Confirmation 22 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 déc. 2024, n° 24/09666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 24/09666 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCK7
Nom du ressortissant :
PREFETE DU RHÔNE
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [B] [X]
Né le 20 août 1997 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°1 de [3]
Non comparant, représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMÉE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocate au barreau de l’AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 décembre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 octobre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [H] [B] [X] de la maison d’arrêt de [4] à l’issue de l’exécution d’une peine de 9 mois d’emprisonnement prononcée le 7 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, conduite d’un véhicule sans permis, transport non autorisé de stupéfiants et vol aggravé par deux circonstances, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 5 mars 2024 par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé le 6 mars 2024.
Par ordonnances des 10 octobre, 6 novembre et 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [B] [X] pour des durées successives de vingt-six, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 20 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 49, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [B] [X] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 21 décembre 2024 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[H] [B] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2024 à 16 heures 13, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrième prolongation, dès lors que le premier juge, qui ne mentionne pas les démarches faites par la préfecture, n’a pas pris en compte qu’il n’existe aucune certitude à ce jour sur la délivrance du laissez-passer ni fait état de ce qu’il n’a pas sollicité de demande d’asile aux fins de faire échec à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 décembre 2024 à 10 heures 30.
[H] [B] [X] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux services de gendarmerie chargés de l’escorter à l’audience qu’il refusait de les suivre pour s’y rendre, ainsi qu’il résulte du rapport transmis le 22 décembre 2024 à 8 heures 24 par les forces de l’ordre.
Le conseil de [H] [B] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [B] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.».
En l’espèce, [H] [B] [X] soutient dans sa requête écrite d’appel que les conditions posées par l’article précité pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention ne sont pas réunies, en ce que le premier juge ne précise pas les démarches effectuées par la préfecture pour obtenir un laissez-passer et le fait qu’il n’y a aucune certitude sur la délivrance de ce document voyage, pas plus qu’il ne mentionne qu’il n’a pas sollicité de demande d’asile aux fins de faire échec à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que la condamnation prononcée le 7 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre de [H] [B] [X] à une peine de 9 mois d’emprisonnement, notamment pour des faits de faux et une infraction à la législation sur les stupéfiants, caractérise suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public, comme l’avait d’ailleurs déjà précédemment retenu le juge des libertés et de la détention dans l’ordonnance du 6 décembre 2024 qui avait statué sur la demande de troisième prolongation de la rétention rendue il y a tout juste 15 jours.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que la situation de [H] [B] [X] réponde à l’un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci se revendique de cette nationalité et que les autorités consulaires ont été destinataires de l’ensemble des éléments nécessaires à son identification.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [B] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marianne LA MESTA
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