prévue pour le niveau 3, l’échelon 3 et le coefficient 150 et sollicite un rappel de salaire de 1 509,43 €, ainsi que les congés payés y afférents, pour la période comprise entre décembre 2019 et décembre 2020.
Le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande, le salarié ne justifiant pas, selon lui, d’éléments pour prétendre valablement au coefficient 150 et à l’infirmation du jugement entrepris, pointant l’erreur commise par le conseil de prud’hommes qui a appliqué un taux horaire de 10,59 euros en 2020 alors que seuls les agents cynophiles à temps plein et bénéficiant d’un coefficient 140, peuvent y prétendre.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose donc l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ou le contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls.
L’annexe I.3. de l’accord du 26 septembre 2019 relatif aux qualifications professionnelles, signé en marge de la convention collective applicable prévoit un coefficient 140 pour l’agent de sécurité cynophile qui ' est un agent de sécurité qui doit s’attacher à constituer une véritable équipe « homme-chien » sachant optimiser les qualités acquises et naturelles du chien.
Le chien est l’auxiliaire du conducteur de chien dans l’exercice de sa mission. L’agent de sécurité cynophile est obligatoirement propriétaire de son chien, en règle avec la législation en vigueur.
Les risques inhérents à cette activité sont couverts par la responsabilité civile souscrite par l’employeur.
Dans le cadre de ses missions, son activité consiste à assurer la protection des biens et/ou des personnes sur un secteur géographique déterminé en application des consignes écrites transmises par l’employeur et en utilisant les qualités combinées du conducteur et du chien.
Les activités de base les plus communément attribuées consistent à :
' effectuer des rondes de surveillance, à horaires variables ou non, pour prévenir des malveillances et des risques détectables tels que l’intrusion, le vandalisme ou l’incendie ;
' contrôler et surveiller les sites et périmètres déterminés tels que parkings, entrepôts, chapiteaux et toutes autres zones dont il a la garde ;
' procéder aux actions de sauvegarde adaptées et assurer la continuité de la protection du site selon les consignes prédéterminées et/ou les instructions de la hiérarchie ;
' intervenir à la demande de personnel autorisé à le faire ou sur des alarmes pour effectuer une levée de doute ;
' prévenir ou faire prévenir les services compétents et/ou les personnes désignées pour faire cesser le trouble concerné ;
' détecter à l’intérieur d’un site ou d’un périmètre clairement déterminé la présence d’une personne, d’objets, de produits pouvant porter un préjudice à la sécurité des biens et des personnes.
L’utilisation du chien ' pouvant être considéré comme une arme par destination ' est purement préventive et dissuasive.
Toutefois, dans une situation d’intrusion et/ou d’agression, l’intervention du chien ne peut s’effectuer que dans le strict respect de la législation relative à la légitime défense.
L’activité du binôme « conducteur-chien » s’exerce dans le cadre de la réglementation en vigueur et du respect des libertés publiques. Dans les lieux publics ou privés ouverts au public, le chien doit être tenu en laisse et porter la muselière pour les catégories de chiens définies par la réglementation en vigueur.
Lorsque ses missions sont celles d’un agent de sécurité mobile, l’ensemble des dispositions de la fiche métier « agent de sécurité mobile » s’applique (…)'.
Il est constant, au vu des pièces produites en l’espèce, que le salarié a occupé des missions d’agent de sécurité, mais aussi d’agent de sécurité cynophile dans le cadre de la relation contractuelle, en dépit du contrat de travail ayant pris effet le 3 février 2018 qui stipule des fonctions d’agent d’exploitation.
Il n’est pas valablement contesté que les vacations pour ' agent de sécurité cynophile’ mentionnées sur certains plannings correspondaient aux activités décrites par ce texte et au coefficient 140.
Alors que l’intéressé revendique le coefficient 150, attribué à l’ agent de sécurité opérateur filtrage,
à l’agent de sécurité opérateur SCT 2 ( AM 150), au chef d’équipe des services sécurité incendie (AM 150 ), à l’équipier d’intervention incendie industriel, au chef d’équipe de prévention incendie industriel (AM 150), au pompier d’aérodrome, à l’agent de sécurité nucléaire, au chef de poste nucléaire (AM 150) ou à l’agent d’exploitation de sûreté nucléaire, il ne produit aucun document établissant qu’il a exercé des compétences relevant de ce coefficient.
Par ailleurs, l’article 2 'libellés des emplois repères’ de l’accord du 26 septembre 2019 relatif aux qualifications professionnelles dispose que 'tout salarié affecté dans un emploi dont les missions incluent la réalisation des missions spécifiques décrites dans une même définition d’emploi repère se voit nécessairement attribuer la dénomination d’emploi prévue pour cet emploi repère suivant la grille annexée au présent accord.
