Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 22/10031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2022, N° 20/01877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10031 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZPB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 20/01877
APPELANTE
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463 substituée par Me Halima SAMOURA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM 93 – SEINE [Localité 14] ([Localité 9])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0817
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [P] [B] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 novembre 2022 dans un litige l’opposant à la [10] et à la
SA [7].
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2019, Mme [P] [B], salariée de la société [7] depuis le
18 juin 1979 en qualité de secrétaire puis de rédactrice, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle désignée ainsi : « état dépressif ».
Le 16 juin 2020, la [10] (ci-après « la caisse ») a informé la salariée du refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable en ce sens du [11] ([12]) d’Ile-de-France.
La salariée a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Bobigny. Par un jugement avant dire droit du 21 mai 2021, le tribunal a désigné le [13] afin de recueillir un second avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par un avis du 22 juin 2022, ce [12] s’est également déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B].
Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Rejeté l’intervention volontaire de la société [7] ;
Débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 avril 2019 ;
Condamné Mme [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la salariée ne rapportait ni la preuve de faits commis par son employeur susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale entre 2010 et 2019, ni la preuve d’un lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le
12 décembre 2022, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 avril 2019 et condamnée aux dépens.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a dit que l’inaptitude médicale de Mme [B] constatée par le médecin du travail le 15 février 2022 à l’origine de son licenciement du 19 mai 2022 trouvait son origine dans les faits de harcèlement moral qu’elle a subi de 2010 à 2020 et condamné la société [7] à lui payer diverses indemnités pour un montant global de 100 133 euros.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré
M. [C] [Z], directeur général de la société [7], coupable de faits de harcèlement moral commis entre le 1er mars 2014 et le 16 mai 2021 à l’encontre de Messieurs [M] [A], [X] [Y], [S] [K] et de Mme [P] [B]. Le prévenu a interjeté appel de cette décision, l’issue de cette procédure n’est pas connue de la cour.
A l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle la présente affaire a été appelée et plaidée, Mme [B] a sollicité de la cour qu’elle :
Ecarte des débats les conclusions et pièces communiquées par la caisse ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société [7] ;
Infirme le jugement du 14 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau :
Reconnaisse le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 avril 2019.
Pour sa part, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Déboute Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [B] aux dépens.
La Banque [8], intervenue volontairement à l’instance, a quant à elle sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté son intervention volontaire ;
Statuant à nouveau :
Accueille son intervention volontaire ;
L’y déclare recevable et bien fondée ;
Confirme le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 avril 2019 ;
Déboute Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces communiquées par la caisse
Moyens des parties
Mme [B] poursuit le rejet par la cour des conclusions et pièces communiquées par la caisse une semaine avant l’audience, alors que son appel a été formé trois ans auparavant, rendant inenvisageable un renvoi de l’examen de l’affaire et qu’elle ne s’est pas trouvée en mesure d’y répondre.
La caisse s’oppose à ce rejet, relevant que, la procédure étant orale, la cour ne peut écarter ses pièces et conclusions soutenues à l’audience, et qu’elle ne peut que, si elle considère que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, renvoyer l’examen de l’affaire à une nouvelle audience.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Toutefois, en matière de procédure orale, la Cour de cassation rappelle fermement que le juge du fond doit, en cas de communication tardive de ses éléments par une partie, radier l’affaire ou la rappeler à une nouvelle audience (en ce sens 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n°21-16.661).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] a interjeté appel du jugement du
14 novembre 2022 le 12 décembre 2022, soit près de trois ans avant l’audience prévue devant la cour. Il est également établi qu’elle a transmis ses premières conclusions dès le 21 février 2023. Il n’est pas plus contesté par la caisse que celle-ci n’a adressé ses propres conclusions et pièces à l’appelante que dans la semaine qui a précédé l’audience.
Cependant, ces conclusions ne comprennent que trois pages de motivation et se cantonnent à une critique de la pertinence des pièces communiquées par l’appelante. Les pièces communiquées se limitent aux pièces d’instruction par la caisse de la maladie déclarée par Mme [B], auxquelles l’appelante a déjà eu accès préalablement à la procédure de première instance puis au cours de celle-ci, étant précisé qu’elle était, à ces occasions, assistée par le même conseil que celui qui la représente en appel et qu’elle-même les communique de nouveau pour partie dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, s’il est particulièrement regrettable pour la sérénité des débats que la caisse ait conclu si tardivement sans aucun motif expliquant son attentisme, le débat contradictoire sur les prétentions, moyens et pièces produites a pu se tenir devant la cour.
