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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 11 mai 2026, n° 25/07875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 2025, N° 21/07548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 11 MAI 2026
(n° 400 /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07875 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLXS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 novembre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 05 décembre 2025
Décision attaquée : n° 21/07548 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris le 09 octobre 2025
APPELANTE
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène Lam, avocat au barreau de Paris, toque : D0892
INTIMÉE
E.P.I.C. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Uriel Sansy, avocat au barreau de Paris, toque : L0061
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 20 novembre 2025, Mme [U] [W] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 octobre 2025 dans le litige l’opposant à l’EPIC Agence Française de développement.
Par avis du 23 février 2026, les conseils ont été invités à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Mme [W] indique avoir signifié la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant à l’AFD par acte du 19 décembre 2025. Elle indique que la constitution de l’avocat de l’intimé n’apparaissait pas sur son interface RPVA. Elle expose que le commissaire de justice ne lui a fait parvenir le second original de l’acte de signification que le 24 février 2026. Elle soutient que certains messages n’apparaissent pas sur son interface RPVA. Elle se prévaut de la force majeure.
SUR CE,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, aucun dépôt de conclusions n’est intervenu avant le 20 février 2026, les conclusions d’appelant n’ayant été déposées que le 26 février 2026.
Les difficultés RPVA évoquées par Mme [W] ne sont établies par aucune pièce. Aucun cas de force majeure n’est caractérisé.
La déclaration d’appel est caduque sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel déposée pour Mme [U] [W] le 20 novembre 2025.
À [Localité 3], le 11 mai 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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