Cette dénomination doit obligatoirement apparaître comme telle, d’une part, sur le contrat de travail et le bulletin de paie des nouveaux embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et, d’autre part, sur le bulletin de paie de tous les salariés déjà en poste, à l’exclusion de toute autre appellation la modifiant ou la complétant. Cette dénomination permet de déterminer la classification du poste que le salarié est en droit de faire valoir et constitue la référence pour la garantie du salaire minimum conventionnel qui y est attaché', ce que confirme l’annexe II 'Classification des emplois repères’ du même accord prévoyant que 'sous réserve de remplir les conditions prévues au présent accord, aucun agent de sécurité ne peut être affecté dans un des emplois repères définis en annexe sans bénéficier de la classification minimale correspondante, ainsi qu’il suit :
Filière surveillance
Agent de sécurité qualifié : 120
Agent de sécurité confirmé : 130
Agent de sécurité chef de poste : 140
Agent de sécurité cynophile : 140 (…)'
La condition d’un travail à temps complet, invoquée par le représentant de l’employeur, n’étant pas requise, il y a lieu d’ infirmer le jugement de première instance qui a rejeté, dans son dispositif, la demande et en considération du taux horaire applicable et des sommes perçues, de fixer au passif de la société [25] la somme de 134,06 €, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur le maintien de salaire:
Le salarié se prévaut des dispositions conventionnelles applicables et estime devoir bénéficier d’un maintien de salaire durant ses différents arrêts de travail de 2020 à hauteur de 90 % puis à hauteur de 70 %, et du défaut de régularisation de l’employeur, pourtant alerté sur ses droits non remplis à ce titre.
Le mandataire liquidateur conclut à l’infirmation du jugement, soulignant que le salarié n’a été que ponctuellement agent de sécurité cynophile et doit être débouté de sa demande.
Le jugement de première instance a rappelé les dispositions conventionnelles applicables, ainsi que le bénéfice du maintien de salaire qui était acquis au salarié pour la période soumise à cette juridiction, au vu des pièces produites.
Il y a lieu d’infirmer toutefois le jugement à ce titre, en retenant la somme de 1 081,36 € ainsi que les congés payés y afférents, calculée conformément aux documents produits, sauf à préciser que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité:
Le salarié invoque les différents manquements de la société [25] qui n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, en ne lui payant pas toute la rémunération due, en l’engageant à temps partiel alors qu’il s’agissait en réalité d’un travail à temps plein, en laissant à sa charge des déplacements liés à l’ entretien de sa tenue de service, en ne régularisant pas son contrat au vu de ses fonctions cynophiles et a manqué à son obligation de sécurité en le laissant travailler dans des locaux insalubres et sans électricité du 9 au 12 avril 2021 notamment, parfois sans chauffage et sans équipement PTI ( protection du travailleur isolé) , malgré ses différentes alertes. Il fait également état d’une absence dite 'injustifiée’ en avril 2020 alors qu’il avait transmis son arrêt de travail, de ses convocations à un entretien préalable et de l’avertissement notifié le 6 janvier 2021, suscitant chez lui la crainte de nouvelles mesures disciplinaires injustifiées, des contrôles rapprochés dont il a fait l’objet en avril 2021, faits ayant impacté également sa santé et sa situation financière. Il réclame la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts à l’encontre de la société [25], par inscription à son passif, et de la société [27] in solidum, cette dernière devenue son employeur étant débitrice des obligations de loyauté et de sécurité à son égard.
Le mandataire liquidateur souligne que le salarié n’explique pas cette demande de condamnation in solidum de la société [28] alors qu’il n’a pas travaillé en juillet 2023 et a pris sa retraite au mois d’août suivant, et sollicite que le jugement de première instance soit infirmé dans la mesure où aucune pièce n’est produite par l’intéressé, aucun manquement à l’obligation de loyauté ne pouvant être opposé à l’employeur et les pièces produites au titre de l’obligation de sécurité n’ayant pas de valeur probante.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Eu égard aux différents manquements ayant valu à la société [25] des condamnations
— en première instance ou des inscriptions au passif comme sus-mentionnées- pour rappel d’indemnités et de salaire, et en considération des différents éléments produits par le salarié relatifs notamment à l’état d’une partie des locaux dans lesquels il assurait ses vacations dans le cadre de ses attributions, mais aussi médicaux, à des alertes sur la situation vécue et à des convocations restées lettre morte, il y a lieu de retenir que les manquements invoqués par le salarié sont en partie établis et d’accueillir d’accueillir sa demande d’indemnisation à hauteur de 4 000 €, somme qui sera fixée au passif de l’employeur sous la subordination duquel il a exercé ses fonctions, la demande de condamnation in solidum du nouvel employeur étant rejetée, à défaut pour le salarié
— qui n’a pas accompli de prestation de travail en juillet 2023 – d’établir un manquement de sa part du transfert de son contrat de travail jusqu’à son départ de ses effectifs.