Il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions et pièces communiquées par la caisse, ni de rouvrir les débats pour les retenir.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la banque [8]
Moyens des parties
L’employeur considère son intervention volontaire, qu’il qualifie d’accessoire à l’action de la caisse, recevable par application de l’article 330 du code de procédure civile, en ce que la décision à intervenir peut avoir pour lui une incidence assurantielle ou une conséquence pécuniaire sur son taux AT/MP.
Mme [B] affirme que, comme le juge de première instance l’a relevé, les rapports entre la caisse et la victime sont, en matière de maladie professionnelle, indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur, de sorte la décision d’absence de prise en charge de la maladie décidée par la caisse dans ses rapports avec l’employeur n’est pas remise en cause par la contestation postérieure par la victime de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En matière de législation sur les risques professionnels, les rapports entre la caisse et le salarié d’une part et entre la caisse et l’employeur d’autre part sont parfaitement indépendants. La décision de la caisse sur la prise en charge d’une maladie ou d’un accident au titre de cette législation peut être déclarée inopposable à l’employeur, à l’issue d’une procédure à laquelle le salarié n’est pas partie, sans que cette décision n’ait de conséquence sur la décision de prise en charge prise à l’égard du salarié. Cependant, cette indépendance n’empêche pas l’employeur d’intervenir volontairement au soutien de la position de la caisse dans l’instance opposant cette dernière au salarié à la suite d’un refus de prise en charge, dès lors qu’il démontre un intérêt à agir propre.
En l’espèce, la banque [8] est intervenue volontairement à l’instance accessoirement à l’action de la caisse visant à obtenir le rejet de la prétention de Mme [B]. L’action de cette dernière a pour finalité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, mais au regard de l’indépendance des rapports entre l’assurée et la caisse d’une part et entre la caisse et l’employeur d’autre part, si cette prétention était admise, elle n’aurait pas d’incidence sur les charges pesant sur ce dernier.
La banque [8] ne motive pas son intérêt à agir au soutien de l’action de la caisse, pour la préservation d’autres droits. Dans ces conditions, son intervention volontaire accessoire est irrecevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B]
Moyens des parties
L’appelante explique qu’elle a été victime d’un harcèlement moral au travail, judiciairement admis par le conseil de prud’hommes de Paris puis par le tribunal correctionnel de Paris et que ce harcèlement est la cause essentielle et directe de la maladie psychique qu’elle a déclarée, de sorte que celle-ci doit être reconnue comme une maladie professionnelle.
La caisse ne conteste pas la matérialité de la maladie psychique affectant la salariée, mais considère que celle-ci échoue à démontrer le lien entre son activité professionnelle et la maladie. Elle souligne que le [12] saisi par ses soins dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge a conclu à l’absence de lien, et que cet avis s’imposait à elle. Elle ajoute que la décision du conseil de prud’hommes admet la qualification de harcèlement moral sur le fondement d’une présomption, et que le jugement correctionnel condamnant l’un des salariés de la [7] fait l’objet d’un appel.
L’employeur conteste pour sa part la réalité du harcèlement moral invoqué par la salariée et soutient qu’elle n’a pas interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes, non car elle adhérait à l’analyse de la juridiction, mais car les montants des condamnations prononcées lui semblaient admissibles pour clore le contentieux entre les parties. S’agissant du jugement correctionnel, elle relève qu’elle-même n’a pas été condamnée et que son salarié ayant interjeté appel, il reste présumé innocent. Elle souligne enfin que la cour n’est pas tenue par les décisions précitées.
Réponse de la cour
Par application de l’article L. 461-1 alinéas 7 à 9 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, y compris une pathologie psychique, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la caisse, ni par l’employeur, que Mme [B] se trouve dans un état dépressif depuis le 16 février 2019 au moins, ni que cette maladie a entraîné chez elle une incapacité permanente d’un taux évalué à au moins 25 %, le seul point en débat étant celui de savoir si cet état a été causé essentiellement et directement par son travail habituel.
Il ressort du dossier médical professionnel de Mme [B], produit par celle-ci, qu’en octobre 2017 la salariée dénonçait « un parcours difficile au sein de l’entreprise » indiquant « ne pas avoir d’augmentation de salaires », « avoir été mise au placard » et « travailler avec un responsable toxique », mais aucun symptôme de mal-être n’était relevé par le médecin, ni stress, ni trouble du sommeil, ni idées noires.