Sur les frais vétérinaires:
Invoquant la blessure à la patte subie par son chien, le 13 juin 2020, dans un chenil mis à disposition par son employeur, alors qu’il devait effectuer une vacation d’agent de sécurité cynophile et l’absence de prise en charge des frais vétérinaires à ce titre, le salarié réclame la somme de 282,90 euros en remboursement.
Le mandataire liquidateur de la société [25] sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande, l’intéressé occupant les fonctions d’agent de sécurité les 13 et 14 juin 2020, selon le planning produit, et ne devant donc pas être accompagné de son chien. Il fait valoir en outre que l’employeur n’a pas à régler des frais qui incombent au maître-chien d’autant que l’inadaptation du chenil et la responsabilité de la blessure ne sont pas démontrées.
S’il lui a été demandé par message de type SMS, comme l’écrit M. [H] [Z] dans son courrier du 16 juin 2020, de modifier l’horaire de sa vacation du samedi 13 juin 2020, le document produit à ce titre ne permet pas de vérifier qu’il devait intervenir en qualité d’agent de sécurité cynophile.
Par ailleurs, le planning adossé au bulletin de salaire de juin 2020 fait état de prestations de travail à la date litigieuse en qualité d’agent de sécurité, sur le site [Localité 20].
Aucun élément n’étant produit par le salarié pour démontrer qu’au jour de la blessure de son chien, ce dernier participait à sa prestation de travail, la demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l’accomplissement d’heures complémentaires sur une longue durée :
Estimant avoir, en dépit de son embauche à temps partiel, exercé ses fonctions à temps plein à compter de mars 2018, le salarié, qui déplore l’absence de toute régularisation avant le 1er mars 2019, sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, à hauteur de 4 433,53 €.
Le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande qui n’est ni développée ni justifiée par le salarié, lequel a été rempli de ses droits en fonction des heures de travail accomplies. Il demande la confirmation du jugement à ce titre.
Aux termes de l’article L.3123-9 du code du travail, 'les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.'
Selon l’article L.3123-28 du code du travail, ' à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-20, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.'
Le contrat de travail prenant effet le 3 février 2018 est conclu à temps partiel, à hauteur de 104 heures par mois et stipule des modifications possibles selon les besoins du service et les impératifs de la clientèle après préavis de sept jours. Il précise en outre que ' la durée du travail fixée pourra varier par l’accomplissement d’heures complémentaires ou par proposition d’avenant au présent contrat de travail.'
La lecture des différents bulletins de salaire produits aux débats permet de vérifier des heures de travail mensuelles à hauteur et au-delà d’un temps plein en mars, avril, mai 2018 et avoisinant un temps complet en juin suivant.
Si des avenants temporaires ont été signés par le salarié pour les mois de mars, avril, mai et juin à hauteur de 151 h 67, ces avenants ne sauraient légitimer le dépassement de la durée contractualisée au-delà du 10ème de la durée mensuelle prévue au contrat.
Alors que le contrat à temps partiel venait d’être signé, ces dépassements de la durée de travail contractualisée au-delà de la limite légale applicable, sur une durée de quatre mois, ayant pesé sur l’équilibre vie professionnelle / vie privée du salarié et ses temps de repos doivent conduire à l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 500 €.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation au poste :
Le salarié considère que son employeur a manqué à son obligation de formation et d’adaptation, entraînant pour lui un préjudice important caractérisé par la perte de chance de retrouver un travail dans l’hypothèse où son contrat de travail serait rompu. Il réclame l’équivalent de trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts à l’encontre de la société [25] – par fixation à son passif- mais également à l’encontre de la société [28] in solidum. Il considère que cette demande est recevable, bien que nouvelle, car liée de façon suffisante à ses demandes originaires et notamment à celle tendant à une indemnisation pour violation par l’employeur de ses obligations de loyauté et de sécurité.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la demande est pour le moins fantaisiste tant en son principe qu’en son quantum, que la juridiction ne peut indemniser un préjudice hypothétique et qu’au surplus le salarié a bénéficié de formations telles que prévues par la loi.
L’intimé ne conclut pas, dans le dispositif de ses conclusions, à l’irrecevabilité de la demande, pour cause de nouveauté. La cour n’est donc pas saisie de ce moyen.
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, et peut proposer des formations qui participent au développement de leurs compétences.