En revanche, en décembre 2019, le même médecin mentionnait que la salariée était « en arrêt depuis le 16 février 2019 pour état dépressif », qu’elle se plaignait « d’une dégradation de ses conditions de travail », après « qu’on lui a retiré son travail » en 2018. Le médecin note alors : « sommeil perturbé / dit avoir des douleurs au ventre quand on parle de son travail / idées noires / idées suicidaires en novembre, dit qu’elle ne se lavait plus, n’a plus d’idées suicidaires actuellement / aboulie, a moins d’appétit, a perdu du poids / perte de cheveux / repli sur soi / a vu un psychiatre, est suivie tous les 15j/ tt prozac 20, xanax 0,25 1 à 2/j, noctamide 2mg, mopral ».
Mme [B] démontre par ailleurs avoir été suivie au moins plusieurs mois en 2019 par le Dr [W], médecin psychiatre, qui a constaté une décompensation psychique ayant conduit à une pathologie dépressive, et auprès duquel elle s’est plainte d’un harcèlement moral et d’une souffrance au travail auxquels il liait la maladie diagnostiquée.
Enfin, le conseil de prud’hommes de Paris a pour sa part retenu, par un jugement du
8 mars 2023 devenu irrévocable, une discrimination de Mme [B] dans l’attribution des primes qui aurait dû lui revenir entre 2017 et 2019, ainsi que de nombreux faits matériels établis par la salariée permettant de présumer ou de supposer l’existence d’un harcèlement moral, sans que l’employeur ne parvienne à renverser cette présomption par des explications qui auraient permis de justifier les faits reprochés.
Il n’appartient pas à la cour d’apprécier de nouveau l’existence d’un harcèlement moral de Mme [B] ni même de qualifier le comportement de son employeur ou des salariés de celui-ci à l’égard de l’appelante, ce d’autant que le lien entre une dépression et l’activité professionnelle habituelle n’est pas nécessairement matérialisé par un harcèlement. Un salarié harcelé au travail peut ne pas développer de maladie en lien avec ce qu’il subit, tandis qu’un autre salarié peut tomber psychiquement malade en raison de son activité professionnelle sans pour autant subir de harcèlement. Les développements des parties sur ce point ne sont donc pas pertinents.
En revanche, il sera relevé que l’appelante démontre avoir décompensé une pathologie dépressive au début de l’année 2019, qu’elle a toujours liée à ses seules difficultés professionnelles et conditions de travail, et que ces difficultés sont largement objectivées par le jugement du conseil de prud’hommes.
Il ressort également du jugement correctionnel rendu le 2 décembre 2024 que
Mme [B] a commencé à travailler sous l’autorité directe de M. [C] [Z], directeur général de la banque, à partir d’octobre 2018, et s’il ne peut être considéré comme établi que ce dernier se soit rendu coupable d’un délit de harcèlement moral à son égard, un appel ayant été interjeté contre le jugement, ce document démontre une ambiance de travail manifestement délétère autour de ce responsable, poursuivi par quatre plaignants.
Surtout, il ressort de ce jugement que l’inspection du travail, intervenue en octobre 2018 au sein de la banque [8], avait alerté la société sur la prise en compte des risques psychosociaux en son sein et que le médecin du travail avait alerté M. [C] [Z] plus particulièrement sur les risques psychosociaux et la santé des salariés, puis que l’inspection du travail a, dans un courrier adressé au procureur de la République, conclut que, « durant la période de réduction des effectifs [de la banque], entre 2015 et 2019, le personnel était exposé à des risques psychosociaux importants ».
Ainsi, Mme [B] démontre avoir fait face à des conditions de travail particulièrement difficiles au moment de la décompensation de sa maladie et avoir été traitée pour une dépression en lien avec ses difficultés professionnelles.
En parallèle, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la salariée aurait rencontré une quelconque autre difficulté personnelle à la même période, susceptible d’apporter une autre explication au développement de sa maladie.
Enfin, les deux avis des [12], certes concordants, sont trop succinctement motivés pour remettre en cause l’ensemble des faits objectivement constatés dans les deux décisions judiciaires précitées et pour asseoir une analyse différente de la situation de l’assurée.
Dans ces conditions, l’appelante justifie de ce que son état dépressif, le 16 février 2019, était essentiellement et directement causé par son travail habituel. Le caractère professionnel de la maladie doit être reconnu et le jugement du 14 novembre 2022 infirmé.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE la demande de Mme [P] [B] tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par la [10] ;
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire de la société [7] ;
INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté l’intervention volontaire de la [7] ;
statuant a nouveau,
DIT que la maladie déclarée par Mme [P] [B] le 18 avril 2019 doit être prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [10] ;
CONDAMNE la [10] au paiement des dépens de première instance ;
y ajoutant,
CONDAMNE la [10] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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