Par ailleurs, l’article 3 de l’avenant du 11 janvier 2019 à l’accord du 5 mai 2015 relatif au 'maintien des compétences des agents de sécurité cynophile’ prévoit que ' pour exercer leur activité, les agents de sécurité cynophile doivent être titulaires de la carte professionnelle spécifique à leur activité, en cours de validité, et répondre à toutes les conditions requises tant pour eux-mêmes que pour leur(s) chien(s), telles que prévues par la réglementation en vigueur.
Semestriellement, chaque entreprise inscrit et planifie l’équipe cynophile dans un organisme de formation disposant d’une autorisation d’exercer délivrée par le [18] (ci-après [17]), afin qu’elle y réalise un entraînement canin. Le volume horaire annuel minimal consacré à cet entraînement est de 21 heures par équipe cynophile. Le contenu du programme de formation est défini par la réglementation en vigueur sur le maintien et l’actualisation des compétences pour les activités cynophiles et est pris en compte dans le calcul des obligations légales nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle d’agent cynophile.
La réalisation de cet entraînement est attestée par la production d’une attestation délivrée à chaque séance par l’organisme de formation disposant de l’autorisation d’exercer du [17].
Le temps passé en formation est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. De ce fait, les agents de sécurité cynophiles bénéficient également de l’indemnité de transport prévue à l’article 7.2 mentionné à l’article 2 du présent accord.'
Il n’est pas justifié que le salarié, qui a exercé pendant plusieurs années des fonctions d’agent de sécurité cynophile, ait bénéficié de l’entraînement canin prévu par ce dernier texte, applicable à compter de janvier 2020, ni que son employeur lui ait dispensé de formations, ni qu’il ait veillé à son employabilité.
Il y a lieu par conséquent d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 €, eu égard aux éléments de préjudice recueillis aux débats.
En revanche, à défaut de prestation de travail au profit de la société [28] et eu égard à la durée très courte de la relation contractuelle entre ces deux parties, le manquement n’est pas établi à son encontre et aucune condamnation ne saurait être prononcée à ce titre.
Sur l’accord de participation :
Faisant état de ce que son employeur a mis en place un accord de participation et un plan d’épargne entreprise – qui n’a pas été alimenté à son profit- et invoquant une perte de chance de bénéficier des droits liés à ce dispositif, le salarié invoque ce fait révélé postérieurement au jugement pour conclure à sa recevabilité et solliciter en réparation 1 600 € de dommages-intérêts.
Le mandataire liquidateur n’a pas conclu sur ce point.
Si le salarié verse aux débats un état récapitulatif de son épargne et un relevé de remboursement datant respectivement des 29 et 27 décembre 2017, faisant état d’un montant nul, ces documents ne sauraient valoir pour la relation contractuelle de l’espèce, débutée en février 2018, pour laquelle il ne produit aucun élément vérifiant l’existence d’un accord de participation et d’un plan d’épargne entreprise à son bénéfice.
Sa demande ne saurait donc être accueillie.
Sur la remise de documents :
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur n’étant versé aux débats.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du [14], gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS- [15] [Localité 13].
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La liquidation judiciaire de la société [25] devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux montants de l’indemnisation des frais de déplacement pour l’entretien de la tenue, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité, de l’indemnité de transport de chien et de l’indemnité pour l’entretien du chien, au rappel de salaire, au maintien de salaire, à l’indemnisation pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation, à l’indemnité de nettoyage, aux dommages-intérêts pour accomplissement d’heures complémentaires sur une longue durée,
Le CONFIRME pour le surplus, avec cette précision que les sommes décidées en première instance doivent faire l’objet d’une inscription au passif de la société [25], placée dans l’intervalle en liquidation judiciaire,
Y ajoutant,
FIXE au passif de la société [25] les créances de M. [S] [H] [Z] à hauteur de :
— 200 € au titre des frais de déplacement pour l’entretien de la tenue,
— 7 € de rappel d’indemnité de nettoyage,
— 6,06 € d’indemnité de transport de chien,
— 10,17 € d’indemnité pour l’entretien du chien,
— 134,06 € de rappel de salaire,
— 13,40 € de congés payés afférents,
— 1 081,36 € au titre du maintien de salaire,
— 108,13 € au titre des congés payés afférents,
— 4 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et à l’obligation de sécurité,
— 500 € de dommages-intérêts pour accomplissement d’heures complémentaires sur une longue durée,
— 2 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [25] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
ORDONNE au mandataire liquidateur de la société [25] de remettre à M. [H] [Z] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt, dans les deux mois suivant son prononcé,
DIT la présente décision opposable au [16] [Localité 13],
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [25] .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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